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TJ 69123, 5 mai 2025, RG 25/00434


Vérifier : TJ 69123, 5 mai 2025, RG 25/00434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00434
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6824dddbb351f8463a00b752

Texte de la décision

5,211 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00434 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HLT
AFFAIRE : [F] [E], [O] [E], [N] [E] C/ SARL THANH ONGLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [F] [E]
née le 06 Septembre 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON

Monsieur [O] [E]
né le 31 Mai 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON

Monsieur [N] [E]
né le 01 Décembre 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SARL THANH ONGLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 31 Mars 2025

Notification le
à :
Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ Toque- 1113, Expédition et Grosse

ELEMENTS DU LITIGE

[F], [O] et [N] [E] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 17 janvier 2025 la société Thanh Ongles SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’ils lui ont consenti le 27 avril 2011 sur les locaux situés à [Adresse 5], pour un loyer annuel de 8520 euros payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 29 octobre 2024 de payer la somme principale de 5145,09 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de décembre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 6149,25 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 29 octobre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la clause pénale de 1655,83 euros outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Thanh Ongles ne comparaît pas.
Lors de l’audience, les demandeurs font connaître que la créance au 27 mars 2025 est de 2288,69 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandeurs produisent le bail commercial, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 17 décembre 2024, le décompte des sommes dues.

Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à leur payer la somme provisionnelle de 2288,69 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 27 mars 2025, premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 29 octobre 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires, et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.

La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 30 novembre 2024.

CONDAMNONS la société Thanh Ongles à payer à [F], [O] et [N] [E] la somme provisionnelle de 2288,69 (deux mille deux cent quatre-vingt-huit euros soixante-neuf cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 27 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 29 octobre 2024.

CONDAMNONS la société Thanh Ongles et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.

CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.

CONDAMNONS le défendeur aux dépens.

CONDAMNONS la société Thanh Ongles à payer à [F], [O] et [N] [E] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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