TJ 78646, 13 mai 2025, RG 25/00005
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00005 - N° Portalis DB22-W-B7I-SWNK
[G] [U] née [C]
C/
[17]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
REQUÉRANTE :
[12] - Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 22] - Commission de Surendettement [Adresse 6]
n° BDF : 000124053136
DÉBITRICE :
Madame [G] [U] née [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Marie CONSTANT (SELARL DOMO AVOCAT), avocat au barreau de Versailles
d'une part,
CRÉANCIERS :
- [17]
ref : G.12121.012764.00020, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de Versailles, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de Versailles
auteur de la contestation
- [16]
ref : 5004262991,5001232941,5025100796,5028741775,5025089441,5025156240,5024966874, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
- SIP [Localité 20]
ref : IR 2022, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté mais a écrit
- [13]
ref : 08910000001695-2410250166, dont le siège social est sis Chez [16] [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
- M. et Mme [Y] [J]
ref : impayés- logement actuel, demeurant [Adresse 5]
non comparants, représentés par Maître Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de Versailles
auteurs de la contestation
- [13]
ref: 28928001171314,28963001178497, dont le siège social est sis Chez [14] - [Adresse 10]
non comparant, ni représenté mais a écrit
- [18]
ref : 27813882712,12394886746, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [U], née [C], a déposé un dossier de surendettement le 8 novembre 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 22] du 9 décembre 2024.
La société [17], d’une part, ainsi que Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [J], née [D], d’autre part, ont entrepris de contester cette décision de recevabilité par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 décembre 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 23 décembre 2024, et par lettre datée du 23 décembre 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 26 décembre 2024.
Les dossiers ont été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, les 30 décembre 2024 et 3 janvier 2025, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2025 par les soins du Greffe.
Préalablement, Madame [R] [U], née [C], a déposé deux dossiers de surendettement en date des 6 mars 2023 et 29 janvier 2024 qui ont fait l’objet de deux jugements du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye en date des 8 septembre 2023 et 6 septembre 2024 ayant déclaré Madame [R] [U], née [C], irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers en raison de son statut professionnel et de la mauvaise foi dont elle avait fait preuve.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, le SIP [Localité 20] et [14] pour [13] ont actualisé le montant de leurs créances.
A l'audience du 14 mai 2025, la société [17], subrogée dans les droits de Monsieur [V], a été représentée par son Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. Après avoir rappelé que la dette locative de Madame [U], au titre de la maison de 127 m² avec un jardin de 850 m² qui lui avait été donnée en location par Monsieur [V], s’élève à 38 131,44 €, dépôt de garantie déduit, la société [17] a fait valoir que Madame [U] a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers par deux jugements du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye des 8 septembre 2023 et 6 septembre 2024, que ces jugements ont l’autorité de la chose jugée et que Madame [U] n’apporte aucun élément nouveau qui serait de nature à les remettre en cause. La société [17] a, au contraire, fait observer que Madame [U] a considérablement aggravé son endettement, en ayant souscrit le 10 avril 2024, concomittamment à la création de sa société le 3 avril 2024, 4 nouveaux crédits à la consommation, dont elle n’a pas fait état lors de son précédant dossier de surendettement. La société [17] a donc demandé que Madame [U] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers qu’elle a engagée le 8 novembre 2024 et condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur et Madame [J] ont été représentés par leur Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. Monsieur et Madame [J] ont rappelé qu’à deux reprises, Madame [U] a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers par le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain, en raison de l’origine professionnelle d’une partie de ses dettes, de sa mauvaise foi pour avoir constitué et laissé s’aggraver ses dettes, en particulier locatives, en ayant conscience qu’elle ne serait pas en mesure d’assumer les engagements qu’elle prenait et ce au mépris des droits de ses bailleurs, et en ayant recouru à des déclarations mensongères. Monsieur et Madame [J] ont fait valoir que Madame [U] ne justifiait d’aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les deux jugements d’irrecevabilité rendus par le Juge des Contentieux de Saint Germain en Laye, que Madame [U] continuait à se maintenir dans les lieux sans rechercher significativement un autre logement, ce qui a pour conséquence un accroissement de la dette de Madame
[U] à leur égard qui atteint désormais 35 240 €, Madame [U] ne payant plus son loyer depuis janvier 2025 et en ne l’ayant fait que de manière partielle auparavant. Monsieur et Madame [J] ont également fait état du jugement en date du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye en date du 13 août 2024 qui a statué sur le contentieux locatif entre Monsieur et Madame [J] et Madame [U] et a condamné cette dernière à leur payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif, en ayant notamment relevé que c’est uniquement la veille de l’audience que Madame [U] a repris le paiement de ses loyers qu’elle avait interrompu depuis un an. Monsieur et Madame [J] ont souligné le caractère exceptionnel de ce type de condamnation motivée en l’espèce par le comportement particulièrement irrespectueux des droits de ses bailleurs de Madame [U]. Monsieur et Madame [J] ont également fait observer que le dernier dossier de surendettement de Madame [U] comporte 7 dettes [16] qui ne figuraient pas dans son précédent dossier de surendettement alors qu’au regard de leurs dates de souscription mentionnées par la Commission de Surendettement, à savoir le 10 avril 2024, elles l’étaient déjà lorsque Madame [U] a déposé son précédent dossier de surendettement le 29 janvier 2024. Monsieur et Madame [J] ont donc demandé, à titre principal que Madame [U] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers, à titre subsidiaire, que leur créance soit fixée à la somme de 35 240 € à la date du 12 mars 2025 ou à 28 940 € à celle du 10 décembre 2024 et, en tout état de cause, que leur recours soit déclaré recevable, que Madame [U] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [R] [U], née [C], a été représentée par son Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. Madame [U] a fait valoir que ses difficultés financières sont liées au fait qu’elle se voit refuser la recevabilité à la procédure de surendettement et que les dépôts des différents dossiers de surendettement sont la preuve de sa bonne foi car ce n’est que dans le cadre de la procédure de surendettement qu’elle pourra apurer son passif. Madame [U] a indiqué qu’elle a respecté les délais de paiement qui lui ont été accordés par le jugement du 13 août 2024 puisqu’elle a payé 750 € par mois à Monsieur et Madame [J]. Madame [U] a rappelé qu’elle est retraitée depuis mai 2024, que sa pension est de 2 712,94 €, qu’elle a créée une EURL de recrutement en avril 2024, qui lui procure un revenu complémentaire de 2 000 € par mois qu’elle parvient à se régler depuis la création de la société, mais que, comme pour toute activité débutante, sa pérennité n’est pas garantie et que la saisonnalité de l’activité qui se concentre entre avril et novembre a fait qu’en début d’année, elle n’a pas pu payer son loyer. Madame [U] a indiqué que les deux activités indépendantes qu’elle a exercées par le passé sont radiées, qu’elle a renouvelé sa demande de logement social le 12 mars 2025 et qu’elle recherche également dans le secteur privé, mais que c’est très difficile en raison de son âge et de sa situation financière et qu’il lui faut pour son activité professionnelle un logement ayant un certain standing. S’agissant des nouvelles dettes [16] qui figurent sur l’état des créances établies par la Commission de Surendettement, Madame [U] a indiqué qu’elle n’en comprenait pas l’origine et qu’elle n’aurait pu contracter de nouveaux emprunts compte tenu de sa situation financière. Madame [U] a donc demandé à être déclarée recevable à la procédure de surendettement, à ce que les créances de [17] et de Monsieur et Madame [J] soient fixées aux sommes de 27 166,02 € et 28 940,02 € et à ce que [17] et Monsieur et Madame [J] soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’issue de l’audition des parties, il a été demandé à Madame [U] de vérifier si sa dette de 7 910,78 € auprès de L’URSSAF se rattachant à l’exercice de son activité indépendante immatriculée sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 8] est soldée et de communiquer les relevés de compte bancaire de l’EURL qu’elle a créée depuis sa création.
Le SIP [Localité 20], [13], [18] et [16] n’ont été ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 mai 2025.
En cours de délibéré, Madame [U] a communiqué les relevés de compte de l’EURL [11] d’avril 2024 à février 2025. En revanche, elle a indiqué ne pouvoir fournir aucune information concernant la dette à l’égard de l’URSSAF, les échanges avec cette dernière et la [12] ayant été purement téléphoniques.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS :
Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)".
La décision de recevabilité a été notifiée à la société [17] et à Monsieur [J] par lettres recommandées avec avis de réception, distribuées le 13 décembre 2024.
L’enveloppe d’envoi du recours formé par la société [17] ne comporte pas de cachet de [19] mentionnant sa date d’expédition. Toutefois, la lettre de recours ayant été reçue au Sécrétariat de la Commission de Surendettement le 23 décembre 2024, il s’en déduit qu’elle a bien été adressée dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 722-1 du code de la consommation.
Le recours de Monsieur et Madame [J] a été formé par lettre recommandée envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 23 décembre 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 722-1 du code de la consommation.
En conséquence, les recours de la société [17] et de Monsieur et Madame [J] seront déclarés recevables.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
* sur la recevabilité de Madame [R] [U], née [C], à la procédure de surendettement des particuliers :
L'article L 711-3 du code de la consommation rappelle que "les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce."
Aux termes des articles L 631-2 et L 640-2 du code de commerce, relèvent de ces procédures toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que toute personne morale de droit privé.
Les articles L 631-3 et L 640-3 du code de commerce prévoient que ces procédures sont ouvertes aux personnes susmentionnées, après la cessation de leur activité, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Enfin, le principe d’indivisibilité du patrimoine s’oppose à ce qu’il puisse être fait une distinction entre les dettes professionnelles et personnelles.
En conséquence, dès lors qu’une personne exerçant ou ayant exercé une activité indépendante, ayant généré des dettes, a également des dettes personnelles, celles-ci ne peuvent être traitées que dans le cadre d’une des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Par ailleurs, aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes phsysiques de bonne foi [...]."
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement de manière excessive et injustifiée, en fraude des droits de ses créanciers, c’est à dire en n’honorant pas délibéremment ses engagements.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
Enfin, l’article 480 du code de procédure civile prévoit que “Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.”
L’article 1355 du code civil définit l’autorité de la chose jugée de la manière qui suit : “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée entre elles et contre elles en la même qualité.”
Il y a absence d’identité de cause, lorsque sont invoqués des éléments de droit et/ou de fait nouveaux intervenus depuis une décision qui, par définition, ne pouvaient l’être lors de l’instance ayant donné lieu à cette décision. En l’absence de survenance de tels éléments textuels ou factuels nouveaux, les arguments invoqués, qui ne l’ont pas été précédemment, présentent uniquement le caractère de moyens nouveaux. Or, selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il appartient aux parties, dès la première instance, de présenter l’ensemble des moyens qu’elles estiment nécessaires à fonder leurs prétentions.
En outre, il résulte des articles 500 et 501 du code de procédure civile qu’un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de la chose jugée, c’est à dire s’il n’est pas susceptible de recours suspensif ou si le délai de recours est expiré sans qu’il soit exercé.
Par jugements en date des 8 septembre 2023 et 6 septembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye a déclaré Madame [U] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers au motif que Madame [U] n’a pas justifié qu’elle n’exerçait pas d’activité indépendante et qu’au contraire, les éléments du dossier faisaient apparaître qu’elle exerçait bien une telle activité sous le numéro 520 875 519, la faisant relever des procédures collectives du code de commerce et non de la procédure de surendettement des particuliers.
Dans le cadre de son précédant dossier de surendettement, Madame [U] a justifié de la radiation en date du 18 janvier 2024 de son activité d’entrepreneur indépendant immatriculée sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 7].
Madame [U] n’exerçait donc plus d’activité d’entrepreneur indépendant à la date de dépôt de ses deux derniers dossiers de surendettement les 29 janvier et 8 novembre 2024.
Toutefois, dans aucun de ses dossiers de surendettement, Madame [U] n’a été en mesure de justifier que la dette à l’égard de l’URSSAF de 7 910,78 €, qu’elle a constituée dans le cadre de l’exercice de cette activité d’entrepreneur indépendant et qu’elle a déclarée dans le cadre de son premier dossier de surendettement, s’étant abstenue de le faire dans les deux autres dossiers, est soldée.
A cet égard, il sera rappelé que, dans le cadre du premier dossier de surendettement, le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye a prorogé la date de délibéré du jugement pour laisser le temps à Madame [U] de justifier d’un éventuel réglement de cette dette et que, dans le cadre du présent dossier de surendettement, il a de nouveau été donné la possibilité à Madame [U] de justifier, pendant le délibéré, d’un éventuel réglement.
Madame [U] apparaît donc comme ayant encore une dette se rapportant à une activité d’entrepreneur indépendant, même si celle-ci est désormais radiée.
Or, en application des articles L 631-3 et L 640-3 du code de commerce ainsi que du principe d’indivisibilité du patrimoine rappelés ci-dessus, dès lors qu’une personne a exercé une activité d’entrepreneur indépendant, elle continue à relever des procédures collectives prévues par le livre VI du code de commerce, même si elle a cessé cette activité, si tout ou partie de son passif s’y rapporte.
En conséquence, dès lors que la dette à l’égard de l’URSSAF est toujours existante, même si elle n’a pas été mentionnée lors des deux derniers dossiers de surendettement déposés par Madame [U], cette dernière ne peut relever de la procédure de surendettement des particuliers.
Les jugements des 8 septembre 2023 et 6 septembre 2024 ont également estimé que Madame [U] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi qui est à l’origine de la constitution et/ou de l’aggravation des dettes locatives de Madame [U] qui représentent une part importante de l’endettement de cette dernière.
Ainsi, aux termes du jugement du 8 septembre 2023, si la mauvaise foi de Madame [U] ne peut être retenue, au moment de la conclusion du bail avec Monsieur [V] en juin 2020, dans la mesure où la débitrice justifiait d’une rémunération de 7 500 € par mois, bien qu’elle ait été particulièrement imprudente en louant un logement surdimensionné de 127 m² et au loyer de 2 285 € pour une personne seule connaissant des difficultés financières puisque sa société venait d’être mise en liquidation judiciaire, en revanche, sa mauvaise foi a été particulièrement caractérisée ultérieurement, entre les mois de mars 2022 et 2023, lorsqu’elle a laissé s’accroître sa dette locative alors qu’elle était revenue en capacité de régler ses loyers et charges, puisqu’après avoir diminué sa rémunération a réaugmenté et que les saisies rémunérations qui avaient mis Madame [U] en difficulté ont cessé, ainsi qu’en prétendant qu’elle n’avait pas eu connaissance des délais de paiement que lui avaient accordés le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye par jugement en date du 13 juillet 2022 alors que ledit jugement lui avait été signifié à personne le 29 juillet 2022.
Le jugement du 8 septembre 2023 a également retenu la mauvaise foi de Madame [U] dans la mesure où, lorsqu’après avoir constitué une dette locative de 39 931,61 € à l’égard de Monsieur [V], Madame [U] a pris à bail auprès de Monsieur et Madame [J] en mars 2023 un logement de 88 m² avec un loyer 2 100 €, de nouveau totalement inadapté à sa situation financière et personnelle, ce qui a inévitablement abouti à la constitution d’une seconde dette locative.
Quant au jugement du 6 septembre 2024, il a constaté que Madame [U] n’apportait aucun élément nouveau, de nature à remettre en cause l’appréciation qui avait été portée par le jugement du 8 septembre 2023 sur l’absence de bonne foi de Madame [U], en particulier le fait que cette dernière soit désormais à la retraite et que, tout au contraire, les éléments apportés par Monsieur et Madame [J], qui n’étaient pas partie à la procédure ayant donné lieu au jugement du 8 septembre 2023, venaient confirmer la mauvaise foi de Madame [U].
Le jugement du 6 septembre 2024 a ainsi relevé que :
outre le fait que Madame [U] a conclu le 7 mars 2023 un bail avec Monsieur et Madame [J] alors qu’elle était très largement endettée, notamment à l’égard de Monsieur [V] à qui s’est substituée la société [17], totalement inadapté à sa situation personnelle et financière, Madame [U] a sciemment dissimulé l’existence de ses dettes préexistantes et la procédure de surendettement qu’elle avait engagée la veille de la conclusion du bail ;
sans doute, Madame [U] a t-elle pensé, mais à tort, que cette procédure de surendettement permettrait l’effacement de ses dettes passées et qu’elle pouvait ainsi prendre en location une maison d’une superficie de 88 m² pour une personne seule avec un loyer de 2 100 € ;
Madame [U] a cherché à tromper ses bailleurs sur la réalité de ses ressources en déclarant que la part variable qu’elle serait amenée à percevoir en 2023 serait au minimum de 35 000 € venant s’ajouter à une part fixe de 48 000 € alors qu’elle n’ignorait pas, compte tenu de sa rémunération en 2022 et des années précédentes, même si ces dernières n’ont pas été significatives du fait de la crise sanitaire, que ce montant n’était nullement garanti ;
Madame [U] ne peut donc se retrancher derrière le fait qu’elle a fourni les justificatifs qui lui ont été demandés par l’agence immobilière pour prétendre qu’elle a été parfaitement transparente alors que, de toute évidence, elle a travesti la réalité du montant de la prime variable qu’elle était susceptible de percevoir afin d’obtenir le logement qui lui a été loué par Monsieur et Madame [J] qui ne correspondait, de surcroît, aucunement à ses besoins ;
Madame [U] ne peut également invoquer les saisies sur ses rémunérations dont elle a fait l’objet à partir du mois de juin 2023 pour expliquer ses impayés de loyers alors qu’elle a conclu le bail avec Monsieur et Madame [J] en sachant qu’elle était endettée et en ayant travesti la réalité de ses revenus, comme il vient d’être indiqué ;
de façon générale, Madame [U] a effectué des déclarations mensongères qui interrogent sur sa sincérité ;
ainsi Madame [U] a indiqué que son conjoint qui était parti sur un chantier à [Localité 15] pour 6 mois ou, lorsque le commandement de payer du 11 juillet 2023 lui a été délivré, qu’elle n’avait pas pu payer ses loyers car elle faisait l’objet de saisies rémunérations en raison de dettes fiscales non réglées par son époux, alors qu’elle avait indiqué dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 8 septembre 2023, qu’elle s’était mariée en Tunisie en 2013, qu’elle n’avait jamais vécu avec son époux peintre en bâtiment, qu’elle allait engager une procédure de divorce et que le montant des revenus de son époux tels qu’ils apparaissent sur leurs avis d’imposition communs ne peut guère être à l’origine de dettes fiscales à l’origine de saisies rémunération empêchant le règlement des loyers et qui se rapportaient en réalité à des dettes de Madame [U], mais qu’en revanche, la déclaration fiscale commune permet à Madame [U] de bénéficier de deux parts pour le calcul de son impôt sur les revenus ;
de même, elle a déclaré qu’elle n’avait pas eu connaissance du jugement du 13 juillet 2022 et que c’est la raison pour laquelle elle n’avait pas respecté les délais de paiement qui lui avaient été accordés alors que le jugement lui a été signifié à personne le 29 juillet 2022 ou qu’elle avait pris à bail le logement de Monsieur et Madame [J] car elle n’avait pu trouver aucune autre solution de logement alors qu’elle l’a obtenu en travestissant la réalité de sa situation ;
ce n’est que le 4 mai 2024 que Madame [U] a déposé une demande de logement social alors qu’elle était dans un processus d’accumulation de dettes locatives depuis 2021 qu’elle a lourdement aggravé en 2023 ;
que les agissements de Madame [U] à l’origine du passif locatif ainsi accumulé sont de nature à caractériser sa mauvaise foi et à la rendre irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Les jugements des 8 septembre 2023 et 6 septembre 2024 sont revêtus de l’autorité de la chose jugée et ont la force de la chose jugée puisqu’ils n’ont pas fait l’objet de recours.
Or, Madame [U] n’invoque aucun élément nouveau de fait et/ou de droit qui soit de nature à remettre en cause le sens des jugements rendus les 8 septembre 2023 et 6 septembre 2024.
Madame [U] a fait valoir que ses difficultés financières et l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de régler ses charges courantes et ses dettes proviennent du fait qu’elle se voit refuser la recevabilité à la procédure de surendettement.
Madame [U] fait toutefois une confusion entre les causes de la situation dans laquelle elle se trouve et leurs conséquences.
En effet, si Madame [U] est dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd’hui, ce n’est pas parce qu’elle se voit refuser la recevabilité à la procédure de surendettement, mais parce que en raison de son comportement à l’origine de la constitution et de l’aggravation de son endettement qui présentant les caractéristiques de la mauvaise foi pour toutes les raisons rappelées ci-dessus, elle ne peut bénéficier de la procédure de surendettement qui est réservée aux personnes dont l’endettement résulte de circonstances qu’elles n’ont pas provoquées en ayant conscience qu’elles ne seraient pas en mesure de faire face à leurs engagements et qu’elles lésaient ainsi les droits de leurs créanciers.
De même, Madame [U] présente l’accès à la procédure de surendettement comme étant la seule solution pour qu’elle puisse régler ses dettes.
Or, compte tenu des expédients que Madame [U] a toujours utilisés, l’accès à la procédure de surendettement n’apparaît pas de nature à davantage garantir le remboursement par Madame [U] de ses dettes.
Madame [U] a indiqué qu’elle a créé une société de recrutement qui lui permet de compléter les revenus que lui procure sa retraite. Il convient donc que Madame [U] poursuive cette activité et s’accorde avec ses créanciers pour convenir des modalités de réglement de ses dettes, mais en dehors de la procédure de surendettement.
En outre, il est impératif que Madame [U] recherche une solution de logement moins onéreuse qui lui permettra d’augmenter sa capacité de remboursement.
A cet égard, il sera fait observer que si Madame [U] a justifié avoir renouvelé sa demande de logement social, le 12 mai 2025, soit deux jours avant l’audience, en revanche, elle ne justifie pas des recherches dans le secteur privé qu’elle prétend avoir effectuées.
Or, le seul dépôt d’une demande de logement social ne saurait justifier d’une véritable démarche de recherche de logement, sans la démonstration d’autres diligences, soit auprès des acteurs du logement social, soit auprès du secteur privé.
De même, Madame [U] ne saurait se maintenir dans les lieux au motif que l’activité qu’elle exerce dans le cadre de L’EURL [11] lui impose de disposer d’une maison individuelle de 88 m² et ce d’autant plus que, contrairement à ce que soutient Madame [U], elle n’a nullement respecté les délais de paiement qui lui ont été accordés par le jugement du 13 août 2024 qui supposaient que Madame [U] règle également ses loyers et charges courants, ce qu’elle n’a pas fait, que ces délais, Madame [U] les a obtenu car elle avait payé le dernier loyer avant l’audience alors qu’elle avait cessé les paiements depuis un an et que, de nouveau, Madame [U] a cessé tout paiement depuis le début de l’année 2025.
En revanche, l’apparition de nouvelles dettes sur l’état des créances établi par la Commission de Surendettement ne sera pas retenu comme motif d’accroissement de son endettement par Madame [U] dans la mesure où ces nouvelles dettes ne figurent pas sur la déclaration de surendettement de Madame [U] et que le dossier transmis par la Commission de Surendettement ne comporte aucune déclaration de créance de la part d’[16].
En conséquence, faute d’éléments nouveaux de fait et/ou de droit de nature à remettre en cause le sens des jugements du 8 septembre 2023 et 6 septembre 2024, Madame [R] [U], née [C], sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de [17] et de Monsieur et Madame [J], étant toutefois fait observer que les montants indiqués par Madame [U] (27 166,02 € et 28 940 €) dans ses écritures ne correspondent pas aux montants actualisés dus à ces deux créanciers qui s’élèvent à 38 131,44 € et 35 240 €.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [U], née [C], sera condamnée à payer à la société [17], d’une part, et à Monsieur et Madame [J], d’autre part, la somme de 500 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi,
DECLARE recevables les recours formés par la société [17] ainsi que Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [J], née [D], contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 22] du 9 décembre
2024 ;
DECLARE Madame [R] [U], née [C], irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
CONDAMNE Madame [R] [U], née [C], à payer à la société [17] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE Madame [R] [U], née [C], à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [J], née [D], la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [U], née [C], aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample, contraire ou différente au présent dispositif ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [R] [U], née [C], et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 22] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à titre temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à titre temporaire,
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