TJ 78646, 13 mai 2025, RG 25/00006
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00006 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWNP
[B] [L]
C/
SOCIETE [33]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 5]
n° BDF : 000524002604
DÉBITRICE :
Madame [B] [L], née le 23 mars 1967 à [Localité 25] (Congo) demeurant [Adresse 17]
comparante en personne
auteur de la contestation
d'une part,
CRÉANCIERS :
- [33]
ref : déménagement, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
- [49]
ref : 27373, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
- [30]
ref : V015120895, dont le siège social est sis Chez [32] - [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
- FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
ref : 9750294W/11/57, dont le siège social est sis Direction Régionale Direction Production Ile de France - [Adresse 10]
non comparante, ni représentée mais a écrit
- [47]
ref : SW 09669472 Nlle Dette, dont le siège social est sis Service Comptabilité Recouvrement - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
- [45]
ref : 2000420100, dont le siège social est sis Service Surendettement - [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
- [37]
ref : 4373951K033. 19750270649, dont le siège social est sis Service Surendettement - [Localité 7]
non comparante, ni représentée mais a écrit
- [44]
ref : 0000000374000065927504, dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante, ni représentée mais a écrit
- [38]
ref : trop perçu, aide pécuniaire, dont le siège social est sis Direction des Ressources Humaines - [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
- [31]
ref: 0069112979, dont le siège social est sis Chez [46] - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée mais a écrit
-[4]
ref : L/31025, dont le siège social est sis Direction Territoriale Grand Ouest [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
- [26](EX [41])
ref : 14810008, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
- [27]
ref : 149403883300137372399, dont le siège social est sis Chez [48] - [Adresse 28]
non comparante, ni représentée mais a écrit
- [29]
ref : 001002727352/V023807119, dont le siège social est sis Chez [35] - Service Surendettement [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
- [40]
ref: 0019631124, dont le siège social est sis SIEGESOCIAL - [Adresse 13]
non comparante, ni représentée mais a écrit
- [23]
ref : 36401231279200, dont le siège social est sis Chez [42] - Service Surendettement - [Localité 20]
non comparante, ni représentée
- [22]
ref : NMA/00828-19/12/1998-232007201, dont le siège social est sis Chez [35] Service Surendettement - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
- CAF DES YVELINES
ref : indûs Nouvelle dette, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
- DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES IDF ET PARIS
ref : 11379205533, dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT SUR TITRES DES PRODUITS DIVERS - [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
- [39]
ref : 926821, dont le siège social est sis [43] Service Client - [Adresse 24]
non comparante, ni représentée mais a écrit
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [B] [L] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 25 avril 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 8 juillet 2024.
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 12 novembre 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 58 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 787 €.
Madame [B] [L] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 30 décembre 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 2 janvier 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 8 janvier 2025, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2025, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l'audience, [40], FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, [46] pour [31], [37] et la [44] ont confirmé le montant de leurs créances.
[39] a également confirmé le montant de sa créance en précisant que Madame [L] a quitté les lieux le 15 novembre 2018, que l'expulsion de Madame [L] a été prononcée par ordonnance de référé du Tribunal d’Instance de Puteaux en date du 4 mars 2015, que deux protocoles ont été signés avec Madame [L] les 7 novembre 2016 et 17 mai 2018 qui ont été dénoncés les 3 juillet 2017 et 21 septembre 2018 faute d'avoir été respectés par Madame [L] et que la présente procédure de surendettement est la troisième procédure de surendettement engagée par Madame [L].
A l'audience du 14 mars 2025, Madame [B] [L] a comparu en personne. Madame [L] a exposé que les dettes à l'égard de [49] et de [3] sont anciennes, que [3] n'a plus trace de sa créance et que la dette de 24 000 € à l'égard de [22] est une dette contractée avec son ex-compagnon et que le créancier ne s'est jamais manifesté. Le Magistrat présidant l'audience a rappelé à Madame [L], comme il l'avait fait lors de la précédente procédure de surendettement de Madame [L], que le débiteur qui entend contester une créance doit invoquer des motifs précis qui fondent sa contestation en produisant des pièces permettant au juge de statuer, la seule observation du caractère ancien de la créance n'étant pas suffisante. Le Magistrat présidant l'audience a fait observer à Madame [L], s'agissant de la créance [49], qu'il ressort du dossier transmis par la Commission de Surendettement que [49] dispose d'un titre exécutoire qui lui a permis d'engager une procédure de saisie-rémunération à l'encontre de Madame [L] ayant fait l'objet d'un procès-verbal de non-conciliation le 9 février 2017 et que le 4 mars 2022, [49] s'est rapproché d'elle pour mettre en place les mesures imposées objet du jugement du 1er mars 2022 du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye. Le Magistrat présidant l'audience a donc indiqué à Madame [L] que [49] ne se désintéressait pas de sa créance et qu'elle pouvait transmettre en cours de délibéré une attestation de [3] selon laquelle ce bailleur n'avait plus trace de la dette de Madame [L]. Madame [L] a ensuite expliqué qu'elle a quitté son précédent emploi en avril 2024 mais qu'elle a retrouvé un poste en CDD renouvelable à l'APHP. Il a ensuite été fait le point des ressources et des charges de Madame [L].
[4], [39], [49], [29], [30], [40], [45], [47], la CAF DES YVELINES, la DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE ET DE PARIS, [38], FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, [22], [23], [27], [31], [37], [44], [26] (EX [41]) et [33] n'ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 mai 2025.
En cours de délibéré, Madame [L] n'a pas fait parvenir d'attestation de [3] selon laquelle ce bailleur n'aurait plus de créance à l'égard de Madame [L].
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Madame [B] [L], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 2 décembre 2024.
Madame [B] [L] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 30 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
- sur les créances de [3], [49] et [22] :
L'article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1".
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Enfin, selon l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, Madame [L] a fait observer que les créances de [3], [49] et [22] sont des créances anciennes.
Toutefois, le fait que les créances soient anciennes n’est pas suffisant pour établir que Madame [L] est libérée de ses obligations en ce qui les concerne, en l’absence de tout motif juridique et/ou pièces permettant de justifier que tel est bien le cas.
Madame [L] n’apporte donc pas la preuve qu’il lui incombe d’apporter.
En conséquence, les créances de [3], [49] et [22] resteront fixées aux sommes de 12 095,23 €, 6 807,43 € et 24 193,86 €.
- sur la capacité de remboursement :
L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".
Aux termes du Réglement Intérieur de la Commission de Surendettement des Yvelines, les dépenses entrant dans les forfaits de la Commission de Surendettement ne sont prises en compte pour leurs montants réels que si elles se situent dans la limite de ceux desdits forfaits, à l’exception des frais de mutuelle santé, de transport et de chauffage qui peuvent être pris en compte pour leurs montants réels, même s’ils excèdent ceux des forfaits.
Madame [B] [L] conteste précisément le montant de la capacité de remboursement déterminée par la Commission de Surendettement.
Madame [L] est séparée et a une enfant à charge. Madame [L] est salariée en CDD.
Au vu du montant cumulé net imposable de ses salaires depuis le 5 août, date de son embauche dans son nouvel emploi, jusqu’au 31 décembre 2024 figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2024, le revenu salarial disponible de Madame [L], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 1 709,62 € par mois (8 803,40 € x 97,10 % /5).
Madame [L] est également bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 782,89 € par mois et de l’allocation de soutien familial à hauteur de 195,86 €.
Les ressources mensuelles de Madame [L] s’élèvent dont à 2 688,37 € (1 709,62 € + 782,89 € + 195,86 €).
En ce qui concerne ses charges, Madame [L] paie un loyer de 680,60 €, hors charges de chauffage et de fournitures de l’eau chaude, prises en compte par les forfaits règlementaires chauffage et habitation de la Commission de Surendettement. Ses dépenses de la vie quotidienne pour elle et sa fille, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 1 183 €.
Il est précisé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2025, le forfait de base est fixé à 632 € et 221 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 121 € et 42 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 123 € et 44 € par personne supplémentaire, soit un total de 876 € pour la première personne et de 307 € par personne supplémentaire.
Madame [L] justifie, par ailleurs, mensuellement de frais d’abonnement de tranport à hauteur de 88,40 € pour elle (NAVIGO) et de 31,86 € pour sa fille (IMAGINE R), d’une mutuelle santé de 114,85 € et de frais de restauration scolaire pour sa fille de 50 € en moyenne.
Les charges mensuelles de Madame [L] s’élèvent donc à 2 148,71 € (680,60 € + 1 183 € + 88,40 € + 31,86 € + 114,85 € + 50 €).
- sur les mesures de désendettement :
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (986 €) et la différence entre les ressources et les charges (539,66 €).
Les mesures seront, en conséquence, élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 500 €.
L'article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal" ; tandis que l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1".
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
Les paiements seront échelonnés sur une durée de 58 mois.
Compte tenu de l'insuffisance capacité de remboursement de la débitrice, il ne sera pas appliqué de taux d'intérêt et il sera procédé à un effacement partiel de dettes, à hauteur de 62,72 %, soit un montant de 48 808,93 € sur un endettement total de 77 808,93 €, le montant des remboursements s’élevant à 29 000 € (58 x 500 €) .
Conformément à l’article L 711-6 du code de la consommation, la créance locative sera remboursée prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre III dudit code.
Ces mesures de remboursement sont décrites au tableau annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [B] [L] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 12 novembre 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances :
* de [4] à la somme de 12 095,23 € ;
* de [49] à la somme de 6 807,43 € ;
* de [22] à la somme de 24 193,86 € .
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Madame [B] [L] à la somme mensuelle de 2 148,71 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 500 € ;
DIT que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [B] [L] ;
RAPPELLE qu'il appartient à Madame [B] [L] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l'exécution des présentes mesures de remboursement, Madame [B] [L] ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l'autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu'il appartiendra à Madame [B] [L] de saisir la Commission de Surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [B] [L] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.