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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 15014, 14 mai 2025, RG 24/00045


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Date
14/05/2025
Numéro
24/00045
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
6824e302b351f8463a00cf1c

Texte de la décision

10,458 caractères

Jugement N° : 25/00015
du 14 Mai 2025

N° RG 24/00045 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CCFH

Nature de l’affaire : 48C0A


Mme [O] [E] épouse [R]

C/CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

CONTESTATIONS DES MESURES IMPOSÉES

CCC /LRAR le
Mme [O] [E] épouse [R]
CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

CCC :
[5]

Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
21 place du Square
15006 AURILLAC Cédex

--- PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ---

CONTESTATIONS DES MESURES IMPOSÉES

Par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire le 14 Mai 2025;

Sous la Présidence de Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffier, lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 19 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour ;

Statuant sur le recours formé par Madame [O] [E] épouse [R], à l'encontre des mesures imposées prises par la [7], sis [Adresse 2], aux fins de traiter de sa situation de surendettement,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [O] [E] épouse [R]
née le 12 Novembre 1954 à [Localité 1] (CANTAL)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

comparante en personne

ET :

DEFENDEUR :

CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
domiciliée : chez [6]
Agence de surendettement
[Adresse 8]
[Localité 3]

comparante par écrit du 16 janvier 2025

PROCEDURE

Madame [O] [E] épouse [R] a déposé le 18 juin 2024 auprès de la [7] une demande en vue de voir traitée sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 30 juillet 2024.

Lors de sa séance du 29 octobre 2024, la commission a imposé des mesures consistant en un plan d'une durée de 1mois avec effacement partiel de la seule dette de Madame [E] épouse [R].

Ces mesures ont été notifiées, par lettre recommandée, à la débitrice le 08 novembre 2024 ainsi qu'au créancier.

Par courrier en date du 18 novembre 2024, Madame [O] [E] épouse [R] a contesté la décision prise par la commission au motif qu’à la suite du paiement de frais anormalement élevés son épargne disponible ne lui permettait plus de payer la somme de 1.666 euros comme prévu initialement.

La commission a transmis le dossier au juge et les parties ont été convoquées à l'audience du Tribunal judiciaire d'AURILLAC du 19 mars 2025.

La société créancière [6] s’est manifestée par écrit en vue de l’audience et a déclaré à nouveau sa créance.

A l'audience, la débitrice, comparante en personne, reprend oralement les motifs de sa contestation en indiquant que des frais exceptionnels ont obéré sa capacité de remboursement ce en quoi le versement unique prévu dans le plan doit être revu à la baisse. L’intéressée produit en outre des justificatifs quant aux frais allégués.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation prévoient qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L .733-7 dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en a été faite.

En l'espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [O] [E] épouse [R] le 08 novembre 2024 et son recours a été formé avant le 18 novembre 2024, date de l’envoi du courrier de contestation envoyé par recommandé.

Par conséquent, Madame [O] [E] épouse [R] a formé sa contestation dans le délai légal de trente jours.

Ce recours sera donc déclaré recevable.

Sur les mesures imposées

Il résulte des dispositions des articles L.733-11, L.733-12 du Code de la consommation que lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées en tout ou partie avec celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L.733-13 et qu'il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1.

L'article L.733-13 du Code de la consommation prévoit par ailleurs que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L. 733-7 et que, dans tous les cas, la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2 et est mentionnée dans la décision. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En outre, l'article R 723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

En outre, il est constant que le juge peut d'office vérifier le montant des créances retenu par la Commission et ce même au stade d'une contestation sur les mesures imposées.

En l’espèce, Madame [O] [E] épouse [R] s’était engagée à verser la somme de 1.666 euros dans le cadre du plan d’une durée de 1 mois avec effacement partiel prévu par la Commission.

Les ressources et les charge de la débitrice restant inchangées, l’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement négative comme cela a été retenu par la Commission.

Par ailleurs, Madame [O] [E] épouse [R] justifie avoir eu à s’acquitter de frais exceptionnels constituées notamment d’une régularisation de charges à hauteur de 522, 89 euros suivant facture en date du 16 août 2024.

Aussi, comme le démontrent les relevés bancaires produits à l’audience, l’épargne disponible sur le compte LEP ouvert à la CAISSE D’EPARGNE s’élève aujourd’hui à 1.071, 33 euros.

En cela, la débitrice, dont le loyer a en outre augmenté, justifie ne pas être en mesure de verser une somme supérieure à 1.020 euros.

Par conséquent, il y a lieu de modifier les mesures imposées par la Commission ce en quoi un plan de redressement tenant compte de ces éléments sera établi sur une durée de 1 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [O] [E] épouse [R], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.

Enfin, il convient de rappeler au débiteur, pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par Madame [O] [E] épouse [R] à l’égard des mesures imposées prises par la [7] le 29 octobre 2024 ;

DIT que Madame [O] [E] épouse [R] remboursera les créanciers selon les modalités définies dans le tableau annexé à la présente décision ;

DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de mai 2025 ;

DIT que Madame [O] [E] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [O] [E] épouse [R] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [O] [E] épouse [R] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [O] [E] épouse [R] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [E] épouse [R], ses créanciers, et par lettre simple à la [7].

Le présent jugement a été prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection, et Laëtitia COURSIMAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L. COURSIMAULT
A. VALSAMIDES
Le greffier,
Juge des contentieux de la protection,

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