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TJ 69123, 5 mai 2025, RG 25/00437


Vérifier : TJ 69123, 5 mai 2025, RG 25/00437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00437
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6824dddcb351f8463a00b78a

Texte de la décision

4,102 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00437 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2H2R
AFFAIRE : [C] [W], [X] [W], [T] [W], [F] [D], [E] [D] C/ SAS MY CONCEPT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [W]
né le 04 Juin 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

Monsieur [X] [W]
né le 08 Septembre 1944 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

Monsieur [T] [W]
né le 23 Janvier 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

Monsieur [F] [D]
né le 20 Mars 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

Madame [E] [D]
née le 28 Avril 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SAS MY CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 31 Mars 2025

Notification le
à :
Maître [B] [H] de la SELARL DPG Toque- 1037, Expédition et Grosse

Maître [N] [S] de la SELEURL LAW DICE Toque- 2526, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

[C], [X] et [T] [W], [F] et [E] [D] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 17 janvier 2025 la société MY CONCEPT SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’ils lui ont consenti le 20 mars 2007 sur les locaux situés à [Adresse 7], pour un loyer annuel de 9500 euros payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 24 septembre 2024 de payer la somme principale de 8034,78 euros au titre des loyers et des charges dus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 11055,76 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 24 septembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audeience, les demandeurs se désistent de leurs demandes principales, la dette ayant été soldée le 26 mars 2025. Ils maintiennent leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société MY CONCEPT accepte le désistement mais sollicite le rejet de la demande faite en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

MOTIFS DE LA DECISON

Il convient de constater le désistement des demandes principales.

Le défendeur, qui succombe à l’instance, dès lors qu’il a réglé les sommes dues le 26 mars 2025 après la délivrance de l’assignation, doit en supporter les dépens.

Il est condamné à payer la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandeurs ayant été contraints d’engager des frais pour faire valoir leurs droits en justice.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement des demandes principales, auxquelles il a été satisfait.

CONDAMNONS le défendeur aux dépens.

CONDAMNONS la société MY CONCEPT à payer à [C], [X] et [T] [W], [F] et [E] [D] la somme de 600 (six cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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