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TJ 33063, 13 mai 2025, RG 24/08994


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Date
13/05/2025
Numéro
24/08994
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 2
Type
other
Id
6824db82b351f8463a00afe4

Texte de la décision

3,545 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/08994 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLW3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2

20L
N° RG 24/08994 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLW3

N° minute : 25/

du 13 Mai 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[C] [V] [I] [T]
ET
[B] [N] épouse [T]

Copie exécutoire délivrée à
Me Perrine JACQUET
Me Charlotte MORY

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,

VU la requête conjointe présentée par :

Monsieur [C] [V] [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (BURUNDI)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représenté par Me Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

Madame [B] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (MAROC)
Chez Mme [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Me Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEMANDEURS

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/08994 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLW3

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire contradictoire et en premier ressort,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [C] [V] [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (BURUNDI)

et de

Madame [B] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (MAROC)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 1992 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (47), sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de dépôt de la requête en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial.

Rejette toute autre demande.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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