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TJ 75056, 12 mai 2025, RG 24/11672


Vérifier : TJ 75056, 12 mai 2025, RG 24/11672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/11672
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6824e035b351f8463a00bfc8

Texte de la décision

4,501 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Maëlla DUCASSOUX, Me Maxime VIGNAUD, Me Benjamin PORCHER, Me Bruno PAULUS, le conciliateur de justice

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/11672 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 7]

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le lundi 12 mai 2025

DEMANDERESSE
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maëlla DUCASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1266

DÉFENDEURS
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime VIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0248

S.A.S. OSYAL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0450

S.D.C. du [Adresse 5] représenté par son syndic CONCORDE GESTION, SASU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bruno PAULUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1109

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025

JUGEMENT
insusceptible de recours prononcé par mise à disposition le 12 mai 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 12 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/11672 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 7]

Vu les assignations des 20 décembre 2024,

Vu l'audience du 12 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu représentées par leur conseil, et ont demandé une mesure de conciliation,

MOTIF DE LA DÉCISION

Les articles 128 et 129 du code de procédure civile prévoient que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance. La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
 
Il y a lieu en l'espèce compte tenu de la nature du litige et de la demande des parties d'ordonner une mesure de conciliation et de désigner à cette fin M. [W] [E], conciliateur de justice. Chacune des parties remettra tout document utile à la compréhension du litige et à la résolution amiable de celui-ci.
 
En vertu des articles 129-2 et suivants du code de procédure civile, le conciliateur peut entendre toute personne dont l’audition lui parait utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, que les constatations ou déclarations recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées dans les suites de la procédure, sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
 
PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit, par jugement mis à disposition au Greffe, insusceptible de recours,
 
ORDONNE à Madame [U] [D], Monsieur [S] [Y], la société OSYAL, le syndicat des copropriétaires de l'immmeuble situé [Adresse 6] [Localité 1], avec leurs conseils, de rencontrer M. [W] [E] [Courriel 10], conciliateur de justice, qui pourra entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige, aux fins de tenter une conciliation entre les parties,
 
DIT que le conciliateur adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission dans un délai de 3 mois à compter de la présente décision soit avant le 12 août 2025,
 
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance,
 
RAPPELLE qu’en application de l’article 129-5 du code de procédure civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties,
 
RENVOIE l'affaire une dernière fois à l’audience de plaidoirie du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris du 16 octobre 2025 à 9h01,
 
RESERVE les dépens.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
 
Le greffier,                  Le juge des contentieux de la protection

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