TJ 75056, 13 mai 2025, RG 25/00162
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Fabrice POMMIER
Monsieur [M] [L]
Madame [G] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00162 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6XCR
N° MINUTE :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [L], domicilié : chez Feue Mme [H] [L], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [J], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es-qualité de curatrice de Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
statuant par mesure d'administration judiciaire, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/00162 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6XCR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 31 juillet 1990, l'Office Public d'Aménagement et de Construction de la Ville de Paris, devenu établissement PARIS HABITAT -OPH, a donné en location à Mme [H] [L] un appartement de type F3 sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial de 2161,84 Francs.
Mme [H] [L] est décédée le 31 juillet 2022.
Par courrier du 12 août 2022, PARIS HABITAT-OPH a sollicité de M. [M] [L] la production de justificatifs au soutien de sa demande de transfert de bail.
Par courrier du 27 janvier 2023, PARIS HABITAT-OPH a informé M. [M] [L] de ce que les conditions du transfert de bail n'étaient pas remplies, au regard de la sous-occupation du logement, le bailleur ajoutant qu'une proposition de relogement lui serait faite, mais qu'en cas de refus, il devrait libérer le logement qu'il occupe dans un délai de deux mois.
Le 3 août 2023, M. [M] [L] a été autorisé à visiter un logement de type T2, d'une superficie de 39m2, situé au [Adresse 2].
Par jugement du 22 décembre 2023, M. [M] [L] a été placé sous curatelle renforcée aménagée durant une période de 60 mois, Mme [G] [J] ayant été désignée en qualité de curatrice.
Par courrier du 15 janvier 2024, PARIS HABITAT-OPH a donné acte à M. [M] [L] de son refus de la proposition de relogement qui lui avait été faite, après visite d’un bien situé [Adresse 2], le 5 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 1 juillet 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait sommation à M. [M] [L] d'avoir à payer les indemnités d'occupation impayées, d'un montant en principal de 8711,67 euros à la date du 19 juin 2024, et de restituer le logement dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 20 novembre 2024, l'établissement PARIS HABITAT-OPH a assigné M. [M] [L] et Mme [G] [J], en qualité de curatrice de M. [M] [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins notamment de constat de la résiliation du contrat de bail de Mme [H] [L], d'expulsion sans délai de M. [M] [L], et de condamnation en paiement d'un arriéré d'indemnités d'occupation et d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération des lieux.
A l'audience du 4 mars 2025, à laquelle l'affaire a été appelée, l'établissement PARIS HABITAT- OPH, représenté par son conseil, sollicite :
la condamnation de M. [M] [L] au paiement de la somme de 7936,48 euros arrêtée à la date du 24 février 2025 (terme de février 2025 inclus), le constat de la résiliation de plein droit du bail qui liait l'établissement PARIS HABITAT -OPH à Mme [H] [L] le 31 juillet 2022, du fait de son décès,l'autorisation de reprendre possession du logement faisant l'objet de ce bail ;qu'il soit dit que M. [M] [L] est occupant sans droit ni titre ;qu'il soit ordonné à M. [M] [L] de libérer les lieux après un état des lieux de sortie, et, à défaut de libération volontaire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,la suppression du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;le rejet de la demande de transfert de bail formée par M. [M] [L] et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;la condamnation de M. [M] [L] au paiement d' une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 30%, plus charges, à compter du jugement à intervenir jusqu'à libération des lieux;la capitalisation des intérêts;la condamnation de M. [M] [L] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'établissement PARIS HABITAT- OPH, soutient, au visa des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et 544 et 1240 du code civil, que les critères légaux de transfert du bail ne sont pas satisfaits par le défendeur. Il souligne que le logement est insuffisamment occupé, au regard de la taille du foyer de M. [M] [L], qui l'occupe seul. Le bailleur ajoute avoir effectué une proposition de relogement à l'occupant, qu'il aurait refusé. PARIS HABITAT-OPH a enfin accepté le plan d'apurement de la dette sollicitée par Mme [G] [J] en sa qualité de curatrice.
M. [M] [L] n'a pas pas comparu.
Mme [G] [J] a comparu en personne. Elle demande au juge des contentieux de la protection et au bénéfice de M. [M] [L], un délai d'un an pour quitter les lieux, et sollicite qu'il soit de nouveau fait une proposition de relogement à M. [M] [L], dans un logement adapté à la taille de son foyer. Elle sollicite en outre un plan d'apurement de la dette de M. [M] [L], par des versements mensuels de 250 euros, en plus de l'indemnité d'occupation courante.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il est constant que la faculté accordée au président, d'ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En vertu de l'article 663 du code de procédure civile, les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates. En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance.
Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).
Par ailleurs, si l'article 467, alinéa 3, du Code civil impose, à peine de nullité, que toute signification faite au majeur sous curatelle le soit également à son curateur ( Cass. 1re civ., 23 févr. 2011, n° 09-13.867 : JurisData n° 2011-002180 ), que cette nullité pour défaut de capacité d'ester en justice peut être relevée d'office par le juge, et s'il est constant que la personne sous curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur, le curateur ne dispose pas du pouvoir de représentation du majeur protégé par une mesure de curatelle à l'instance.
Enfin, aux termes de l'article 827 du code de procédure civile, le juge s'efforce de concilier les parties et peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
En l'espèce, Mme [G] [J] a seule comparu en qualité de curatrice. Mme [G] [J] n'ayant pas le pouvoir de représenter le majeur protégé, les demandes qu'elle a formées pour le compte de M. [M] [L] sont irrecevables. La présence de ce dernier, ou de son représentant, est donc impérative.
Il n'est toutefois pas établi que M. [M] [L], qui n'a pas comparu, ait été régulièrement assigné, aucun procès-verbal de signification de l'assignation à ce dernier n'ayant été produit aux débats.
Enfin, le contexte, la nature et l'enjeu du litige nécessitent que toutes les voies amiables soient explorées, ce d'autant qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] [L] a refusé la proposition de relogement qui lui avait été faire par PARIS HABITAT-OPH moins de quinze jours après son placement sous curatelle renforcée, alors qu’il n’était pas assisté par sa curatrice. Enfin, Mme [G] [J] a indiqué à l'audience que M. [M] [L] était aujourd'hui prêt à accepter une offre de relogement.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et de donner injonction aux parties de rencontrer Mme [K] [I], conciliatrice de justice, aux fins de procéder à une conciliation.
L'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d'administration judiciaire, par décision mise à disposition au Greffe,
Vu les articles 444 et 827 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre à :
-l'établissement PARIS HABITAT-OPH de communiquer le procès-verbal de signification de l'assignation délivrée à M. [M] [L] ;
-M. [M] [L] de comparaître en personne, assisté de sa curatrice, ou de se faire représenter par l'une des personnes limitativement énumérées à l'article 762 du code de procédure civile, ;
DONNE injonction à l'établissement PARIS HABITAT-OPH et à Monsieur [M] [L], assisté de sa curatrice, Mme [G] [J], de rencontrer Mme [K] [I],
[Courriel 5]@gmail.com, conciliatrice de justice, qui pourra entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige, aux fins de tenter une conciliation entre les parties,
DIT que la conciliatrice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu'au 23 septembre 2025,
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent ni n'être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance.
RAPPELLE qu'en application de l'article 129-4 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l'échec de la conciliation, que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d'une des parties ou à l'initiative du conciliateur, ou d'office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties
RENVOIE la cause et les parties à l'audience d’orientation du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 7 octobre 2025 à 14h.
RESERVE les demandes,
RESERVE les dépens.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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