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TJ 13055, 14 mai 2025, RG 19/01342


Vérifier : TJ 13055, 14 mai 2025, RG 19/01342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
19/01342
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
6824e1dcb351f8463a00cab4

Texte de la décision

12,578 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/01732 du 14 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 19/01342 - N° Portalis DBW3-W-B66-V7A7

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : MAUPAS René
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier expédié au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône le 19 juin 2014, Monsieur [T] [F] a formé opposition à la contrainte n° 93700000200373875400600140220222 décernée le 14 mai 2014 et signifiée le 10 juin 2014 par le directeur du [9] d’un montant de 9509 Euros au titre des cotisations pour l’année 2012.

Par ordonnance du président du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 30 mars 2018, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.

L’affaire a fait l’objet d’un rétablissement et a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.

L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF [8] demande au tribunal de :
- Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [F] à l’encontre de la contrainte litigieuse,
Sur le fond,
- Constater que la contrainte est fondée en son principe,
- Valider la contrainte émise le 14 mai 2014 et signifiée le 10 juin 2014 pour un montant de 9022 € à titre de principal et 487 € de majorations de retard, soit un total de 9509 € au titre de la période de régularisation 2012,
- Condamner l’assuré au paiement de la somme de 909 €,
- Condamner Monsieur [F] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
- Condamner Monsieur [F] [T] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
- Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R514 du code de procédure civile,
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [F].

Au soutien de ses demandes, l’[13] fait valoir que Monsieur [T] [F] a été affilié au régime des indépendants du 16 juin 2010 au 22 novembre 2012 en qualité d’associé gérant de la SARL [10] et que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés. Elle précise que les versements effectués par Monsieur [T] [F] ont été imputés sur le 4ème trimestre 2012 et que la somme saisie lors d’une saisie attribution correspondait à une autre contrainte. Elle ajoute que le tribunal n’est pas compétent pour accorder une remise des majorations de retard et des délais de paiement.

Monsieur [T] [F], représenté par son Conseil, demande au tribunal de :
-Recevoir l’opposition de Monsieur [F] et la dire bien fondée,
- Prendre acte que la somme de 1191 € a été versée par Monsieur [F] au titre des versements effectués pour les cotisations pour l’exercice 2012,
- Prendre acte de la saisie attribution pour un montant de 1284,07 €,
-Faire droit à la demande de suppression de la majoration de 497 €,
En conséquence,
- Fixer la somme restante due au titre des cotisations [12] 2012 à 6546,83 €,
- Accorder à Monsieur [F] les plus larges délais de paiement.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [F] fait valoir que l’URSSAF [8] n’a pas déduit les trois versements de 397 € qu’il a effectué en janvier 2012, avril 2012 et juillet 2012 ainsi que la somme de 1191 € qui a été saisie sur son compte bancaire dans le cadre d’une saisie attribution effectuée par l’URSSAF [8]. Monsieur [T] [F] indique être chauffeur poids lourd et que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [T] [F] du 19 juin 2014 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 14 mai 2014 a été signifiée le 10 juin 2014, de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.

Sur le bien fondé de la contrainte

Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses.

La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l’espèce, Monsieur [T] [F] ne conteste pas le principe de la dette mais conteste le montant des cotisations.

Il fait valoir que l’URSSAF [8] n’a pas déduit les versements qu’il a effectué au cours de l’année 2012 ainsi que la somme saisie par l’URSSAF [8] dans le cadre d’une saisie attribution.

L’[13] fait valoir que ces règlements ont été affectés sur les cotisations du 4ème trimestre 2012.

Or, force est de constater que ni la mise en demeure, ni la contrainte ne mentionnent les règlements effectués par Monsieur [T] [F] au titre des cotisations provisionnelles des mois de février, mai et août 2012, lesquelles cotisations provisionnelles doivent venir en déduction de la régularisation calculée postérieurement. En outre, aucune pièce ne vient corroborer les affirmations de l’URSSAF [8].

En revanche, s’agissant de la saisie attribution, Monsieur [T] [F] ne justifie par aucune pièce du titre en vertu de laquelle celle-ci a été effectuée. Il ne démontre pas que cette saisie a été opérée en exécution de la contrainte litigieuse, étant fait observer que l’URSSAF justifie de l’existence d’une autre contrainte. Il s’en suit que la somme saisie ne saurait être déduite.

Au regard de ce qui précède, la contrainte sera validée à hauteur de 8318 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2012.

En conséquence, Monsieur [T] [F] sera déclaré redevable de la somme de 8318 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2012.

Sur la demande de remise de dette et délais de paiement

Il ressort des dispositions de l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.

Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des remises de majorations et des délais de paiement, cette demande relevant en effet de la seule compétence du directeur de l’URSSAF PACA.

Il appartient ainsi à Monsieur [T] [F] de former sa demande de remise de dette et de délais de paiement auprès du Directeur de l’URSSAF PACA.

Sur les demandes accessoires

L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Monsieur [T] [F].

Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée le 19 juin 2014 par Monsieur [T] [F] à la contrainte n° 93700000200373875400600140220222 décernée le 14 mai 2014 et signifiée le 10 juin 2014 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant de 9509 Euros au titre des cotisations pour l’année 2012 ;

VALIDE la contrainte n° 93700000200373875400600140220222 décernée le 14 mai 2014 et signifiée le 10 juin 2014 par le directeur de l’URSSAF [8] à hauteur de 8318 € au titre des cotisations pour l’année 2012 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à verser à l’URSSAF [8] la somme de 8318 € au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2012 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [T] [F] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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