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TJ 78646, 14 mai 2025, RG 25/00219


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Date
14/05/2025
Numéro
25/00219
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6824e4e6b351f8463a00d511

Texte de la décision

9,800 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 14 MAI 2025

N° RG 25/00219 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWBR
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [P] [U], [I] [G] épouse [U] C/ S.A.S. TOLEDANO NAFA TLG, [E] [K]

DEMANDEURS

Monsieur [P] [U], né le 19 novembre 1969 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5]
représenté par Me Valérie Pichon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R284, Me Marie-Laure Plantie Piana, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 297

Madame [I] [G] épouse [U], née le 16 juin 1973 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5]
représenté par Me Valérie Pichon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R284, Me Marie-Laure Plantie Piana, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 297

DEFENDERESSES

S.A.S. TOLEDANO NAFA TLG SAS, ARTHURIMMO.COM AGENCE DE [Localité 7], au capital de 5 000,00 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 903 219 988, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry Voitellier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 52

Madame [E] [K], née le 14 avril 1951 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 10]
représentée par Me Pascal Fournier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 38, Me Brigitte Beaumont, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A 372

Débats tenus à l'audience du : 27 Mars 2025

Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par compromis en date du 3 juillet 2023, Madame [E] [K] a promis à la vente aux époux [U] un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9], compromis de vente régularisé par l'intermédiaire d’Arthurimmo.com Agence de [Localité 7]. L’acte authentique a été régularisé le 12 septembre 2023.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 janvier 2025, Monsieur [P] [U] et Madame [I] [G] épouse [U] ont assigné Madame [E] [K] et la société TOLEDANO NAFA TLG SAS Arthurimmo.com Agence de Plaisir en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire ;
- condamner les défenderesses à leur payer la somme de 5 000,00 € à titre de provision ad litem ;
- condamner les défenderesses à leur payer la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils font valoir qu'avant la vente, il leur avait été annoncé qu’un dégât des eaux avait eu lieu dans l'appartement mais qu’il avait été réparé ; que cependant, postérieurement à l'aménagement, il est apparu un taux d'humidité anormal ; qu'interrogées l'Agence immobilière et la venderesse sont restées taisantes ; qu'ils se sont alors rapprochés de l’entreprise ayant procédé à la réfection du dégât des eaux, laissant apparaître qu’il s’agissait d’un problème de remontée par capillarité et seul le propriétaire pouvait être au courant ; qu'ils ont fait établir des devis laissant apparaître que l'humidité aurait pour origine un problème d’étanchéité de la terrasse, alors que la venderesse n'avait déclaré, au surplus postérieurement à la vente, l’existence du dégât des eaux ayant pour origine une fuite sur une canalisation d’évacuation dans le pavillon mitoyen ; que l’agence immobilière connaissait également cette difficulté tout comme celle relative à la porte coulissante qui ne fonctionnait pas prétendument au motif que les clés avaient été égarées, alors que le rapport d'expertise établi pour le compte des époux [U] est sans équivoque sur des dysfonctionnements concernant la bouche de ventilation au plafond de la cuisine, l’entrée d’air sur le haut de la fenêtre de la chambre, le détalonnage de la porte des toilettes, le détalonnage de la porte coulissante de la salle de bain et le défaut d’étanchéité au niveau de la terrasse côté mur de soubassement ; que ces désordres rendent impropres les lieux à leur usage d’habitation et que l'ensemble de ces éléments leur ont été dissimulés lors de la vente.

Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.

A l'audience, les demandeurs renoncent à leurs demandes de provision et de frais irrépétibles.

La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise :

L'article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible”.

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien”.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le diagnostic et le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens :

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder Monsieur [Y] [O], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur les lieux et en faire la description ;

- relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites ;

- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion ;

- dire si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente intervenue ou si s'ils sont intervenus postérieurement ;

- dans l'hypothèse où les désordres existaient antérieurement à la vente, dire s'ils étaient cachés ou apparents, ou s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;

- donner tous éléments de nature à apprécier la connaissance que les demandeurs étaient susceptibles d'en avoir antérieurement à la vente ;

- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût ;

- préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier ;

- donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

- mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix ;

Fixons à 4 000,00 € TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 8 juillet 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité ;

Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8]) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision ;

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise ;

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane Boutemy Gaële François-Hary

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