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TJ 93008, 14 mai 2025, RG 24/05547


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Date
14/05/2025
Numéro
24/05547
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 3/section 3
Type
other
Id
6824da9eb351f8463a00abfd

Texte de la décision

3,365 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]


Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 24/05547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL2G

Minute : 25/00195


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


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à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 14 Mai 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [S] [F]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire :

Et

Monsieur [P] [L]
né en 1984 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 19 Mars 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mai 2025.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

DÉCLARE Madame [S] [F] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :

Madame [S] [F], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (Algérie),

et Monsieur [P] [L], né en 1984 à [Localité 10] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9];

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 juin 2024 ;

DÉBOUTE Madame [S] [F] de sa demande d’exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [S] [F] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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