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TJ 61001, 14 mai 2025, RG 25/00116


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Date
14/05/2025
Numéro
25/00116
Lieu / cour
tj61001
Chambre
JLD CIVIL
Type
other
Id
6824dd26b351f8463a00b4f7

Texte de la décision

6,480 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]


ORDONNANCE DU QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ


Hospitalisations sous contrainte
14 Mai 2025
N° RG 25/00116 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXIO
Minute n° : 25/116

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quatorze Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [U] [E]
né le 09 Octobre 1983 à [Localité 6] (MANCHE)
Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2]

comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’Alençon

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 14 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Monsieur [U] [E] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 06 mai 2025 , à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du DocteurMINETTI du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 4], du même jour, constatant les symptômes suivants : idées suicidaires non critiquées avec sénario bien défini à type pendaison, risque de passage à l’acte ++ avec humeur triste majorée par conjugopathie et mesusuage OH.

Par requête du 12 mai 2025, le Directeur du CPO d’[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [Y] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 14 mai 2025 à 09 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Monsieur [U] [E], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

Monsieur [U] [E] indique qu’il n’est pas arrivé aux termes de ce qu’il faut, qu’il y a toujours le problème de sommeil à régler.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle indique que Monsieur [U] [E] est parfaitement dans la critique de son geste, qu’il est d’accord pour être hospitalisé pour un réajustement de son traitement, que si la compliance aux soins est fragile, elle est présente. Il demande la mainlevée.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [U] [E] au plus tard le 17 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [U] [E] souffre d’angoisses avec des scenarii récurrents de se jeter sous un train. Le psychiatre note une légère amélioration clinique avec la disparition des idéations suicidaires présentées à son admission mais qu’il présente encore de l’anxiété fluctuante qui nécessite un réajustement thérapeutique et que la compliance aux soins reste encore fragile. Le psychiatre conclut que l’hospitalisation complète reste justifiée ainsi que les soins psychiatriques sous contrainte dans l’attente d’une amélioration.

Le fait qu’à l’audience, Monsieur [U] [E] verbalise le souhait de rester hospitalisé ne saurait remettre en question l’examen médical.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [U] [E] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [U] [E] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 14 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [U] [E]),

Reçu copie le 14 Mai 2025
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),

Notifié le 14 Mai 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,

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