TJ 93008, 25 avr. 2025, RG 25/00621
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/00621
N° Portalis DB3S-W-B7J-2RDU
Minute :
Madame [P] [D]
Représentant : Me Marjolaine LOUIS, avocat au
barreau du VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [L] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LOUIS
Copie délivrée à :
M. [N]
Le 25 Avril 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Marjolaine LOUIS, Avocat au Barreau du Val-de-Marne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 2 novembre 2018, M. [L] [N] a donné à bail à Mme [P] [D] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1 650 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 1 650 euros. Mme [D] a quitté les lieux et un constat d'état des lieux de sortie a été dressé le 11 octobre 2021.
Mme [P] [D] a ensuite fait assigner M. [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 10 octobre 2024 pour obtenir la restitution du dépôt de garantie.
L'affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, Mme [P] [D], représentée, se réfère à son assignation. Elle demande la condamnation de M. [L] [N] :
à lui payer la somme de 1 650 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
à lui payer la somme 5 610 euros, au titre de la majoration légale arrêtée au mois d'octobre 2024,
à lui payer la somme de 165 euros par mois à compter du mois de novembre 2024 jusqu'à restitution du dépôt de garantie,
à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
ainsi qu'aux dépens.
Elle expose, sur le fondement de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, que le bailleur n'a pas restitué le dépôt de garantie malgré l'absence de dégradation locative.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [L] [N] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de restitution du dépôt de garantie majoré
L'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la conformité entre les états des lieux d'entrée et de sortie, que le dépôt de garantie n'a pas été restitué à la locataire par le bailleur alors qu'aucune somme ne restait due au bailleur.
M. [L] [N] sera donc condamné à payer à Mme [P] [D] la somme de 1 650 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Cette somme sera par ailleurs majorée de 10% du montant du loyer de 1 650 euros, soit 165 euros, pour chaque période mensuelle commencée en retard, du 12 novembre 2021, soit un mois après la remise des clés, jusqu'au 10 octobre 2024, date de l'assignation, le tout correspondant à une période de 35 mois. M. [L] [N] sera donc condamné à ce titre au paiement de la somme de 5 775 euros (165€ x 35 mois).
Il sera également condamné au paiement d'une majoration pour la période courant du 11 octobre 2024 jusqu'à restitution effective du dépôt de garantie. Cette majoration sera fixée au montant de 165 euros par mois, conformément aux dispositions de l'article 22 précité.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [L] [N] de restituer le dépôt de garantie. En effet, la condamnation au paiement d'une majoration, de nature à réparer le préjudice financier subi par la locataire, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
II – Sur la demande de réparation du préjudice
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, le demandeur ne rapporte la preuve d'aucun préjudice distinct de l'absence de restitution du dépôt de garantie, déjà suffisamment réparé par la condamnation à le restituer.
En conséquence, la demande sera rejetée.
III – Sur les mesures de fin de jugement
M. [L] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [P] [D], M. [L] [N] sera condamné à lui payer une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [L] [N] à payer à Mme [P] [D] la somme de 1 650 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [L] [N] à payer à Mme [P] [D] la somme de 5 775 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie du 12 novembre 2021 au 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [L] [N] à payer à Mme [P] [D] une majoration de 165 euros par mois du 11 octobre 2024 jusqu’à la date de restitution effective du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Mme [P] [D] de sa demande d'astreinte ;
DEBOUTE Mme [P] [D] de sa demande de réparation du préjudice ;
CONDAMNE M. [L] [N] à verser à Mme [P] [D] une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 25 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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