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TJ 35238, 6 mai 2025, RG 23/02700


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Date
06/05/2025
Numéro
23/02700
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section D
Type
other
Id
6824e28cb351f8463a00cdf9

Texte de la décision

4,679 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX02]

N°

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 06 Mai 2025

N° RG 23/02700 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJBX

Epoux [X] [I]

(Séparation de corps)

2 copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [W], [H], [J], [F] [G] [P] épouse [X] [I]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bénédicte GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [O], [R], [J], [A] [X] [I]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier,lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Mai 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 2020

Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [O], [R], [J], [A] [X] [I] , né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12] (75),

et de

Madame [W], [H], [J], [F] [G] [P] , née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (35)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 10] (78), sous le régime de la séparation de biens

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 11] ;

Sur les conséquences de la séparation de corps entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets de la séparation de corps remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 octobre 2020 ;

Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ;

Attribue à Madame [W] [G] [P] à titre préférentiel le véhicule Peugeot 807 immatriculé [Immatriculation 8]

Attribue à Monsieur [O] [X] [I] à titre préférentiel le véhicule Citroen C3 immatriculé [Immatriculation 9]

Dit que Monsieur [O] [X] [I] devra payer à Madame [W] [G] [P] une pension alimentaire d’un montant mensuel de TROIS CENTS EUROS (300 €), au titre du devoir de secours.

Dit que la pension sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire.

Dit que cette pension sera révisée chaque année par le débiteur le 1er janvier, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
A
nouvelle pension = ancienne pension X -------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ; ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou sur le site internet de l’INSEE (http://www.insee.fr)

A étant le dernier indice connu à la date de la revalorisation
B l’indice publié au jour de la présente décision,
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur.

Rappelle qu'à la suite de la séparation de corps, chacun des époux séparés conservent le nom d'usage de l'autre ;

Sur les conséquences de la séparation de corps à l'égard des enfants

Déboute Madame [W] [G] [P] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de [N] ;

Dit que les frais exceptionnels afférents à [N] et [T] ainsi que les frais de scolarité, d'activités extra scolaires, d'entretien et de logement sont pris en charge intégralement par Monsieur [O] [X] [I]

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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