TJ 35238, 14 mai 2025, RG 25/03918
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03918 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LTE3
Minute n° 25/00311
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 14 Mai 2025,
Nous, Stéphanie PHILIPPE, Vice- présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 11 décembre 2024,
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 13 mai 2025, reçue le 13 mai 2025 à 08h37 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours ;
Vu les avis donnés à M. [M] [B], à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. Le procureur de la République, à Me Adrien DELAGNE, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [4] ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [B]
né le 10 Septembre 2006 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En présence de M. [S] [K], interprète en langue arabe,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants et L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Adrien DELAGNE en ses observations.
M. [M] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 4 mars 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 29 mars 2025.
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 30 mars 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 28 avril 2025.
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 29 avril 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours jusqu’au 13 mai 2025.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Le conseil de [M] [B] sollicite le rejet de la requête en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé qui affirme être de nationalité libyenne des autorités consulaires depuis leur saisine le 28 février 2025.
Il résulte de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'"à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement". L'article 15 §4 de cette même directive dispose que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais".
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’un “étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ”.
En l'espèce, il apparaît que les autorités consulaires de Lybie ont été saisies dès le 28 février 2025, à l’instar des autorités algériennes, tunisiennes et marocaines, étant précisé que seules ces dernières, ont indiqué que l’intéressé n’était pas de nationalité marocaine.
Il ressort des débats et de la procédure que l’audition consulaire avec les autorités libyennes n’a pu avoir lieu faute d’escorte disponible, de sorte qu’il est peu probable qu’elle puisse être organisée dans les quinze prochains jours.
Il convient par ailleurs de constater que les autorités tunisiennes et algériennes n’ont pour l’heure nullement répondu à la préfecture de sorte que celle-ci ne justifie pas d’une perspective raisonnable d’éloignement de celui-ci dans le délai susvisé.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la préfecture qui sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité :
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Condamnons M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Adrien DELAGNE, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Mai 2025 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 14 Mai 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Adrien DELAGNE
Le 14 Mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [M] [B], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 14 Mai 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [S] [K], interprète en langue arabe
Le 14 Mai 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 14 Mai 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
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