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TJ 75056, 14 mai 2025, RG 24/12395


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Date
14/05/2025
Numéro
24/12395
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
other
Id
6824e033b351f8463a00bf73

Texte de la décision

13,392 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/12395
N° Portalis 352J-W-B7I-C6A4U

N° PARQUET : 21/531

N° MINUTE :

Assignation du :
31 mai 2021

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 14 mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Saint-Cyr GOBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1328

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17

Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 14 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 24/12395

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 19 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile pa Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [Z] [Y] constituées par l'assignation délivrée le 31 mai 2021 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 juin 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2023,

Vu le jugement du 13 septembre 2023 ayant ordonné la radiation de l’affaire,

Vu les conclusions de rétablissement de M. [Z] [Y] notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024,

Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2024,

Vu la note d’audience,

Décision du 14 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 24/12395

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [Z] [Y], se disant né le 22 août 1989 à [Localité 4] (Cameroun), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. A titre subsidiaire, il fait valoir que sa nationalité française est établie en vertu des dispositions de l’article 30-2 du code civil. Il expose que son père, [P] [G], né le 3 mars 1933 à [Localité 5] (Cameroun), a acquis la nationalité française par décret de naturalisation en date du 22 novembre 1982.

Le ministère public soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’action de M. [Z] [Y] en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 17 janvier 2017 ayant annulé le certificat de nationalité française délivré à l’intéressé et constaté l’extranéité de celui-ci. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de dire que M. [Z] [Y] n’est pas français.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Il s'ensuit que le ministère public, qui ne fait état d’aucune fin de non-recevoir survenue postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, n’est pas recevable à soulever l’autorité de la chose jugée.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [Z] [Y], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Cameroun, les actes et décisions judiciaires de l'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 22 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 21 février 1974 et publié le 17 décembre 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.

Décision du 14 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 24/12395

En l'espèce, lors d’une précédente procédure, M. [Z] [Y] avait produit un acte de naissance n°436/89 dressé le 24 août 1989 par l'officier d'état civil de [Localité 3]. Par arrêt du 17 janvier 2017, la cour d’appel de Paris a considéré que cet acte était apocryphe et constaté l’extranéité de l’intéressé (pièce n°5 du demandeur).

M. [Z] [Y] fait valoir qu’il s’est rapproché des autorités de son pays et a obtenu la reconstitution de son acte de naissance par jugement du 19 septembre 2019, rectifié par un jugement du 4 février 2021, du tribunal de grande instance de Bamboutos (Cameroun).

Il verse aux débats ces deux jugements ainsi que son acte de naissance dressé en exécution de ceux-ci (pièces n°4 et 5 du demandeur).

Le tribunal relève d’emblée que les jugements sont produits en simples photocopies (pièces n°4/1 et 4/2 du demandeur). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute valeur probante.

Il est donc rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.

Or, M. [Z] [Y] ne produit pas une copie probante des jugements précités, privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de ces décisions au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ces jugements.

Par ailleurs, à supposer les originaux versés aux débats, il est relevé avec le ministère public que le jugement rendu le 19 septembre 2019 «ordonne à l'officier d'état civil de [Localité 4] d’enregistrer la naissance de [Y] [Z], intervenue le 22 Août 1989 à [Localité 4], de père non déterminé et de [W] [T] ». Le jugement du 4 février 2021 ordonne la rectification de l’acte de naissance de M. [Z] [Y], notamment, en ce sens qu’au lieu de « [M] [T] » il y a lieu d’écrire « [L] [T] ».

Or, son acte de naissance mentionne l’état civil complet des deux parents.

Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [Z] [Y], qui comporte des mentions non indiquées dans les décisions produites, n’est pas conforme au dispositif de ces décisions.

Par ailleurs, comme le relève également à juste titre le ministère public, aucune des décisions produites par le demandeur n’annule le premier acte de naissance dressé le 24 août 1989. M. [Z] [Y] dispose ainsi de deux actes de naissance.

Celui-ci n’a formulé aucune observation sur ces griefs soulevés par le ministère public.

Il est donc rappelé que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance. Le fait de disposer de plusieurs actes de naissance remet ainsi en cause le caractère probant desdits actes, sans qu'aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.

Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [Z] [Y] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. Il ne peut davantage exciper des dispositions de l’article 30-2 du code civil.
En conséquence, M. [Z] [Y] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par M. [Z] [Y] sera donc rejetée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Dit le ministère public irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;

Déboute M. [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

Juge que M. [Z] [Y], se disant né le 22 août 1989 à [Localité 4] (Cameroun), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [Z] [Y] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2025

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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