Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 77284, 4 mai 2025, RG 25/01707


Vérifier : TJ 77284, 4 mai 2025, RG 25/01707 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2025
Numéro
25/01707
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
6824eef8b351f8463a00f6ec

Texte de la décision

19,573 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 04 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01707

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 30 avril 2025 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [I] [U] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [I] [U], notifiée à l’intéressé le 30 avril 2025 à 15h30 ;

Vu le recours de M. [I] [U], né le 11 Juin 1985 à KINSHASA, de nationalité Congolaise daté du 03 mai 2025, reçu et enregistré le 03 mai 2025 à 15h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 03 mai 2025, reçue et enregistrée le 03 mai 2025 à 10h02, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [I] [U], né le 11 Juin 1985 à [Localité 16], de nationalité Congolaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [V] [G], interprète en langue swahili déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Célia BERT LAZLI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD, avocat du barreau de la Seine-Saint-Denis, substituant le Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
- M. [I] [U] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [I] [U] enregistré sous le N° RG 25/01707 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/01696 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
1- l’irrégularité de la garde à vue pour défaut de procès verbal de conformité
2- sur la notification tardive des droits en garde à vue ;
3- d’un défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention du fait du défaut de production de l’accusé réception de cet avis au procureur de la République ;

1- sur le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue pour défaut de procès verbal de conformité

Attendu qu’il n'est pas contesté que les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu'ils soient signés de manière manuscrite ou électronique ;
que l’arrêté du 06 septembre 2019 a prévu l'application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l'article A53-8 que " toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier ;

que les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. " ; qu’il peut encore être précisé qu'aux termes de l'article A 53-2 du même code, " Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l'article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Le dispositif technique permettant d'apposer cette signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. "

Attendu que l'article A53-4 indique encore que " le dispositif technique mentionné à l'article D. 589-4 permet de recueillir la signature manuscrite de toute personne, y compris de celle concourant à la procédure au sens de l'article 11, afin d'en faire une image numérique intégrée au corps de l'un des actes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 801-1 ; que le recueil sous forme numérique d'une ou plusieurs signatures manuscrites se fait sous le contrôle de la personne chargée d'apposer sa signature électronique sur l'acte, conformément au deuxième alinéa de l'article D. 589-4 ; que l'identité de celui qui procède à une signature manuscrite recueillie sous forme numérique est obligatoirement mentionnée dans l'acte. Le cas échéant, il est mentionné si cette identité est présumée ou inconnue.
Qu’après l'apposition de la signature électronique, l'ensemble des éléments que l'acte contient, dont les signatures manuscrites recueillies sous forme numérique, ne peut être altéré.
Lorsque, pour la tenue de l'acte, il est recouru à des moyens de télécommunication audiovisuelle en application de l'article 706-71, le recueil sous forme numérique de la signature manuscrite peut se faire avec l'assistance d'une personne, non partie à la procédure, présente aux côtés du signataire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux signatures manuscrites recueillies sous forme numérique par l'appareil mentionné à l'article R. 49-1. "

Attendu qu’en l'espèce il n'est pas contesté que les documents signés électroniquement l'ont été par les fonctionnaires de police dont les noms et matricules figurent sur chaque page signée électroniquement, laquelle comporte également une signature apparente ; que la jonction d'une attestation n'est pas prescrite à peine de nullité du procès-verbal, lequel a bien été signé 'électroniquement' ; que dès lors le moyen soulevé ne saurait prospérer ;

2- sur le moyen tiré d’une notification tardive des droits en garde à vue ;

Attendu qu’il est constant que le délai de notification des droits en garde à vue commence à courir à compter de la remise de la personne interpellée à un OPJ ;

Attendu qu’il résulte de la lecture attentive de la procédure que selon le rapport de mise à disposition établir par le syndicat intercommunal de prévention et de police de [Localité 20] en date du 28 avril 2025, l’ntéressé a été remis à OPJ à 19h22 à cette date, et qu’à 19h40 les policiers municipaux ont quitté le commissariat, que la notification des droits en garde à vue de l’intéressé s’est faite selon procès verbal à 19h45 à cette même date et que dès lors aucune notification tardive n’est démontrée ;

que le moyen sera rejeté ;

3- sur le moyen tiré d’un défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention du fait du défaut de production de l’accusé réception de cet avis au procureur de la République ;

attendu qu’il résulte de la procédure qu’avis au procureur de la République tant de [Localité 17] que de [Localité 22] a été opéré le 30 avriol 2025 à 15h15 et 15h17 ; qu’il n’est nullement prescrit la nécessité de produire l’accusé de réception du message mais que l’heure de transmission doit être rapportée ce qui est le cas en l’espèce, étant rappelé l’importance de cet élément afin que la mission de controle du parquet sur la mesure privative de liberté soit effective,

que dès lors le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;

Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration que “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;

Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
- son comportement constitue une menace à l’ordre public celui- ci ayant été condamné à une peinte de 7 ans d’emprisonnement par la cour d’assises de [Localité 19] le 10.01.2017, et a été interpellé pour des faits de conduite sans permis, sans assurance, mise en danger d’autrui avec risques immédiat de mort, que la procédure se poursuit en enquête préliminaire sur instruction du procureur de la République ;
- n’ a pas justifié d’une résidence stable et effective ;

Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention quand bien même la motivationrelative à ce que l’intéressé n’a pas fait application de son droit à départ volontaire suite à la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 août 2022 ne saurait tenir devant les documents produits d’un retour au Portugal, l’intéressé faisant état de démarche le 25 janvier 2024 document signé de l’intéressé ;

Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le magistrat du siège ;

Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation des article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales:

Attendu qu’eu égard au caractère restreint de la durée de la rétention prononcée par le préfet de Seine [Localité 21], l’intéressé ne démontre pas que le placement en rétention aurait violé les articles susvisés ; que la contestation du placement en rétention reposant sur ladite violation relève en réalité de la contestation de la mesure d’éloignement qui est de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;

Attendu que le moyen sera écarté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 30 avril 2025 à 17h17 suite à l’accord de réadmission par les autorités consulaires portugaises, l’intéressé étant détenteur d’un passeport en cours de validité et d’un titre de séjour portugais,

SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, passeport en possession de l’administration dès lors qu’elle a opéré un routing sur la base de ce passeport, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives d’une part en raison de l’utilisation d’alias notamment lors de son interpellation et à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, ce dernier réitérant à l’audience être domicilié au Portugal ne venir qu’occasionnellement sur le territoire français ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistré sous le N° RG 25/01696 et celle introduite par le recours de M. [I] [U] enregistrée sous le N° RG 25/01707;

REJETONS les moyens de nullité soulevés par M. [I] [U]

DÉCLARONS le recours de M. [I] [U] recevable ;

REJETONS le recours de M. [I] [U] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [U] au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 mai 2025 ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par M. [I] [U]

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Mai 2025 à 20h29 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 04 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.