TJ 33063, 12 mai 2025, RG 25/00108
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00108 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6KI
2 copies
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à la SELARL GONDER
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
OPH AQUITANIS Office Public de l’Habitat de [Localité 6] METROPOLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. BEST OF CHIKEN, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 janvier 2025, l’OPH AQUITANIS a fait assigner la SAS BEST OF CHIKEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
- constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties faute pour la SAS BEST OF CHIKEN de s’être acquittée dans le délai d’un mois qui lui était imparti des causes du commandement à elle délivré et pour fruit ;
- ordonner son expulsion immédiate des locaux loués situés [Adresse 2], ainsi que celle de toutes personnes trouvées de son chef dans les lieux comme de ses meubles et effets personnels, le tout avec le concours de la force publique si besoin est ;
- condamner, à titre provisionnel, la SAS BEST OF CHIKEN à lui payer l’arriéré de loyers arrêté au 27 novembre 2024 pour 6 038,33 euros, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner la SAS BEST OF CHIKEN à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 27 août 2024 pour 153,52 euros ;
- juger que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
Le demandeur expose que, par acte sous-seing privé en date du 1er avril 2022, il a donné à bail à la SAS BEST OF CHIKEN des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 27 août 2024, il a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 07 avril 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS BEST OF CHIKEN n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 27 août 2024 pour un montant de 3 533,27 euros dont 3 379,75 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 19 août 2024 (mensualité de août exclue), et 153,52 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 27 septembre 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS BEST OF CHIKEN, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter de septembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, la SAS BEST OF CHIKEN est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner la SAS BEST OF CHIKEN à payer à l’OPH AQUITANIS à la somme provisionnelle de 6 038,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2024 (mensualité de novembre non comprise) et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;
- de condamner la SAS BEST OF CHIKEN au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 835,02 euros TTC, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
La SAS BEST OF CHIKEN, qui succombe, sera condamnée aux dépens, le coût du commandement de payer d’un montant de 153,52 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant l’OPH AQUITANIS et la SAS BEST OF CHIKEN ;
DIT qu'à compter de septembre 2024, la SAS BEST OF CHIKEN est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS BEST OF CHIKEN, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE la SAS BEST OF CHIKEN à payer à l’OPH AQUITANIS :
1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d’occupation dûs arrêtés au 27 novembre 2024, la somme provisionnelle de 6 038,33 euros ;
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 835,02 euros TTC par mois à compter du mois de novembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS BEST OF CHIKEN aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer d’un montant de 153,52 euros, et la condamne à payer à l’OPH AQUITANIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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