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TJ 83050, 13 mai 2025, RG 24/07795


Vérifier : TJ 83050, 13 mai 2025, RG 24/07795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/07795
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JEXMOBILIER
Type
other
Id
6824eabeb351f8463a00e8b7

Texte de la décision

14,969 caractères

DOSSIER N° RG 24/07795 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNYY
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELARL AUBOURG & BASTIANI, Me Marie pierre ROUGE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 13 MAI 2025


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEUR

Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSE

Madame [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marie pierre ROUGE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

EXPOSE DU LITIGE

Selon procès-verbal dressé le 09 septembre 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE, Madame [S] [M] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [U] [C] sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 20 novembre 2019 et d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mai 2022, pour obtenir paiement de la somme totale de 5233,44 €.

Cette saisie a été dénoncée le 17 septembre 2024 à Monsieur [C].

Par exploit en date du 15 octobre 2024, Monsieur [U] [C] a assigné Madame [S] [M] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan, à l'audience du 19 novembre 2024, aux fins de contester cette saisie.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 18 mars 2025, en la présence des conseils de chacune d'elles.

Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [U] [C] a demandé au juge de :
Vu les articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu les articles L. 121-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L. 111-6 du même code,
- accueillir les présentes écritures,
- déclarer recevable et régulière l'action en contestation,
- constater l'absence de titre exécutoire fondant la saisie,
- constater l'absence de créance liquide et exigible objet de la saisie,
En conséquence,
- prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 9 septembre 2024 entre les mains de la Banque Populaire provençale et Corse,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 septembre 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE,
- condamner Madame [S] [M] aux frais de mainlevée ainsi qu'à ceux engagés pour pratiquer la saisie attribution injustifiée,
À titre subsidiaire :
- constater que la créance restant due au titre des frais scolaires et extrascolaires par Monsieur [C] doit être liquidée à la somme de 295 € (590 €/2) au titre des 2 factures pour les cours de piano (pièce 32) et de la facture du 22/01/2024 pour les cours de natation,
En conséquence,
- liquider la créance due par Monsieur [C] à Madame [M] à la somme de 295€,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pour le surplus de la somme,
- condamner Madame [M] à prendre à sa charge les frais de la saisie attribution,
- constater que Madame [M] est créancière à l'égard de Monsieur [C] de la somme de 295 € au titre de sa créance,
- constater que Madame [M] est débitrice à l'égard de Monsieur [C] de la somme de 468,25 € au titre de sa créance
- ordonner la compensation entre ces deux sommes,
- condamner Madame [M] à régler à Monsieur [C] la somme de 173,25 €
À titre encore plus subsidiaire,
- constater la compensation entre la somme objet de la saisie et les frais avancés par Monsieur [C],
En conséquence,
- liquider la créance due par Madame [M] à Monsieur [C] à la somme de 788,55€
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
- condamner Madame [M] à prendre à sa charge les frais de la saisie attribution,
- constater que Madame [M] est débitrice à l'égard de Monsieur [C] de la somme de 788,55 € au titre de sa créance,
- condamner Madame [M] à régler à Monsieur [C] la somme de 788,55 €
En tout état de cause :
- condamner Madame [S] [M] au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la saisie abusive,
- condamner Madame [S] [M] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [S] [M] a sollicité du juge qu'il :
- déclare parfaitement valable la saisie attribution pratiquée le 9 septembre 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE pour un montant de 5233,44 € frais inclus,
- déboute Monsieur [C] de sa demande de mainlevée,
- déclare non prescrites les factures de 2017 - 2018 et 2019,
- déboute Monsieur [C] de ses demandes de paiement de créances, injustifiées et, quoi qu'il en soit, largement compensées par les [Localité 5] reçues de la CAF,
- juge que Madame [M] n'a aucune dette à l'égard de Monsieur [C],
- déboute Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts,
- déboute Monsieur [C] de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamnation de la défenderesse aux dépens,
- condamne Monsieur [C] au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamne Monsieur [C] au paiement de la somme de 3000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamne également aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de poursuite.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il sera constaté que Monsieur [C] a élevé des contestations à l'encontre de la saisie attribution qui lui a été dénoncée le 17 septembre 2024 par assignation délivrée le 15 octobre 2024, tandis qu'il justifie (pièce 3) que selon LRAR en date du 15 octobre 2024 dont il a été accusé réception le 18 octobre 2024, ses contestations ont été dénoncées à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie litigieuse.

Par conséquent, les conditions de recevabilité exigées par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies en l'espèce et les contestations élevées par Monsieur [C] sont recevables.

En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

En l'espèce, la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement de :
- un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan le 20 novembre 2019
- un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mai 2022.

Monsieur [C] conclut à la nullité de la saisie, considérant qu'elle n'est fondée sur aucun titre exécutoire et que Madame [M] ne justifie d'aucune créance liquide et exigible à son encontre, ce que conteste cette dernière.

Le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan le 20 novembre 2019 prévoit notamment le versement, au père, par la mère, d'une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des 2 enfants communs, [B] et [W] à hauteur de 225 € par enfants, soit 450€ en tout, avec indexation habituelle, ainsi qu'un partage par moitié entre les parents de l'ensemble des frais extra-scolaires et de santé concernant les enfants, à charge pour eux de payer ces sommes directement auprès du créancier et pour celui qui n'en a pas fait l'avance de payer entre les mains de celui qui a payé les frais, dans la semaine suivant la production des justificatifs de paiement. Le jugement prévoit toutefois que « à défaut de départ de Madame [S] [M] du lieu de résidence actuelle, la présente décision ne s'appliquera pas, au profit du maintien des décisions antérieures », étant précisé que le jugement mentionne un domicile de celle-ci à [Localité 8], [Adresse 6], qui constitue toujours son domicile actuel.

L'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mai 2022, infirmant le jugement susvisé « en ses dispositions relatives à la résidence habituelle des 2 enfants mineures, les droits de visite d'hébergement du parent non gardien et la contribution financière de chaque parent à l'entretien et à l'éducation des enfants » a notamment, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, supprimé, "à compter du présent arrêt, la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation des deux enfants" et ordonné "le partage par moitié entre les parties des frais scolaires et extra-scolaires des enfants sur présentation de justificatifs".

Il est justifié que cet arrêt a été signifié à Monsieur [C] le 7 mars 2024 (pièce 17 en défense).

Selon l'acte de saisie, en application de ces décisions, il est sollicité, au principal, la somme de 4521,48 euros, sans autres précisions.

Il est certain, ainsi que le fait remarquer Monsieur [C], que cette somme ne figure pas dans les décisions de première instance et d'appel visées à l'acte de saisie, celles-ci ne contenant aucune créance chiffrée à son encontre.

Pour autant, dès lors que ces décisions contiennent les éléments permettant l'évaluation d'une telle créance, à savoir la moitié "des frais scolaires et extra-scolaires des enfants sur présentation de justificatifs", elles peuvent constituer le fondement de mesures d'exécution forcée.

Il convient alors de s'assurer qu'au moment où la saisie litigieuse a été pratiquée, Madame [M] disposait bien d'une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [C] à hauteur de 4521,48 euros.

Or, à ce titre, d'une part, Madame [M] ne produit aucun décompte précis permettant de connaître la nature et la date des frais que cette somme de 4521,48 euros concerne.

D'autre part, si elle produit des mails et échange de mails, concernant des frais exposés, avec Monsieur [C] entre 2017 et 2024, les décomptes y figurant mentionnent des sommes différentes de celle figurant à l'acte de saisie, soit 5581 euros selon décompte de la "somme dépensée", arrêté au 7 juin 2022 (pièce 12), 4937,355 euros selon décompte du "total pour Monsieur ", transmis le 7 mars 2024 (pièce 16).

S'il ressort de ses pièces (18) qu'un commandement de payer a manifestement été délivré à Monsieur [C] préalablement à la saisie, il n'est pas versé aux débats, de sorte qu'il n'est pas possible, pour le présent juge, de savoir sur quel fondement il l'a été et pour quelle somme.

Dans ces conditions, dans la mesure où Monsieur [C] conteste savoir à quoi correspond exactement la somme qui lui est réclamée et avoir préalablement reçu les justificatifs afférents aux frais qu'elle concerne et où Madame [M] échoue à démontrer le contraire dans le cadre de la présente instance, il ne peut qu'être constaté qu'il n'est pas justifié qu'au moment où la saisie litigieuse a été diligentée, elle détenait, sur le fondement des titres susvisés, une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [C] à hauteur de 4521,48 euros.

Il s'ensuit que la nullité de la saisie attribution du 9 septembre 2024 doit être prononcée et mainlevée doit en être ordonnée.

Par ailleurs, en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Madame [M] sera condamnée à supporter les entiers frais relatifs à ladite saisie, y compris les frais de mainlevée de celle-ci.

Monsieur [C] ayant été favorablement reçu en ses contestations formulées à titre principal, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de ses contestations soulevées à titre subsidiaire ou encore plus subsidiaire.

En tout état de cause, Monsieur [C] sollicite la condamnation de Madame [M] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.

L'article L. 121- du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'abus de saisie, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages intérêts.

L'abus de saisie résulte de ce qui précède.

Cependant, s'il sollicite une indemnisation résultant de cet abus à hauteur de 1000 €, il ne justifie nullement, de façon objective, d'un préjudice à cette hauteur, lequel apparaît limité à hauteur de la somme de 98 € (pièce 13), correspondant aux frais bancaires supportés du fait de la saisie litigieuse.

Madame [M] sera donc condamnée à lui payer cette somme, sur ce fondement.

Madame [M] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 2000 €, ce qui précède justifiant que la présente procédure n'a pas été engagée par Monsieur [C] avec la mauvaise foi qu'elle dénonce.

Ayant succombé à l’instance, Madame [M] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Par ailleurs, Monsieur [C] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE Monsieur [U] [C] recevable en ses contestations formulées à l'égard de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par Madame [S] [M] selon procès-verbal dressé le 9 septembre 2024 entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE et dénoncé le 17 septembre 2024 ;

PRONONCE la nullité de ladite saisie attribution et ordonne sa main levée ;

CONDAMNE Madame [S] [M] aux entiers frais de la saisie, y compris les frais relatifs à sa main levée ;

CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 98 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;

CONDAMNE Madame [S] [M] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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