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TJ 13055, 14 mai 2025, RG 20/03021


Vérifier : TJ 13055, 14 mai 2025, RG 20/03021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
20/03021
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6824e1d7b351f8463a00c9d8

Texte de la décision

36,108 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/01983 du 14 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 20/03021 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YF4J

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
né le 11 Juillet 1983 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elodie OPPEDISANO, avocat au barreau de TARASCON

c/ DEFENDEURS
Maître [M] [Z], liquidateur judiciaire de la société [15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG

Maître [F] [C], liquidateur judiciaire de la société [15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 2]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MURRU Jean-Philippe

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [U], chauffeur poids-lourd au sein de la société [15] depuis le 17 février 2011, a été victime d'un accident de la circulation le 16 décembre 2015, puis d'un second accident au volant du même véhicule le 1er août 2016.

Ce dernier accident a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels selon notification en date du 17 août 2016.

Il ressort du procès-verbal d'accident routier établi par la Gendarmerie du Doubs que ce dernier accident a eu lieu dans les circonstances suivantes : " Le 1er août 2016, alors qu'il circulait sur l'autoroute A36, le pneu avant gauche du véhicule conduit par Monsieur [P] [U] a éclaté entrainant la perte de contrôle du véhicule. Il a percuté et arraché les glissières de sécurité du terre-plein central et s'est retrouvé sur les voies de circulation du sens inverse percutant une voiture particulière puis les glissières de sécurité de la bande d'arrêt d'urgence avant de finir sa course dans un talus herbeux derrière les glissières de sécurité ".

Cet accident est survenu peu de temps après le remplacement du pneumatique avant droit qui était crevé.

Les certificats médicaux produits font état d'un traumatisme crânien, d'une entorse cervicale, de cervicalgies et d'une anxiété réactionnelle.

Par courrier en date du 28 septembre 2016, la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié sa décision de fixer la date de consolidation de ses lésions au 17 octobre 2016 sans séquelles indemnisables. En l'absence de séquelles indemnisables et donc d'incapacité permanente partielle, aucune indemnité en capital ou rente accident du travail ne lui a été attribué.

Suite à un avis d'inaptitude de la médecine du travail à tous postes de conduite dans le travail (VL, PL, SPL), Monsieur [P] [U] a été licencié le 24 décembre 2016 ou le 28 décembre 2016.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er août 2018, Monsieur [P] [U] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre d'une procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et le 30 novembre 2018 la caisse a établi un procès-verbal de non-conciliation.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 03 décembre 2020, Monsieur [P] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours en faute inexcusable de son employeur, la société [15].

Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [15] et a désigné la SELAFA [18] en la personne de Maître [M] [Z] et la SELARL [19] en la personne de Maître [F] [C] en qualité de co-liquidateurs judiciaires.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2024.

Monsieur [P] [U], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions n° 3, demande au tribunal de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 1er août 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [15] et en conséquence de :
Ordonner la majoration de la rente à son maximum ;Désigner avant-dire droit un expert afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'il a subi avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions ; Dire que la CPAM fera l'avance des sommes qui lui seront allouées ainsi que des frais d'expertise qu'elle pourra récupérer dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société [15] ; Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [15] à la somme de 15.000 € à titre d'indemnité provisionnelle ;Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [15] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [15] aux entiers dépens; Juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir ; Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'appui de ses demandes, il soutient essentiellement que la société [15] a commis une faute inexcusable en ne faisant procéder aux réparations nécessaires ni lors du premier accident, ni lors du second accident alors qu'elle aurait dû avoir conscience du risque d'accident de la circulation.

Les deux co-liquidateurs judiciaires de la société [15], la SELAFA [18] pour Maître [M] [Z] et la SELARL [19] pour Maître [F] [C], représentés par leur conseil soutenant oralement leurs dernières conclusions, demandent au tribunal de dire et juger qu'il ne peut être retenue de faute inexcusable à l'encontre de la société [15]et en conséquence débouter Monsieur [P] [U] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

Ils soutiennent qu'il n'est pas établi de lien entre l'accident du 16 décembre 2015 et celui du 1er août 2016 puisqu'ils estiment qu'il ressort des rapports d'expertise du véhicule qu'à aucun moment il n'a été préconisé le changement de pneumatiques de sorte que la responsabilité de la société [15] ne peut pas être reconnu car elle a suivi les préconisations des experts et que la décision de changer qu'un seul pneumatique est de la responsabilité du garage [11] qui n'en avait pas d'autres de disponibles.

Ils soutiennent également que pendant l'intervalle entre les deux accidents le camion n'a connu aucun problème de pneumatiques ce dont ils estiment que les travaux consécutifs à l'accident du 16 décembre 2015 ont été faits dans les règles de l'art.

Enfin, ils soutiennent que rien ne permet de démontrer que la société [15] avait ou aurait dû avoir conscience des risques encourues par Monsieur [P] [U] ayant abouti à l'accident du travail, et qu'elle a respecté ses obligations en matière de sécurité.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaitre, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, demande au tribunal de :
Statuer ce que de droit sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; Débouter Monsieur [P] [U] de sa demande de majoration de rente à son maximum ; Statuer ce que de droit sur la nécessité d'une expertise judiciaire ; Ramener à de plus justes proportions la provision qui pourrait être allouée à Monsieur [P] [U] sur l'indemnisation de ses préjudices.
Elle soutient que n'ayant pas été informé de la liquidation judiciaire de la société [15], elle ne pourra pas exercer son action récursoire à son égard et que la demande de Monsieur [P] [U] de majoration à son maximum de la rente doit être rejeté car son état de santé a été consolidé au 17 octobre 2016 sans séquelles indemnisables et sans que ne subsiste d'incapacité permanente.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute inexcusable

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.

***

En l'espèce, Monsieur [P] [U] soutient que son employeur ne pouvait ignorer le danger qu'il lui a fait encourir en ne procédant pas aux réparations nécessaires ni lors du premier accident, ni lors du second accident.

Il indique en effet :
qu'à la suite du premier accident de la circulation du 16 décembre 2015 le véhicule n'a été que partiellement réparé par l'employeur puisque les pneumatiques avant n'ont pas été remplacés ; qu'à la suite de la crevaison du pneumatique avant droit intervenue le 1er août 2016, il n'a été remplacé qu'un seul pneumatique avant d'une marque différente du pneumatique avant gauche et présentant une différence de structure, de dessins, de carcasse, et d'usure ce qui a provoqué l'éclatement du pneumatique gauche à l'origine de l'accident du travail.
Il verse aux débats un rapport d'expertise établi le 31 août 2021 par Monsieur [V] [K] duquel il résulte que :
lors de l'expertise les deux pneumatiques du véhicule accidenté le 1er août 2016 n'étaient pas de la même marque à l'avant et avait des sculptures différentes ; à la suite de l'accident du 16 décembre 2015 les deux pneumatiques auraient dû être remplacés ; en se fondant sur l'annexe 20 du rapport, il constate que Monsieur [P] [U] avait demandé à ce que les deux pneumatiques soient changés à cause de l'importance du choc ressenti sur les pneumatiques de son véhicule mais l'expert et son directeur de centre Monsieur [I] [E] avait jugé inutiles de les remplacer ; il n'est pas dans les règles de l'art de la profession de remplacer un seul pneumatique qui n'est pas de la même marque et de même structure ; il n'est pas conforme à la réglementation professionnelle de monter sur un même essieu des pneumatiques de sculptures différentes et de différence d'usure de plus de 5 millimètres car cela dégrade la tenue de route du camion et sollicite d'une façon hors normale le pneumatique opposé sur le même essieu, ce qui a pu contribuer à l'accident du 1er août 2016 ; les pneumatiques du véhicule conduit par Monsieur [P] [U] sont en lien entre les deux accidents du 16 décembre 2015 et du 1er août 2016.
Il verse également :
une attestation de Monsieur [H] [R] dans laquelle il atteste qu'il était présent le jour où Monsieur [P] [U] a fait part de son interrogation quant au changement des pneumatiques avant sur le véhicule tracteur SCANIA et du jeu dans la sellette lors de la récupération du véhicule suite au sinistre de décembre 2015 ; une facture du 31 mars 2016 dont il indique qu'elle rapporte la preuve que les pneumatiques n'ont pas été changé lors de l'accident du 16 décembre 2015 car ne figure aucune facturation de pneumatiques ; une attestation de Monsieur [W] [A] qui indique confirmer l'étonnement et la stupéfaction de Monsieur [P] [U] du non remplacement des pneumatiques suite à l'accident du véhicule,
Il en résulte qu'est établi l'existence d'une législation professionnelle qui préconise de changer les deux pneumatiques montés sur un même essieu que la société [15] ne pouvait ignorer.

Les co-liquidateurs de la société [15] tente d'exonérer cette société de sa responsabilité en invoquant la responsabilité des experts ayant diagnostiqué le véhicule à la suite de l'accident du 16 décembre 2015 dont elle indique qu'ils n'ont pas préconisé de changement des pneumatiques et du garage [11] dont elle estime qu'il porte seul la responsabilité d'avoir changé un seul pneumatique avant suite à la crevaison du pneumatique avant droit le 1er août 2016.

Toutefois, l'éventuelle responsabilité de tiers ne saurait exonérer la société [15] de sa propre responsabilité dans l'accident du travail du 1er août 2016.

Dès lors, le fait que les trois rapports d'expertise (du 02 février 2016, du 04 février 206 et du 23 mars 2016) portant sur le coût de la réparation du véhicule ne mentionnent pas la nécessité du remplacement des pneumatiques n'est pas de nature à exonérer la société [15] de sa propre responsabilité et de son obligation de sécurité en tant qu'employeur.

Il en va de même concernant le fait que le garage [11] n'ait procédé au changement que d'un seul pneumatique avant du fait qu'il n'en avait pas d'autre en stock. La société [15] pouvait tout à fait décider d'immobiliser le véhicule jusqu'à ce que ce garage ait en stock deux pneumatiques identiques ou décider de confier la mission de changer les deux pneumatiques avant à un autre garage, ce qui aurait permis d'éviter l'accident du 1er août 2016.

Ces éléments démontrent que la société [15] avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires afin d'éviter l'accident du travail du 1er août 2016.

En conséquence, il convient de dire et juger que la société [15] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [U] le 1er août 2016.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Sur la majoration de la rente

En vertu des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente ou au doublement du capital versé par l'organisme social à l'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

En l'espèce par courrier du 28 septembre 2016, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [P] [U] qu'elle considérait son état de santé comme consolidé à la date du 17 octobre 2016 sans séquelles indemnisables. Aucune indemnité en capital ni rente ne lui a donc été versé.

Le tribunal ignore si cette décision a été contesté par Monsieur [P] [U] ou si elle est devenue définitive.

Dans l'hypothèse où cette décision serait contestée et aboutirait à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle, Monsieur [P] [U] pourrait bénéficier d'une indemnité en capital ou d'une rente en fonction du taux d'IPP.

Dès lors, il convient d'ordonner le doublement de l'éventuelle indemnité en capital ou la majoration à son maximum de l'éventuelle rente.

Sur la demande d'expertise

Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L.4 34-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.

Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.

Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.

Ainsi, nonobstant l'absence d'incapacité permanente partielle du fait que la CPCAM des Bouches-du-Rhône a considéré qu'il n'y avait pas de séquelles indemnisables, Monsieur [P] [U] est bien fondé à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.

Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

Il convient donc de compléter la mission d'expertise aux fins de faire évaluer par l'expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [P] [U] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.

Par ailleurs, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale.

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

En aucun cas, l'expertise ne portera sur la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [P] [U] résultant de l'accident du travail du 1er août 2016, qui a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 17 octobre 2016, et qui peut être contestée par la victime dans le cadre d'un recours indépendant de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. De même, elle ne portera pas sur l'évaluation du taux d'IPP résultant de l'accident du travail du 1er août 2016.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur la demande de provision

Monsieur [P] [U] sollicite que lui soit alloué une provision d'un montant de 15.000 € en précisant qu'il auto-évalue ses souffrances endurées à 2,5/7 du fait du choc émotionnel intense, du traumatisme crânien, de la contusion cervicale et de l'anxiété résultant de l'accident et de la perte de son emploi ainsi que des traitements médicaux et de la rééducation.

Le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel prévoit, pour des souffrances évaluées à 2,5, une indemnité supérieure à 2.000 € et inférieur à 8.000 €.

Les lésions consécutives à l'accident du travail du 1er août 2016 sont objectivés par les certificats médicaux produits par la victime qui a été en arrêt de travail indemnisé jusqu'au 17 octobre 2016, date de consolidation de ses blessures sans séquelles indemnisables par la caisse, soit seulement un peu plus de deux mois et demi après l'accident.

Ces éléments justifient d'allouer à Monsieur [P] [U] une provision d'un montant de 2.500 € dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône

La CPCAM des Bouches-du-Rhône indique dans ses écritures qu'elle ne pourra pas exercer son action récursoire dans la mesure où elle n'a pas été informé de la liquidation judiciaire de la société [15].

Néanmoins, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est fondée à récupérer auprès de la liquidation judiciaire de la société [15] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

En outre, il résulte du registre national des entreprises de la société [15] produit par Monsieur [P] [U] que, par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 janvier 2020, a été arrêté un plan de cession totale dans le cadre du redressement judiciaire en faveur de la SA [13] sans qu'il ne soit précisé sur quoi portait ce plan de cession.

Le siège social de la société [13]-[16] (numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 9]) est situé [Adresse 3], et elle dispose de deux établissements secondaires : l'un [Adresse 20] à [Localité 21] et l'autre [Adresse 17] à [Localité 14].

Il appartiendra à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de déclarer sa créance auprès de la liquidation judiciaire de la société [15] afin de pouvoir exercer l'action récursoire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où il n'entre pas dans l'étendue de l'assurance garantie des salaires (CGEA) l'indemnisation des conséquences d'une faute inexcusable de l'employeur, ni les demandes accessoires à cette action, il n'y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à cet organisme.

Par ailleurs, le présent jugement est nécessairement opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône qui a été appelée en la cause dans le présent recours et qui devra faire l'avance des sommes due au titre de la faute inexcusable de l'employeur conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

L'équité commande d'allouer à Monsieur [P] [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera mise au passif de la liquidation judiciaire de la société [15].

La demande de la liquidation judiciaire de la société [15] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La liquidation judiciaire de la société [15], qui succombe, supportera les dépens.

Compte-tenu des circonstances de l'espèce et de l'ancienneté de l'accident, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DIT que l'accident du travail dont Monsieur [P] [U] a été victime le 1er août 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [15] ;

ORDONNE le doublement de l'éventuelle indemnité en capital ou la majoration à son maximum de l'éventuelle rente accident du travail ;

DIT que la majoration du capital ou de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [P] [U] :

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [T] [N], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :

Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [P] [U] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et du préjudice esthétique permanent (après consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [P] [U] résultant de l'accident du travail du 1er août 2016 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 17 octobre 2016 sans séquelles indemnisables et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur la date de consolidation, ni le taux d'incapacité permanente partielle en résultant ;

Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;

Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [15] la somme de 2.500 € au titre de la provision allouée à Monsieur [P] [U] ;

DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [P] [U] les sommes dues au titre de la provision, de l'indemnisation complémentaire et de l'éventuelle majoration du capital ou de la rente conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale;

DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer la provision, le montant des indemnisations à venir et accordées à Monsieur [P] [U] ainsi que l'éventuelle majoration de l'indemnité en capital ou de la rente accident du travail, auprès de la liquidation judiciaire de la société [15] ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [15] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande relative à l'opposabilité du présent jugement à l'assurance de garantie des salaires (AGS - CGEA) ;

DÉBOUTE la liquidation judiciaire de la société [15] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la liquidation judiciaire de la société [15] aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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