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TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 24/09291


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Date
28/04/2025
Numéro
24/09291
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6824da9db351f8463a00abce

Texte de la décision

4,838 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/09291 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AZ3

Minute : 25/00376

Etablissement public FRANCE TRAVAIL

C/

Monsieur [U] [V]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL

Copie certifiée conforme délivrée à :

Monsieur [U] [V]

Le

JUGEMENT DU 28 Avril 2025

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 28 Avril 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAa, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

FRANCE TRAVAIL
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [V]
Chez Mr [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Par contrainte n°UN612417491, l’établissement public FRANCE TRAVAIL a sollicité auprès de Monsieur [U] [V] le paiement de la somme de 5.506,46 euros au titre d’une activité non déclarée.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la contrainte a été notifiée au débiteur.
Par courrier parvenu au greffe le 7 octobre 2024, Monsieur [U] [V] a formé opposition à la contrainte susvisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
A cette date, les parties, régulièrement convoquées par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé le 17 octobre 2024 s’agissant de Monsieur [V], et n’est pas revenu concernant l’établissement public FRANCE TRAVAIL, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des parties
L’article R5426-21 du code du travail dispose :
« La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
L’article R5426-22 du même code dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée par commissaire de justice le 30 novembre 2023.
L’opposition a été enregistrée le 12 décembre 2023, soit moins de quinze jours après la signification.
Toutefois, l’article 446 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Or, Monsieur [U] [V] ne comparaît pas et ne soutient aucun moyen à l’appui de son opposition à contrainte.
Dès lors, la caducité de l’opposition sera constatée, et la contrainte reprendra plein effet.
Les parties conserveront la charge des dépens avancés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de l’opposition,
DIT que la contrainte n° UN612417491 à l’encontre de Monsieur [U] [V] reprend plein effet,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 28 avril 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité

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