Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 78646, 14 mai 2025, RG 24/01323


Vérifier : TJ 78646, 14 mai 2025, RG 24/01323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
24/01323
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6824e4e4b351f8463a00d4e1

Texte de la décision

11,929 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 14 MAI 2025

N° RG 24/01323 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI5A
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [Z] [X] C/ S.A.S. LE BON MARCHE

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [X], né le 1er janvier 1950 à [Localité 4] [Localité 3] (Maroc), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]
représenté par Me Nathalie Prunet-Le Bellego, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 272

DEFENDERESSE

S.A.S. LE BON MARCHÉ, société par actions simplifiée, au capital de 2 000,00 €, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro B 923 571 368, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5], ayant pour enseigne SITIS, venant aux droits de Monsieur [H] [T]
représentée par Me Mélina Pedroletti, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 626, Me Lalla-Louadhae Abbad, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 2117

Débats tenus à l'audience du : 27 Mars 2025

Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 août 2024, Monsieur [Z] [X] a fait assigner en référé la société Le Bon Marché devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 21 juillet 2024 ;
- ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux ;

- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 168 223,59 € au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 31 juillet 2024 inclus ;
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 1er août 2024 et jusqu' à la complète libération des locaux ;
- condamner la locataire à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Aux termes de ses conclusions, le demandeur maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 170 312,39 € arrêtée au 31 mars 2025 inclus.

Il expose que selon acte sous seing privé fait à Versailles le 10 décembre 2013, et suite à un jugement rendu le 25 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles statuant en matière de loyers commerciaux, il a conclu avec Monsieur [H] [T] un renouvellement de bail commercial concernant la totalité de l’immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 5] et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2010 ; suite au jugement susvisé, le loyer annuel a été fixé à 27 569,00 € à compter du 1er janvier 2010 ; aux termes d’une cession de fonds de commerce du 13 mai 2014, Monsieur [H] [T] et son épouse ont cédé à la société Z KAM le fonds de commerce et le droit au bail ; un original de la cession du fonds de commerce a été remis à Monsieur [Z] [X] ; la société Z KAM a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en avril 2019.

Il indique avoir toujours constaté que c’était Monsieur [Y] [C] qui exploitait le commerce d’alimentation générale et ce depuis 2014, et n’a découvert qu’en 2023 que c’était à travers des sociétés différentes, sans qu’il ne soit informé des cessions intervenues ; la société Le Bon Marché est détenue à 90 % par Madame [S] [I] épouse [C] (ancienne gérante de la société Z KAM) et à 10 % par Monsieur [Y] [N].

Il précise que la société Le Bon Marché a procédé à 8 règlements de 2 300,00 € par chèques entre juin 2023 et janvier 2024, lesquels ont été imputés sur les loyers impayés les plus anciens ; la société Le Bon Marché ayant cessé tout règlement, il lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié à un employé, Monsieur [Y] [N] (officiellement Président de la société Le Bon Marché), confirmant bien l’exploitation par la société Le Bon Marché du fonds de commerce.

Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- à titre subsidiaire d’ordonner une vérification de l’écriture et de la signature attribuées à Monsieur [Z] [X] dans l’acte de cession de droit au bail du 12 juin 2023 ;
- débouter Monsieur [Z] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 27 569,80 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de la délivrance d’une assignation en acquisition de clause résolutoire pour des loyers pourtant réglés ;
- condamner Monsieur [Z] [X] à payer une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Z] [X] à lui verser la somme de 3 336,00 € au titre de l’article 700 du dode de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que suivant acte sous seing privé du 12 juin 2023, la société La Francilienne du Bio lui a cédé le droit au bail qu’elle détenait sur le local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5] ; cet acte a été contresigné par le bailleur, Monsieur [Z] [X], et enregistré auprès du Service départemental de l’enregistrement de [Localité 5] en date du 5 octobre 2023 ; depuis son entrée dans les lieux, elle a réglé l’intégralité de ses loyers.

Elle précise qu’elle a formé opposition aux deux commandements de payer délivrés les 7 et 21 juin 2024 par assignations délivrée le 30 juillet 2024 ; l’instance est pendante devant la troisième chambre du Tribunal Judiciaire de Versailles.

Elle relève donc l’existence de contestations sérieuses soutenant avoir acquis la qualité locataire et de débiteur à compter du 12 juin 2023, du fait de la cession du droit au bail intervenue par acte sous seing privé le même jour, auquel Monsieur [Z] [X] est d’ailleurs intervenu en qualité de bailleur ; il dépose plainte aujourd’hui pour faux et usage de faux à l’encontre de la société Le Bon Marché, affirmant que la cession du droit au bail signée en date du 12 juin 2023 est un faux puisqu’il « conteste formellement y avoir participé », espérant ainsi faire croire que la société Le Bon Marché se serait installée dans les lieux à son insu afin de la voir condamner à un arriéré de plus de 5 ans et ainsi obtenir la résiliation judiciaire du bail, alors qu’il n’a eu de cesse d’encaisser les règlements par chèques émis par la société Le Bon Marché depuis son entrée dans les lieux sans jamais élever aucune contestation. Elle rappelle qu’il n’entre pas dans les attributions du juge des référés de vérifier l’authenticité des écrits et des signatures qui figurent sur les actes produits en cours d’instance

Elle conclue donc qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation de paiement de la société Le Bon Marché avant le 12 juin 2023.

La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS

Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de paiement :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents”.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Auxtermes de l'article L.145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que par acte sous seing privé du 12 octobre 2000, Monsieur [F] [M], dénommé [Z] [X] par décret de naturalisation du 2 décembre 2005, donnait à bail à Monsieur [H] [T] les locaux à usage commercial sis [Adresse 2]. Le bail était renouvelé entre Monsieur [Z] [X] et Monsieur [H] [T] le 10 décembre 2013, puis par jugement du 25 juin 2013 du Tribunal de Grande Instance de Versailles, statuant en matière de loyers commerciaux, le loyer annuel a été fixé.

Par acte de cession du 13 mai 2014, Monsieur et Madame [T] ont cédé le fonds de commerce à la société Z KAM.

Par acte de cession du 12 juin 2023, la société La Francilienne du Bio a cédé le droit au bail à la société Le Bon Marché.

Aux termes dudit acte de cession, il était précisé dans l’acte que le bailleur est Monsieur [Z] [X], et stipulé en outre que le cédant s’engage à rester garant envers le bailleur et à supporter tous loyers, charges, taxes, accessoires et frais concernant les locaux et se rattachant à la période antérieure à la date d’entrée en jouissance du cessionnaire.

Or, aux termes du commandement de payer délivré le 21 juin 2024 par Monsieur [Z] [X] à la société Le Bon Marché, il est sollicité le paiement des loyers des années 2019 (juillet à décembre), 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (janvier à juin).

Il n’est pas contesté que la société Le Bon Marché a réglé l’ensemble de ses loyers et charges depuis son entrée dans les lieux, le 12 juin 2023. Il ressort par ailleurs des termes de l’acte de cession susvisé que la société Le Bon Marché n’est pas redevable des loyers antérieurs à cette d’entrée dans les lieux.

L’obligation se heurte dès lors à une contestation sérieuse. Une instance est par ailleurs pendante au fond.

Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant de ces demandes.

Sur les demandes de dommages-intérêts et d’amende civile :

L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Toutefois, une mauvaise appréciation de ses droits par une partie n’est pas constitutive d’une faute de nature à caractériser un abus de procédure.

La demande de paiement d'une amende civile sera donc rejetée, de même que la demande de dommages-intérêts en l’absence de caractère abusif de la présente procédure.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient de condamner le demandeur, partie succombante, à payer à la défenderesse la somme de 3 000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le demandeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et la demande en paiement de la dette locative, et des demandes subséquentes ;

Déboutons la société Le Bon Marché de ses demandes de dommages-intérêts et d’amende civile ;

Condamnons Monsieur [Z] [X] à payer à la société Le Bon Marché la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [Z] [X] au paiement des dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane Boutemy Gaële François-Hary

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.