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TJ 15014, 14 mai 2025, RG 25/00059


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Date
14/05/2025
Numéro
25/00059
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
6824e302b351f8463a00cf18

Texte de la décision

2,646 caractères

Jugement N° : 25/00012
du 14 Mai 2025

N° RG 25/00059 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CCPQ

Nature de l’affaire : 48J0A


M. [L] [W]

C/[10]
SIP [Localité 12]

RÉOUVERTURE DES DÉBATS

CCC /LRAR le
M. [L] [W]
[10]
SIP [Localité 12]

CCC :
[8]

Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 13]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 5]
[Localité 2]

--- PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL ---

RÉOUVERTURE DES DÉBATS

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 14 Mai 2025 par le Tribunal judiciaire de AURILLAC, présidé par Monsieur Antoine VALSAMIDES Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffier,

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [L] [W]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant

À

[10]
Demandeur à l’instance
Gestion du surendettement
[Adresse 9]
[Localité 6]

non comparante

SIP [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]

non comparante

* *
*

Après avoir entendu, en audience du 19 mars 2025 les parties ou leurs représentants et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le Tribunal prononce le jugement suivant :

Vu les convocations adressées aux parties

Attendu que par courrier électronique en date du 13 mars 2025, Monsieur [L] [W] a sollicité un renvoi de l’affaire au motif qu’il effectue un travail saisonnier dans une autre région, justificatif à l’appuie.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 444 du Code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

En l'espèce, le débiteur a sollicité un renvoi de l’affaire en justifiant sa demande à l’aide d’un contrat de travail. Qu’il conviendra d’ordonner la rouverture des débats afin de permettre au débiteur de soutenir sa demande à l’audience.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe du 14 mai 2025, réputé contradictoire et non susceptible de recours,

RÉOUVRE les débats afin de permettre à Monsieur [L] [W] de soutenir leur demande à l’audience du 12 novembre 2025 à 09H00, la présente décision valant convocation des parties ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et le greffier.

L. COURSIMAULT
A. VALSAMIDES
Le greffier,
Juge des contentieux de la protection,

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