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TJ 69123, 14 mai 2025, RG 25/01789


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Date
14/05/2025
Numéro
25/01789
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6824dde3b351f8463a00b887

Texte de la décision

10,324 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

N° RG 25/01789 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XQ2

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 14 mai 2025 à 17:06

Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 mars 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [S] [Z] ;

Vu l’ordonnance rendue le 19/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 14/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Mai 2025 reçue et enregistrée le 13 Mai 2025 à 16:15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

Vu le compte-rendu de la gendarmerie mobile en date de ce jour indiquant que [S] [Z] refuse de se rendre à notre audience de ce jour, prétendant être malade,

PARTIES

la PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[S] [Z]
né le 30 Mai 1996 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé ,

actuellement maintenu , en rétention administrative

absent à l'audience,

représenté par son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [Z], a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [Z] le 18 août 2023 ;

Attendu que par décision en date du 16 mars 2025 notifiée le 16 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 mars 2025;

Attendu que par décision en date du 19/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 14/04/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [Z] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 13 Mai 2025, reçue le 13 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours  :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

A l’audience la préfecture de l’ISERE soulève que l’absence de monsieur [Z] à l’audience est constitutive d’une mesure d’obstruction dans la mesure où ce dernier a refusé de se présenter à l’audience, se dispensant ainsi de toute explication sur sa nationalité alors qu’il se déclare de nationalité marocaine et qu il n’a pas été reconnu comme un de leur ressortissant par les autorités consulaires concernés.

Toutefois ce moyen ne saurait propsérer dans la mesure où il ne saurait être tiré aucune conséquence de l’absence de monsieur [Z] à l’audience, alors que sa présence n’est pas obligatoire, qu’il a invoqué être souffrant, qu’il n’a pas varié au cours des précédentes audience concernant son lieu de naissance soit à [Localité 1] au MAROC et qu’il ne peut être excipé de l’échec du résultat d’identification, ne permettant de déterminer aucune concordance, que l’intéressé aurait nécessairement menti sur sa nationalité.

Il n’est ni allégué, ni établi que l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile.

La préfecture de l’ISERE fait état de la menace pour l’ordre public que représenterait la présence de monsieur [Z] sur le territoire national. Les autorités administratives françaises relèvent qu’il s’agit d’une personne très défavorablement connue des forces de l’ordre pour des faits de recel, de remise de correspondance à détenu, de vente à la sauvette, d’introduction dans un local d’habitation, d’offre ou cession de stupéfiants, de menace avec arme.

Pour en justifier, il est versé aux débats des signalisations.

Si la menace pour l'ordre public ne résulte pas seulement de condamnation, elle doit pouvoir être objectivée.

Or, dans un Etat de droit, le simple fait d'être "défavorablement connu" des services de police, même à plusieurs reprises, ne suffit pas à caractériser une telle menace, alors qu'aucune pièce de procédure ne vient à l'appui des faits signalisés dans ces fichiers, qu'il n'est justifié d'aucune suite donnée aux infractions relevées à l'occasion de ces différentes signalisations, qu'il est ainsi impossible de déterminer leur caractérisation, ni même de déterminer si les faits ont été portés à la connaissance des autorités judiciaires, ce d'autant qu'au regard des infractions signalisées, s'agissant notamment d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de menace avec arme, l'absence de toute suite judiciaire, en dépit de la gravité des faits relevés, interroge.

Une fois les critères précités demeure le critère relatif au bref délai, dans lequel la délivrance des documents de voyage doit intervenir.

En l'espèce il importe de constater que les autorités marocaines, correspondant à la nationalité déclarée de l'intéressé, saisies dès le 18 mars 2025 d'une demande de laissez-passer consulaire, n'ont pas donné de suite favorable, les autorités alégriennes et tunisiennes également consultées le 18 mars 2025 n’ont pas apporté la moindre réponse aux autorités françaises. Ainsi aucun élément ne permet de retenir comme plausible la délivrance à bref délai du document sollicité auprès de ces autorités consulaires.

Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [S] [Z] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 13 Mai 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l'égard de [S] [Z] doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l'égard de [S] [Z] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [S] [Z] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [S] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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