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TJ 75056, 13 mai 2025, RG 22/06582


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Date
13/05/2025
Numéro
22/06582
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
6824e048b351f8463a00c3e6

Texte de la décision

2,319 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

■

Charges de copropriété

N° RG 22/06582 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW73Z

N° MINUTE :

[1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me DANIAULT, ALLOUCHE, la DNID

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 13 Mai 2025

DEMANDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT, SA, prise en son agence [Localité 14] sise [Adresse 10], elle-même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]

Représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0282

DÉFENDEURS

Madame [N] [R], ès-qualités de mandataire successoral de Monsieur [U] [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Non représentée

Service des Domaines, pris en la personne du Directeur Régional chargé de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID), ès-qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [U] [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 12]

Non représenté

Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représenté par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0042

Madame [W] [F] [I] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]

Non représentée

***

Nous Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 02 Juin 2022 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3];

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] se désiste de l’instance engagée.

Les défendeurs n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons parfait le désistement de l’instance engagée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3];

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Laissons les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], sauf convention contraire ;

La greffière La juge de la mise en état

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