TJ 75056, 13 mai 2025, RG 25/00078
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Maryvonne EL-ASSAAD
Madame [K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00078 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WWM
N° MINUTE :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 6] [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maryvonne EL-ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/00078 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WWM
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2019, Mme [K] [Y] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4].
Par contrat du 3 février 2021, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] lui a consenti une autorisation de découvert de 1200 euros, au taux débiteur de 8,16 %.
Selon offre préalable acceptée le 3 février 2021, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] a par ailleurs consenti à Mme [K] [Y] un crédit renouvelable ETALIS n°102780606800020423403 d'un montant maximal en capital de 3000 euros remboursable en plusieurs mensualités, à un taux débiteur maximal compris entre 9,56% et 11,66%.
Selon offre préalable acceptée le 4 février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] a enfin consenti à Mme [K] [Y] un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°102780606800020423406 d'un montant en capital de 6000 euros d’une durée d’un an renouvelable, à un taux débiteur déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d’elles.
Le prêt PASSEPORT CREDIT a été débloqué comme suit :
6000 euros le 16 février 2022 au taux fixe de 4,75% l’an remboursable en 60 mensualités de 116,41 euros (utilisation n°1) ;1611,20 euros le 8 août 2023 au taux fixe de 5,65% l’an remboursable en 60 mensualités de 31,94 euros (utilisation n°2)
Des échéances étant demeurées impayées, et le solde du compte débiteur n’ayant pas été régularisé, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, fait assigner Mme [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
2000,10 euros au titre du solde débiteur de son compte, majorés des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement,2500,96 euros au titre du crédit ETALIS majorés des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement,5008,76 euros au titre de l’utilisation 1 du passeport crédit, majorés des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 31 octobre 2024, date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement,1863,80 euros au titre de l’utilisation 2 du passeport crédit, majorés des intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 31 octobre 2024, date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiementAvec capitalisation annuelle des intérêts,1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] fait valoir que les mensualités d'emprunts n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 1 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé du prêt PASSEPORT CREDIT se situe au 5 septembre 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 4 mars 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux, ainsi que l’éventuel caractère abusif des clauses de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations particulières sur ces points.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [K] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à plusieurs crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 4 mars 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature des contrats
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégralité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l'application de l'article 1367 du code civil, prévoit à son article 1er que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique "qualifiée".
Est une signature qualifiée, ainsi qu'il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit règlement eIDAS] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité, la banque doit rapporter la preuve de l'existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d'un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l'intégralité de l'acte et l'identité du signataire.
Or, en l’espèce, il n’est produit, pour aucun des contrats, de certificat de signature qualifiée.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] ne peut donc se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique qualifiée.
L'établissement d'une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie toutefois pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l'article 1367 du code civil, mais, à défaut d'être qualifiée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir sa force probante en établissant, conformément à l'article 1367, qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s’attache, c'est-à-dire de démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné.
Or, en l’espèce, aucun des fichiers de preuve produits ne permet de garantir le lien entre les signatures identifiant la signataire avec les actes auxquels elles s'attachent (convention de compte du 20 novembre 2019, autorisation de découvert, crédit ETALIS et PASSEPORT CREDIT).
En effet, les fichiers de preuve produits comportent:
Pour la convention de compte : la référence 1VDSIG-10278-RECORD-2019112020154401-BUZCFFRRUKVT8868, ainsi que le libellé « CONTRACT-4706412 » ; or la convention de compte ne reproduit aucune de ces mentions, le n° de compte qui y est mentionné étant « [XXXXXXXXXX01] » et la référence reproduite sur le contrat étant : REFI K2 0107010001 HI 1410 0031 4570 336 75Pour le découvert en compte : la référence 1VDSIG-10278-RECORD-20210128125414-JAEGRRD6F9Z5P571, ainsi que le libellé « CONTRACT-7549814 », la référence reproduite sur le contrat étant : REFI K2 0107020008 HI 1410 0043 6560 435 45Pour le crédit ETALIS n°102780606800020423403 : la référence 1VDSIG-10278-RECORD-20210128125416-R94YBY4MATSHYB47, ainsi que le libellé « CONTRACT-7549815 », la référence reproduite sur le contrat étant : REFI K2 0101020002 HI 1410 0043 6560 470 37Pour le crédit PASSEPORT CREDIT : la référence 1VDSIG-10278-RECORD-20220204112251 – MWW95F7355MHH257 » et le libellé « CONTRACT- 12468779 », la référence reproduite sur le contrat : : REFI K2 0101020013 HI 1410 0055 7244 952 22 et le prêt étant libellé comme étant le prêt n°102780606800020423406.
Les fichiers de preuve produit ne permettent donc pas de garantir le lien entre la signature électronique alléguée et les contrats auquel la société CREDIT MUTUEL les rattache, puisque les offres de prêt produites aux débats ne comportent aucune des références que l’on retrouve sur le fichier de preuve du prestataire de services de confiance et que le Crédit Mutuel ne fournit aucune explication ni aucune pièce qui permette de comprendre pourquoi les contrats qu’elle présente comme ayant été conclus électroniquement entre elle-même et Mme [K] [Y] apparaissent sur les enveloppes de preuve fournies par le service Protect&Sign aussi bien que sur les chemins de preuve qui en sont extraits comme ayant été transmis à Mme [K] [Y] et signés, non pas par elle, mais par une personne morale dénommée « Euro-Information ».
On peut par ailleurs constater que le prestataire de signature électronique s’étant manifestement contenté d’adresser, pour chaque contrat, un code d’identification à l’adresse : « [Courriel 5] », qui n’apparait sur aucun des documents contractuels.
Il sera cependant constaté que la copie de la pièce d'identité est présentée, que le compte bancaire de Mme [K] [Y] a fonctionné tant au crédit qu'au débit et que les échéances des prêts n°606800020423406 et 606800020423403 y ont été prélevées. La somme de 6000 euros, correspondante au crédit passeport n°606800020423406, y a par ailleurs été créditée le 16 février 2022.
En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement les contrats, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le point de départ du délai de forclusion est, dans le cadre d’un découvert en compte, le dépassement de l'autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l'issue du délai de 3 mois.
Dans le cadre d’un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti ;
En l’espèce, au regard des éléments produits, il apparaît que :
S’agissant du découvert en compte : il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde débiteur a dépassé montant du découvert autorisé le 16 août 2023, ce dépassement s'étant prolongé au-delà de trois mois. C’est donc cette date qui sera retenue en tant qu’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion.S’agissant du crédit ETALIS et des utilisations 1 et 2 du passeport crédit, aucun relevé de compte, faisant état des échéances appelées et des échéances remboursées, depuis les dates de déblocage des fonds, n’est versé aux débats, de sorte qu’il est impossible de vérifier à quelle date sont intervenus les premiers incidents de paiement non régularisés.
Il convient toutefois de constater, à la lecture des mouvements sur le compte bancaire de Mme [K] [Y], que le déblocage des fonds correspondant à la seconde utilisation du passeport crédit est intervenu le 8 août 2023, de sorte que, l’assignation ayant été délivrée le 19 décembre 2024, la banque ne saurait être forclose en ses demandes concernant ce dernier prêt.
Il sera dès lors constaté que la banque n’est ni forclose en son action s’agissant du découvert autorisé, ni forclose en son action s’agissant de l’utilisation n°2 du passeport crédit, mais qu’en l’absence de décompte relatif au crédit ETALIS et à la première utilisation du passeport crédit, il est impossible de vérifier l’absence de forclusion.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, aux fins de permettre à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] de produire :
Les décomptes (listant toutes les échéances appelées et les remboursements effectués, depuis l’origine de chaque prêt, étant observé que la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts faute pour elle de justifier de la remise à l’emprunteuse de la notice d’assurance et de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds dans le cadre du contrat ETALIS, et faute, dans le cadre du PASSEPORT CREDIT, de justification de la remise à l’emprunteuse de la notice d’assurance et de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse). L’intégralité des relevés de compte bancaire de Mme [K] [Y], ou, a minima, un décompte précis des intérêts, frais et commissions prélevés à compter du dépassement des 1200 euros de découvert consentis, étant précisé que la banque encourt également, s’agissant du découvert en compte, la déchéance du droit aux intérêts, faute pour elle de justifier du respect des dispositions des articles L. 312-16, L. 312-17 et L.312-92 du code de la consommation,
aux fins de détermination du point de départ de la forclusion et de calcul du montant de la créance pour chacun des prêts consentis.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 8, 13 et 442 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats afin que le demandeur produise :
les relevés de compte bancaire de Mme [K] [Y], ou un décompte précis des intérêts, frais et commissions prélevés à compter du dépassement des 1200 euros de découvert consentis,les décomptes des échéances appelées et réglées depuis l’origine de chaque prêt
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2025 à 9 heures 01 ;
SURSOIT à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.