Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source api

TJ 59350, 14 mai 2025, RG 25/01050


Vérifier : TJ 59350, 14 mai 2025, RG 25/01050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
25/01050
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6824dcafb351f8463a00b3bf

Texte de la décision

9,121 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 14 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01050 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXL - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [O]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [L]

DEFENDEUR :
M. [E] [O]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [W], interprète en langue roumaine,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- pas d’interprète pendant la procédure alors que l’intéressé ne comprend pas le français
- le PV de notification de garde-à-vue est notifié à l’intéressé après lecture faire par le policier, mais ensuite les PV d’auditions sont notifiés sans relecture du policier
- pas d’avis à parquet du placement en garde-à-vue

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai signé les PV parce que le policier m’a dit de signer. Quand j’ai été interpellé j’étais avec ma femme qui est enceinte et ma petite, ma femme ne se sentait pas bien et les policiers l’ont laissée repartir à pied sans appeler les pompiers ni rien. Elle a une grossesse difficile et elle est toute seule avec un enfant de 5 ans. Si c’est possible de me laisser repartir, ou alors je repars en Roumanie.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/01050 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXL

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/05/2025 à 12h30 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/05/2025 reçue et enregistrée le 13/05/2025 à 09h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [L] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [E] [O]
né le 25 Décembre 1982 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [W], interprète en langue roumaine,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 10 mai 2025, notifiée le même jour à 12 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [O], né le 25 décembre 1982 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité roumaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 13 mai 2025, reçue le même jour à 09 heures 44, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [E] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

-l’absence de recours à l’interprétariat au cours de la procédure, alors que l’intéressé ne comprend pas le français
-l’irrégularité de la procédure, en ce que le procès-verbal de notification de garde à vue a été lu par le policier, indiquant que l’intéressé ne savait pas lire et écrire et les autres procès-verbaux ne lui ont pas été relus, notamment le procès-verbal d’audition et la notification de la décision administrative
-l’absence d’avis au procureur de la République de la garde à vue

Le représentant de l’administration indique que l’intéressé a signé tous les actes. Il convient de l’absence au procureur de la République de la garde à vue.

Monsieur [E] [O] indique que le policier lui a demandé de signer et il l’a fait. Il explique qu’il était en compagnie de sa famille lorsqu’il a arrêté, les policiers ont laissé partir sa femme enceinte à pied alors qu’elle se sentait mal et ils n’ont pas appelé les pompiers. Il évoque la grossesse difficile de sa femme et elle se retrouve seule avec leur fille de 5 ans. Il souhaite être libéré ou partir au plus vite en ROUMANIE pour s’occuper de sa famille.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence d’avis au procureur de la République de la garde à vue

L’article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.

En l’espèce, aucun élément ou mention ne permet de démontrer la réalisation de cette information, de sorte que la procédure sera déclarée irrégulière, sans qu’il soit besoin de démontrer un grief.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 5], le 14 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01050 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [E] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [E] [O]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.