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TJ 94028, 13 mai 2025, RG 25/00073


Vérifier : TJ 94028, 13 mai 2025, RG 25/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/00073
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6824e994b351f8463a00e53a

Texte de la décision

7,527 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00073 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VWRP
CODE NAC : 28C - 0A
AFFAIRE : [G] [P] C/ [S] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [G] [P] née le 19 Mai 1956 à PARIS 11ème, nationalité française, sage-femme, demeurant 14 route de Malpas - 25160 LES GRANGETTES

représentée par Maître Caroline GUEDJ, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B0475

DEFENDEUR

Monsieur [S] [U] né le 25 Janvier 1956 à PARIS 3ème, nationalité française, retraité, demeurant 3 Villa Cendrillon - 94240 L’HAY-LES- ROSES

représenté par Maître Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C1413


Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 29 Avril 2025 prorogé au 13 Mai 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025


EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en date du 22 mars 2024 délivrée à M. [B] [U] à la requête de Mme [G] [P] et les conclusions de celle-ci visées à l’audience du 13 mars 2025, tendant à titre principal à voir le président du tribunal judiciaire de CRETEIL, statuant selon la procédure accélérée au fond :

- dire que M. [B] [U] est redevable d’une indemnité d’occupation de 2 000 euros par mois à compter du 8 mars 2018, jusqu’à la parfaite libération des lieux ou la vente du bien indivis, et le condamner à payer cette somme à l’indivision à titre provisionnel ;
- dire que l’indemnité échue depuis le 8 mars 2018 et jusqu’au 8 mars 2025 s’élève à la somme de 168 000 euros, et le condamner à payer cette somme à l’indivision à titre provisionnel, avec intérêts légaux et capitalisation de ceux-ci ;
- condamner M. [B] [U] à payer à Mme [G] [P] la somme de 84 000 euros à titre de provision à valoir sur sa part annuelle de bénéfices pour la période du 8 mars 2018 au 8 mars 2025, avec intérêts légaux ;
- condamner M. [B] [U] à payer à Mme [G] [P] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions soutenues par M. [B] [U], tendant principalement au rejet des demandes et subsidiairement à ce que l’indemnité mensuelle d’occupation soit chiffrée à titre provisionnel à la somme de 806, 25 euros, soit pour la période du 8 mars 2018 au 8 mars 2025 une indmnité provisionnelle de 67 725 euros, outre les demandes au titre des dépens et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE :

Selon l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Conformément aux dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile les demandes formées en application des dispositions de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou de son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Au cas présent, Mme [G] [P] et M. [B] [U] sont propriétaires indivis d'un bien immobilier situé à 3 Villa Cendrillon à L'Hay-les-Roses (94 240), dont la jouissance a été attribuée à celui-ci par ordonnance de non conciliation du juge aux affaire familiales de ce siège du 8 mars 2018.

Aucune urgence n'étant requise et les parties n’ayant pas trouvé d’accord sur le montant d’une indemnité provisionnelle, la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est justifiée dans l’attente des opérations de liquidation et partage pour fixer à titre provisoire l'indemnité d'occupation.

Au vu des pièces produites et notamment des estimations immobilières les plus récentes, il apparaît que la valeur locative du bien immobilier indivis peut être fixée à la somme mensuelle de 2 150 euros, à laquelle il convient d’appliquer une décôte de 20 % s’agissant de droits indivis, soit 1720 euros hors charges à revenir à l’indivision.

Conformément aux dispositions 815-11 du code civil, « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables (…). En cas de contestation le président du Tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. »

Dès lors en application de ces dispositions, l'indemnité d'occupation étant assimilée à un revenu de l'indivision, Mme [G] [P] peut demander sa part annuelle dans les bénéfices sans qu'il soit nécessaire d'attendre la liquidation définitive.

Si M. [B] [U] justifie du paiement de certaines des charges dues au titre de ce bien immobilier, l'indemnité d'occupation étant fixée hors charges, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces règlements dans le cadre de la condamnation provisionnelle.

Il convient en conséquence de condamner M. [B] [U] à payer à Mme [G] [P] la somme de 72 240 euros (84 mois x 1720 euros / 2) à titre de provision à valoir sur sa part annuelle de bénéfices pour la période du 8 mars 2018 au 8 mars 2025, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ceux-ci.

Le versement provisionnel de la part annuelle dans les bénéfices à l’un des indivisaires ne peut se cumuler avec une condamnation en paiement provisionnel au profit de l’indivision, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé pour le surplus.

L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

FIXE provisoirement l’indemnité d’occupation mensuelle hors charges due à compter du 8 mars 2018 par M. [B] [U] à l’indivision pour l’occupation privative des biens et droits immobiliers dépendant d'un bien immobilier situé à 3 Villa Cendrillon à L'Hay-les-Roses (94 240) à la somme de
1 720 euros hors charges ;

CONDAMNE M. [B] [U] à payer à Mme [G] [P] la somme de 72 240 euros à titre de provision à valoir sur sa part annuelle de bénéfices pour la période du 8 mars 2018 au 8 mars 2025, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ceux-ci ;

DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 mai 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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