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TJ 94028, 13 mai 2025, RG 24/01319


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Date
13/05/2025
Numéro
24/01319
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6824e996b351f8463a00e592

Texte de la décision

4,489 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01319 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMKX
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.A.S. BIOLOGISTIC C/ S.A.S. MEILLEUR PARKING

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S. A. S. BIOLOGISTIC
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 879 944 460
dont le siège social est sis 1 B Boulevard Cotte - 95880 ENGHEIN-LES-BAINS

représentée par Maître Sonia KEPES, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : PN54

DEFENDERESSE

S. A. S. MEILLEUR PARKING
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 878 639 863
dont le siège social est sis 9 rue du Kefir - 94310 ORLY

représentée par Maître Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 23


Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 29 Avril 2025 prorogé au 13 Mai 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025


EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail de courte durée du 16 mai 2022, d’une durée de 36 mois, expressément dérogatoire au statut des baux commerciaux, la SAS BIOLOGISTIC a loué à la SAS MEILLEURPARKING un terrain et des locaux situés 9 rue du Kéfir à Orly (94310), pour un loyer mensuel de 14 000 euros HT et HC.

*

Vu l'assignation délivrée le 10 septembre 2024 par la SAS BIOLOGISTIC à la SAS MEILLEUR PARKING devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé, tendant à ce que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire avec toutes conséquences et droit ;

A l’audience du 13 mars 2025, après avis de renvoi pour plaider ou radiation, la demande n’a pas été soutenue.

Vu les conclusions visées et soutenues par la SAS MEILLEUR PARKING à l’audience du 13 mars 2025, sollicitant reconventionnellement que soient délivrées sous astreinte diverses injonctions de faire à la bailleresse, outre la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices de 61 179 euros et les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Au cas présent, le bail est arrivé à terme.

Les injonctions de faire formées à titre reconventionnel apparaissent donc sans objet.

La demande reconventionnelle de dommages et intérêts provisionnels, formée ab initio en réponse à l’assignation en acquisition de clause résolutoire délivrée par la société bailleresse, apparaît dénuée des éléments requis pour constituer une créance non sérieusement contestable au regard du texte susvisé.

Du tout, il ressort qu’il n’y a pas lieu à référé.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

L’équité commande de rejeter la demande soutenue au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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