TJ 13055, 14 mai 2025, RG 21/02228
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01978 du 14 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02228 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZE5N
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [U]
née le 17 Septembre 1992 à [Localité 9] (VAUCLUSE)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Catia BARBOSA-RIBEIRO, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.N.C. [11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2019 à 6h30, [I] [U], salariée de la société la SNC [11], a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : " Un braqueur a profité de l'arrivée d'une salariée pour entrer dans les locaux avec menace d'un couteau et a rassemblé tout le monde dans la salle de comptage a vider le coffre avant de repartir dans la voiture de la responsable avec la salariée en otage ".
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'un traumatisme psychologique.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état d'[I] [U] consolidé le 16 mai 2022, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 12 % dont 2 % pour le retentissement professionnel.
Par courrier recommandé expédié le 4 septembre 2021 par l'intermédiaire de son conseil, [I] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SNC [11], dans la survenance de l'accident du travail du 6 septembre 2019.
Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2025.
[I] [U], représentée par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions en réplique, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
dire et juger que l'accident dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société la SNC [11], en ce qu'il a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;En conséquence :
ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'elle a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 40.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPCAM des Bouches du Rhône.
Au soutien de ses demandes, [I] [U] rappelle le déroulement des faits et fait valoir que l'employeur a manqué à ses obligations en ce que le portail automatique du parking privé de l'établissement était défectueux ainsi que le grillage de clôture de ce parking. Elle ajoute que l'environnement et l'activité du magasin justifiaient la présence d'un agent de sécurité. Elle reproche par ailleurs à l'employeur de ne pas lui avoir dispensé une information et une formation à la sécurité en situation de braquage.
La SNC [11], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures n° 2 en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
dire et juger qu'[I] [U] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [I] [U] de l'ensemble de ses demandes ;condamner Mme [U] à lui verser une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;À titre subsidiaire :
déclarer que les faits du 6 septembre 2019 sont constitutifs d'une faute d'un tiers identifié, Monsieur [B], lequel a été déclaré coupable et condamné par le tribunal correctionnel ;rejeter l'action de Madame [U] ;déclarer que la CPAM n'a pas de recours à son encontre ;débouter la caisse de ses demandes ;condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;À titre encore plus subsidiaire :
déclarer qu'elle n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ;déclarer que Mme [U] ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable prouvée et la débouter de son action ;À titre infiniment subsidiaire :
À titre principal :
déclarer que le tribunal correctionnel aux termes de sa décision du 13 décembre 2019 a statué sur les intérêts civils et dès lors sur le préjudice de Mme [U] ;déclarer Mme [U] irrecevable en ses demandes financières ;À titre subsidiaire :
dire que la CPAM fasse l'avance de toutes les sommes qui seraient accordées à la demanderesse en réparation de ses préjudices y compris provisionnelle ;déclarer que le recours de la caisse à son encontre au titre de la majoration de rente sera limité au taux d'incapacité définitif issu du recours initié par l'employeur ;limiter la mission d'expertise au seul poste du déficit fonctionnel temporaire ;débouter [I] [U] de sa demande de provision ou subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ;débouter [I] [U] de sa demande de mise à la charge de la société [11] des frais d'expertise ;débouter [I] [U] de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ;écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société [11] soutient que les faits relèvent de la juridiction répressive laquelle a statué et indemnisé [I] [U] de sorte que son action est mal fondée.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, des faits de violence commis par un tiers ne peuvent engager sa responsabilité.
Par ailleurs, l'employeur fait valoir qu'en raison de la faute intentionnelle commise par l'auteur du braquage, la caisse ne pourra solliciter auprès de l'employeur le remboursement des sommes qu'elle a engagées.
Sur le fond, la société [11] estime qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre et que la majorité des griefs invoqués par [I] [U] relèvent de la compétence prudhommale.
Elle ajoute qu'un braquage constitue un fait imprévisible et irrésistible pour l'employeur et que l'installation d'une caméra de vidéosurveillance ou la présence d'un agent de sécurité n'auraient rien changé.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la SNC [11] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
À titre préliminaire, il sera rappelé que le tribunal ne statuera pas sur les demandes de " constater " ou de " donner acte ", qui ne sont pas des prétentions, qui seules, forment le cadre du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le tribunal déclare sans objet la demande formée par l'employeur de déclarer à la caisse primaire le jugement commun et opposable dans la mesure où cette décision est nécessairement commune et opposable à l'organisme en sa qualité de partie à l'instance.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Par ailleurs, le fait que l'auteur des faits ait été condamné pénalement n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'action exercée par le salarié en recherche de la faute inexcusable de son employeur dans la mesure où la faute pénale d'un tiers est dissociée et indépendante de la faute inexcusable de l'employeur au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, les circonstances de l'accident sont déterminées et son caractère professionnel n'est pas contesté,
[I] [U] a été engagée à compter du 22 février 2016 par la société [11] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité de caissière employée libre-service, puis de chef caissière à partir du 1er octobre 2018.
Il résulte des pièces produites que le 6 septembre 2019 à 6h30, un tiers identifié ultérieurement comme Monsieur [B] a profité de l'arrivée d'[I] [U] au magasin [11] situé à [Localité 13] pour entrer dans les locaux avec menace d'un couteau, vider le coffre et repartir au moyen du véhicule de la responsable en prenant en otage la salariée.
Sur la conscience du danger
[I] [U] estime que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariées compte-tenu de la localisation de l'établissement et de son activité alors qu'il avait été par ailleurs informé par ses salariés du défaut de sécurité dans le magasin en raison de la défaillance du portail, du grillage de clôture, de l'inefficacité des caméras et de l'absence d'agent de sécurité.
[I] [U] produit une attestation rédigée par ses soins, laquelle ne peut toutefois être prise en compte dans la mesure où l'on ne peut attester pour son propre compte.
Elle produit par ailleurs le témoignage de plusieurs salariées du magasin.
Ainsi, [G] [Y], vendeuse au sein de [11] [Localité 13], indique dans deux attestations établies le 22 juillet 2021 que " [I] attendais que toutes les filles soit dans leur véhicule pour partir du magasin le soir […[ pour notre sécurité surtout l'hiver quand il faisait bien nuit, que les filles doivent se garer au fond du parking pour laisser les places de devant le magasin aux clients. […] on n'avait l'obligation de venir une heure plutôt le matin. […] vol magasin, des gitans ont volés des bouteilles d'alcool, […] ".
Elle ajoute par ailleurs que " le portail n'a jamais été en état de marche depuis ma date d'embauche et bien avant selon mes collègues avec plus d'ancienneté que moi, que malgré plusieurs demandes auprès des RM [responsables de magasin] et du RVS aucune réparation n'a été faite, [ …] que le grillage était endommagé, un chien comme un humain pouvait s'introduire sur le parking à pied comme véhiculé. Le braqueur ce jour-là, mais aussi des personnes pour garer leur voiture pour du covoiturage, ou bien un SDF avec son camping-car ou à l'époque quand on sortait les contener et que les SDF venaient fouiller les poubelles ; Que part un manque de sécurité lors de notre arrivé et notre départ, mais aussi aux horaires de fermeture du magasin en lui-même, nous avons fait à plusieurs reprises des demandes orales pour avoir un agent de sécurité , notamment les chefs caisses mais toujours avec la même réponse ça coute trop cher puis ce n'est pas un magasin en zone de risque ".
[K] [F], chef de caisse, a témoigné le 23 juillet 2021 et précise que " le jour du braquage de notre magasin [11] [Localité 13], le portail électrique de l'entrée de notre parking était ouvert car à ma connaissance depuis mon jour d'embauche en 2017 le portail n'a jamais fonctionné même après de nombreuses demandes.[…] je tiens à préciser qu'il a fallu cet incident pour faire réagir la direction et nous remettre le portail en état de marche quelques jours après. […] nous n'avons également aucun vigile pour la sécurité et notre clientèle ni du personnel même à ce jour. Ce n'est pas faute d'en demander un régulièrement mais nous avons comme réponse de notre hiérarchie que cela est hors budget, nous ne sommes soi-disant pas un magasin à risque même si nous avons énormément de vols tous les jours ".
[H] [J], préparatrice de commande, indique dans une attestation établie le 27 juillet 2021 que les salariés sont obligés de travailler dans l'insécurité tôt le matin ou le soir, et sans " la chef " ni agent de sécurité. Elle ajoute " à plusieurs reprises nous avons demandé (chefs caisses et caissières) un agent de sécurité pour notre sécurité mis sans résultat car cela coûte trop cher à la société".
[S] [E], ayant travaillé au sein de [11] [Localité 13], a confirmé l'absence de caméra sur le parking du magasin, l'absence d'utilisation du portail électrique permettant à tout le monde d'entrer et sortir, l'absence d'agent de sécurité malgré plusieurs demandes verbales toujours refusées par la hiérarchie en raison du coût, et la présence d'un trou dans le grillage de clôture du parking qui a été réparé après le braquage de septembre 2019.
Le compagnon d'[I] [U], [M] [W], a déclaré que celle-ci, les premiers jours où elle a commencé à travailler pour [11] [Localité 13], lui a fait part de l'insécurité qu'elle ressentait au regard de l'absence d'éclairage devant la porte quand elle devait arriver tôt le matin, du dysfonctionnement du portail, de la présence de fourgons, camping-cars ou poids lourds qui se stationnaient sur le parking de l'établissement pour la nuit ou plusieurs jours, de l'absence de caméras, de dégradations dans le grillage clôturant l'enceinte de l'établissement permettant à n'importe qui de pénétrer sur le parking.
Bien que ces différents témoignages ne contiennent pas de précision sur les modalités et les destinataires des alertes effectuées par les salariées ainsi que sur les dates précises ne permettant pas de retenir la présomption de faute inexcusable, il ressort toutefois de la concordance des attestations produites que la société [11], en laissant ses salariées sans aucune mesure de sécurité arriver tôt et partir tard de l'établissement, ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel celles-ci était exposées.
En tout état de cause, le tribunal relèvera que le risque de vols accompagnés ou non d'agressions est inhérent à l'activité des commerces ou établissements détenant de la marchandise et/ou des fonds de sorte que l'employeur a ou doit avoir conscience du risque encouru par ses salariés.
Il s'ensuit que la société [11], dont l'établissement de [Localité 13] est par ailleurs situé en zone artisanale isolée et éloignée du centre, était ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposée [I] [U].
Sur les mesures prises par l'employeur
[I] [U] reproche à son employeur de ne pas avoir pris de mesure de sécurité (présence d'un vigile, installation de vidéosurveillance), de ne pas avoir réparé le portail électrique et la clôture permettant d'isoler le parking de l'établissement et d'éviter l'intrusion de tiers, et de ne pas lui avoir dispensé d'information et de formation sur les gestes et l'attitude à adopter en cas de braquage.
La société [11] estime pour sa part qu'elle ne peut être déclarée responsable de faits commis par un tiers condamné pénalement, que les griefs invoqués par [I] [U] sont pour la plupart de la compétence prud'homale et n'ont aucun lien avec les faits, et que le braquage survenu à l'ouverture du magasin avant toute transaction commerciale constitue un événement imprévisible et irrésistible pour l'employeur, qu'aucune mesure n'aurait permis d'éviter.
Le tribunal rappelle que le fait que l'événement dommageable relève d'un tiers identifié et condamné pénalement n'empêche nullement au salarié d'engager une action en recherche de la faute inexcusable de son employeur sur le fondement des obligations posées par le code du travail et le code de la sécurité sociale et rappelées ci-dessus.
Il est constant que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. À ce titre, il appartenait donc à la société [11], conformément aux dispositions des articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, de transcrire le risque d'agression dans le document unique d'évaluation des risques (DUER), de l'évaluer et d'indiquer les mesures prises.
L'évaluation des risques professionnels ressort de la seule responsabilité de l'employeur et s'inscrit dans le cadre de son obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés. Cette évaluation doit respecter les principes généraux de prévention, et doit donc viser notamment à :
Éviter les risques c'est-à-dire supprimer le danger ou l'exposition au danger ;Évaluer les risques, c'est-à-dire apprécier l'exposition au danger et l'importance du risque pour prioriser les actions de prévention à mener ;Combattre les risques à la source c'est-à-dire intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires, notamment que le risque identifiable ne peut être supprimé.
Après l'évaluation du risque, les mesures prises par l'employeur doivent être effectives et adaptées à la nature du risque auquel est exposé son salarié. À côté des actions de prévention, elles comprennent également des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur n'a pas produit son DUER de sorte que le tribunal ne peut vérifier si ce risque a fait l'objet d'une évaluation en préconisant la mise en place de mesures effectives et adaptées à la nature du risque auquel est exposé son salarié.
Au contraire, il résulte des déclarations d'[I] [U], non contestées par la société [11] et par ailleurs corroborées par le témoignage d'autres salariées repris ci-dessus, que la société [11] n'a pris aucune mesure visant, sinon à exclure, du moins à limiter le risque d'attaque de ses salariés, principalement sur des créneaux horaires favorables en dehors de la présence des clients, soit tôt le matin ou tard le soir.
En effet, il résulte des éléments produits que le parking privé de l'établissement, en raison du dysfonctionnement du portail électrique et de dégradations de la clôture, était accessible sans difficulté à des personnes extérieures à l'établissement à toute heure du jour et de la nuit.
Dès lors, il existe un lien certain entre ces défaillances qui ont permis au braqueur d'accéder sans difficulté au site et le fait dommageable, étant précisé qu'elles ont également permis au malfaiteur de quitter les lieux avec le véhicule d'une salariée en prenant en otage [I] [U].
Aucune autre mesure de prévention, comme la présence d'un vigile ou d'une vidéosurveillance de nature à dissuader la commission de tels faits, n'a par ailleurs été prise.
L'absence d'information sur les gestes et postures à adopter dans cette hypothèse sera tenue pour acquise dans la mesure où l'historique des formations produit par l'employeur ne concerne pas ce risque.
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'au moment du braquage, le malfaiteur a pu circuler dans les différents espaces du supermarché (ventes, remises, salle de coffre…) sans que la responsable du magasin, présente au 1er étage, ne s'en aperçoive.
Enfin, il est constant que l'employeur a fait le choix d'embaucher des salariées exclusivement féminines dont la plus grande vulnérabilité, dans ce genre de situations, ne peut être contesté.
Il ressort de ces développements que la société [11] n'établit donc pas avoir pris les mesures nécessaires et adaptées afin de prévenir le risque qui s'est réalisé.
La SNC [11] a de toute évidence manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé à l'égard de [I] [U]. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l'espèce, par un courrier en date du 11 juillet 2022, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé [I] [U] que son taux d'IPP a été fixé à 12 %, dont 2 % au titre du retentissement professionnel et qu'une rente lui était attribuée.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par [I] [U] à son taux maximum et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation.
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L .452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
La mission d'expertise tiendra compte de ces éléments nonobstant les demandes formées par [I] [U].
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, [I] [U] sera recevable à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration qu'elle perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il convient donc de compléter la mission d'expertise aux fins de faire évaluer par l'expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à [I] [U] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le tribunal rappelle que la victime ne peut être indemnisée plusieurs fois du même préjudice.
Il résulte du jugement de condamnation de l'auteur du braquage rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Tarascon que la constitution de partie civile d'[I] [U] a été reçue et qu'il lui a été alloué les sommes de :
7.000 € en réparation des souffrances endurées y compris le préjudice moral ;228,99 € en réparation du préjudice matériel.
Par ailleurs, sa demande formée au titre du préjudice financier (perte de revenus et d'avantages professionnels) à hauteur de 11.354,43 € a été réservée et renvoyée sur intérêts civils pour production de pièces justificatives.
Dès lors, sans que les demandes d'[I] [U] soient irrecevables comme soulevé par la société [11], le présent tribunal, lors de la liquidation des préjudices, devra tenir compte du chef de préjudice déjà réparé, soit celui des souffrances endurées.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
[I] [U] formule une demande provisionnelle à hauteur de 40.000€ et verse aux débats :
Une attestation de Madame [D], psychologue, établie le 19 septembre 2019 qui fait état d'une souffrance psychique conséquente et de la présence d'un état de stress post-traumatique ;Un bulletin de situation du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 14] pour prise en charge d'un état post-traumatique le 29 novembre 2019 ;Des prescriptions émanant du centre hospitalier spécialisé de [12] à [Localité 8] ;Un certificat médical du Docteur [C], médecin psychiatre au sein du centre de [12], en date du 20 juillet 2021, qui atteste qu'[I] [U] bénéficie d'un suivi régulier pour état de stress post-traumatique sévère en lien avec un accident du travail, soit le braquage du 6 octobre 2019, et qui fait état de la persistance de symptômes pourvoyeurs de handicaps au quotidien altérant sa qualité de vie globale ;Des factures acquittées d'un psychologue en thérapie comportementale et cognitive.
[I] [U] a été consolidée à la date du 16 mai 2022 soit plus de 2 ans et 8 mois après l'accident.
Ces éléments justifient d'allouer à [I] [U] une provision d'un montant de 10.000 € dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la SNC [11] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
À cet effet, la société [11] expose qu'elle a contesté le taux d'IPP fixé devant la commission médicale de recours amiable et demande que le recours de la caisse soit limité à son encontre au taux d'incapacité définitif reconnu dans ses rapports avec l'organisme.
Pour autant, l'employeur n'apporte aucun élément de nature à objectiver la réalité de son recours étant relevé que la notification du taux d'IPP a eu lieu le 11 juillet 2022.
En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la SNC [11] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, des frais d'expertise, et du capital représentatif de la majoration de la rente, le cas échéant en tenant compte du taux définitivement rendu entre l'employeur et la caisse.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner la SNC [11] à verser à [I] [U] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce et de la gravité des lésions subies et de l'ancienneté de l'accident du travail, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente au titre desquelles l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
La société [11], qui succombe, supportera le dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE [I] [U] recevable et bien-fondée en son action ;
DIT que l'accident de travail dont [I] [U] a été victime le 6 septembre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SNC [11] ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [I] [U] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [O] [R], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [I] [U] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé d'[I] [U] résultant de l'accident du travail du 6 septembre 2019 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 16 mai 2022 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 10.000 € la provision qui sera versée à [I] [U] par la CPCAM des Bouches du Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à [I] [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [I] [U] à l'encontre de la SNC [11] et condamne cette dernière à ce titre, dans la limite du taux d'IPP retenu dans les rapports employeur-caisse, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
CONDAMNE la SNC [11] à verser à [I] [U] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ;
DIT n'y avoir lieu à déclarer la présente décision commune et opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône, partie à la procédure.
CONDAMNE la SNC [11] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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