TJ 78646, 14 mai 2025, RG 25/00142
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 14 MAI 2025
N° RG 25/00142 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWHU
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [E] [F], [R] [F] C/ Compagnie d’assurance FIDELIDADE, [O] [M]
DEMANDEURS
Madame [E] [F], née le 6 avril 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] à [Localité 7]
représentée par Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255
Monsieur [R] [F], né le 8 novembre 1947 à [Localité 6] (Tunisie), demeurant [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance FIDELIDADE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 413 175 191, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (en sa qualité d’assureur RCD de Monsieur [O] [M] CRCDO1 036929)
représentée par Me Laure Godiveau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 464
Monsieur [O] [M], artisan couvreur, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain Clavier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 240
Débats tenus à l'audience du : 27 Mars 2025
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [F] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 3] à [Localité 7] et ont confié à Monsieur [O] [M], artisan couvreur, des travaux de réfection de la gouttière de leur maison selon devis en date du 3 juin 2022, les travaux ayant été réalisés en fin d'année.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 janvier 2025, Monsieur [R] [F] et Madame [E] [F] ont assigné la Compagnie d'Assurance Fidelidade et Monsieur [O] [M], artisan couvreur, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Ils indiquent que Monsieur [O] [M] a proposé de réaliser un traitement de la charpente selon une facture également réglée en totalité le 18 octobre 2022, et à l'occasion desdits travaux, aurait indiqué que la gouttière installée préalablement par une société Garreau, qui avait procédé à son remplacement en 2018, comportait une malfaçon et un défaut de pente.
Ils précisent qu'ils ont pu constater des infiltrations d'eau à l'intérieur de la mezzanine du deuxième étage de la maison, et ont sollicité leur assureur qui a mandaté le cabinet Polyexpert, qui aux termes de plusieurs réunions d'expertise amiable, a pu constater d'importants désordres sur la couverture réalisée par Monsieur [O] [M], mettant ainsi hors de cause le remplacement de la gouttière réalisée par la société Garreau en 2018.
Les défendeurs ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise :
L'article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible”.
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien”.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens :
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Monsieur [C] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux et en faire la description ;
- relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites ;
- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion ;
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût ;
- préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier ;
- donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
Fixons à 4 000,00 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 8 juillet 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité ;
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 10]) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision ;
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise ;
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane Boutemy Gaële François-Hary
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