TJ 13055, 14 mai 2025, RG 23/01489
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01736 du 14 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01489 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MF4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
né le 02 Septembre 1966 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me CATHERINE MILLET-URSIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre SANDRES, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 décembre 2022, l’URSSAF PACA a notifié à Monsieur [G] [W] une mise en demeure de régler la somme de 14160 € à titre de cotisations et contributions sociales pour les périodes des 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er et 2ème trimestre 2022.
Par courrier en date du 23 décembre 2022, Monsieur [G] [W] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure.
Par requête de son conseil expédiée au greffe le 25 avril 2023, Monsieur [G] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01489.
Par courrier du 2 juin 2023, l’URSSAF PACA a notifié à Monsieur [G] [W] une mise en demeure de régler la somme de 653 € à titre de cotisations et contributions sociales pour la période de régularisation 2022.
Par courrier en date du 12 juillet 2023, Monsieur [G] [W] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure.
Par requête de son conseil expédiée au greffe le 8 novembre 2023, Monsieur [G] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 23/04728.
Ces affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 12 mars 2025.
Monsieur [G] [W], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
- Annuler les mises en demeure du 9 décembre 2022 et du 2 juin 2023,
A titre subsidiaire,
- Débouter l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- Joindre les instances n° 23/04728 et 23/01489,
- Condamner l’URSSAF PACA à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile.
L’URSSAF PACA, représentée par son Conseil, sollicite pour sa part du tribunal de :
- Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [W] [G] à l’encontre de la contrainte litigieuse,
- Dire et juger que les deux parties sont présentes ou représentées et à défaut procéder à la nouvelle convocation qui s’impose conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale,
Sur le fond,
- Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
- Valider la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable pour un montant
de 14157 €, dont 22 € de majoration de retard,
- Valider la mise en demeure du 9 décembre 2022,
- Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 14157 €,
- Valider la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable pour un montant
de 653 €, dont 32 € de majorations de retard,
- Valider la mise en demeure du 2 juin 2023,
- Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 653 €,
- Condamner Monsieur [W] aux dépens de l’instance en application des dispositions
de l’article 696 du code de procédure civile,
- Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application des
dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale,
- Débouter Monsieur [W] de toutes ses prétentions.
A l’audience, le tribunal a autorisé les parties à adresser une note en délibéré.
Par courriel en date du 19 mars 2025, le conseil de Monsieur [W] a adressé au greffe du pôle social une note en délibéré accompagnée de pièces.
Par email en date du 27 mars 2025, l’URSSAF PACA a adressé au greffe une note en délibéré accompagnée de deux pièces complémentaires.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/01489 et RG 23/04728 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/01489.
Sur le bienfondé du redressement
Sur la motivation des lettres de mise en demeure
Monsieur [W] fait valoir que les lettres de mise en demeure sont insuffisamment motivées puisqu’aucun décompte individuel des cotisations dues n’est mentionné et que les mises en demeure ne font aucunement référence à la nature des cotisations qu’elles ne détaillent pas.
En réplique, l’URSSAF PACA fait valoir que les mises en demeure sont suffisamment motivées puisqu’elle précise la nature des sommes dues comme étant les « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », leurs montants, leurs périodes et qu’elle vise l’article L244-2 du Code de la sécurité sociale et qu’elle fait référence au régime des travailleurs indépendants.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
L’absence de motivation de la mise en demeure qui ne comporte pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées entraine sa nullité.
En l’espèce, la mise en demeure du 9 décembre 2022 mentionne la nature des sommes dues : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », le montant (14.137 €), les majorations, (23 €) et les périodes concernées (4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, et 1er trimestre 2022). Elle mentionne également le numéro de compte et le numéro Siren de la société.
La mise en demeure du 2 juin 2023 mentionne la nature des sommes dues : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », le montant (621 €), les majorations (32 €) et la période concernée (régul 2022).
S’il est exact que les mises en demeure ne détaillent pas chacune des cotisations réclamées, la mention relative à la nature des cotisations, qui vise l’ensemble des cotisations personnelles obligatoires du cotisant, permet à Monsieur [W] d’avoir une connaissance des cotisations dues et donc de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, la mention du numéro de compte et du numéro Siret permet à Monsieur [W] de savoir au titre de quelle activité les cotisations lui sont réclamées.
Dans ces conditions, le tribunal considère que les mises en demeure contiennent les mentions requises et qu’elles sont donc suffisamment motivées.
Sur l’assujettissement et affiliation au régime général du président et dirigeant des sociétés par actions simplifiées
En vertu de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Et en application de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L.311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
23° les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.
Conformément à ces dispositions, les sommes versées aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont soumises à cotisations et contributions sociales du régime général. Ces sommes ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales du régime des indépendants.
Il en de même des sommes versées au gérant minoritaire de SARL. A contrario, les sommes versées au gérant majoritaire des SARL relèvent du régime des indépendants.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] fait valoir qu’il est président de la SAS [8] ainsi que gérant non associé des SARL [5] [F] et [10].
Il souligne qu’en sa qualité de gérant non associé, il ne peut lui être appliqué le régime social des gérants majoritaires. Il conclue donc que pour chacun de ses mandats de président de SAS et Gérant de SARL, il relève du régime général.
En réplique, l’URSSAF PACA fait valoir que Monsieur [W] a bien été gérant majoritaire des deux SARL, de sorte qu’il relève du régime des travailleurs indépendants.
Monsieur [W] produit une déclaration de modification d’une personne morale, en date du 3 juillet 2019, par laquelle il déclare être Président de la SAS [8].
Il verse également aux débats deux déclarations de dissolution et de transmission des sociétés [10] et [5] [F] à la SAS [8], à compter du 1er janvier 2021 ainsi que les comptes de résultat des SARL [5] [F] et [10], sans précision sur l’exercice concerné.
Par note en délibéré en date du 19 mars 2025, autorisée du tribunal, Monsieur [W] a produit l’état de la SAS [8] qui fait apparaitre que Monsieur [W] est son Président depuis le 1er juillet 2019.
Monsieur [W] produit également deux procès-verbaux de l’associé unique de la SARL [10] et de la SARL [5] [F] des 28 juin et 1er juillet 2019 par lesquels il est désigné gérant des SARL [10] et [5] [F]. Les signataires de ces procès-verbaux ne sont pas clairement identifiés et le tribunal n’est pas en mesure de savoir quel est la personne physique ayant signé ces documents. En outre, aucune preuve d’enregistrement de ces modifications au greffe du tribunal de commerce n’est produite.
Néanmoins, Monsieur [W] produit des actes de cessions de parts qui démontre que ;
- Monsieur [H] [F], Madame [E] [F] et Monsieur [T] [F] étaient associés de la SARL [5] [F] et qu’ils ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à la SARL [10] par acte notarié du 29 décembre 1999,
- La SARL [10] en sa qualité d’associé unique de la SARL [5] [F] a cédé ses parts sociales à la SAS [8] par acte de cession du 5 mars 2021,
- Monsieur [Z] [P] qui était l’associé unique de la SARL [10] a cédé l’intégralité de ses parts à la SAS [7] par acte du 11 avril 2018 enregistré au service de l’enregistrement des finances publiques le 2 mai 2018.
Il résulte de l’analyse de ces éléments que Monsieur [W] justifie être président de la SAS [11], de sorte qu’à ce titre, il relève du régime général et nullement du régime des indépendants.
Il apparait également que Monsieur [W] n’a pas la qualité d’associé des SARL [5] [F] et [10] et que, durant les périodes litigieuses, la SAS [8] en était l’associée unique. N’étant pas associé de ces SARL, Monsieur [W] ne relève pas du régime des indépendants et n’est pas redevable de cotisations à ce titre.
Les liasses produites par l’URSSAF PACA sur lesquels il est mentionné une gérance majoritaire n’est pas de nature à contredire sérieusement ces éléments qui font apparaitre les différents associés qui se sont succédés et au nombre desquels ne figurent ni Monsieur [D], l’ancien Gérant – qui est celui qui apparait sur le formulaire comme étant un gérant majoritaire - ni Monsieur [W].
Dans ces conditions, il y a donc lieu de constater que la mise en demeure du 9 décembre 2022 au titre des cotisations et contributions sociales pour les périodes des 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er et 2ème trimestre 2022.et la mise en demeure du 2 juin 2023 au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de régularisation 2022 sont infondées.
Ces mises en demeure seront donc annulées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile.
L’URSSAF PACA sera donc condamnée aux entiers dépens.
L’URSSAF PACA sera également condamnée à verser à Monsieur [W] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/01489 et RG 23/04728 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/01489,
ANNULE la mise en demeure du 9 décembre 2022 au titre des périodes des 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er et 2ème trimestre 2022,
ANNULE la mise en demeure du 2 juin 2023 au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de régularisation 2022,
DÉBOUTE l’URSSAF PACA de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE L’URSSAF PACA à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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