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TJ 69123, 14 mai 2025, RG 25/01715


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Date
14/05/2025
Numéro
25/01715
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6824dde1b351f8463a00b84f

Texte de la décision

4,507 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 25/01715 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XPH
Ordonnance du : 14 Mai 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 09/05/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [G] [M]
né le 04 Janvier 2001

Vu la requête en date du 12 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] reçue au greffe le 12 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13/05/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’absence de Monsieur [G] [M] à l’audience de ce jour, actuellement en consultation médicale,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître CHAMPAVERT Perrine, avocat de permanence, représentant Monsieur [G] [M],

Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé conclut à l’irrégularité de la procédure tirée des moyens suivants :
- une décision de prolongation du 12 mai 2025 signée par Madame [V] alors que sa délégation de signature, très générale, ne lui permet pas de signer un tel acte,
- un certificat de 24 heures du 10 mai 2025 qui ne précise pas d’éléments décrivant un péril imminent,
- une absence de recherche de tiers ;

Attendu qu’en l’absence de tout grief démontré, ni même allégué, les moyens ci-dessus mentionnés ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;

Attendu de plus que le conseil de l’intéressé fait valoir que les droits relatifs à l’admission du patient lui ont été notifiés le 12 mai 2025, soit 3 jours après la décision de son admission ;

Attendu en l’espèce que le formulaire de notification des droits relatif à l’admission signé par le patient le 12 mai 2025 mentionne expressément qu’il n’a pas été possible d’obtenir une signature de la part de ce dernier compte tenu de son état de santé actuel ; que cette mention est suffisante et met notre juridiction en capacité de vérifier la régularité de cette procédure sur ce point ; que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Y] [J], médecin de l’établissement, en date du 12/05/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [M] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète, le Dr [J], par son avis du 12 mai 2025 constatant que le patient est atteint d’un trouble psychotique accompagné de troubles du comportement majeurs, avec agitation psychomotrice, hétéro-agressivité, menaces suicidaires, et se trouve dans un déni complet de ses troubles ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,

Rejetons les moyens présentés,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [M] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 14 Mai 2025
Le Juge
Emmanuelle WIDMANN

N° RG 25/01715 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XPH

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître CHAMPAVERT Perrine, avocat de permanence le 14 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Monsieur [G] [M] le 14 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 14 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Mai 2025.
Le Greffier,

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