TJ 62160, 14 mai 2025, RG 25/00007
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Texte de la décision
Minute N° 25/00145
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 14 Mai 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00007 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3F
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Gaétan DELETTREZ
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. DAMA MAISONS D’ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.R.L. SARL MANINGHEM MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.S. ALU DU NORD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
S.A.S.U. BELVA PERE ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
S.A.S. SAS DESCAMPS [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
Société MANINGHEM MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.R.L. [C] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 8] FRANCE
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle du 17 février 2022, M. [J] [W] et Mme [P] [I] ont confié à la SARL Dama Maisons d’Architectes la construction de leur maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Plusieurs avenants ont été conclus entre la société Dama Maisons d’architectes et M. [W] et Mme [I] portant sur la charpente.
M. [W] et Mme [I] se plaignant de désordres, ils ont fait assigner la société Dama Maisons d’architectes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert.
Par une ordonnance rendue le 4 décembre 2024, dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/236, le juge des référés du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d’expertise entre Mme [P] [I] et M. [J] [W] d’une part et la SARL Dama maisons d’architectes, d’autre part, et désigné M. [X] [V] pour y procéder.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la SARL Dama maisons d’architectes a fait assigner la SAS Alu du Nord, la SASU Belva père et fils, la SARL Maninghem menuiserie et la SARL [C] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir :
- ordonner la jonction de l’affaire avec l’affaire opposant Madame [I], Monsieur [W] et la société Dama ;
- Rendre commune et opposable les opérations d’expertise judiciaire à intervenir aux sociétés Maninghem menuiserie, Belva couverture, [O] et Alu du Nord ;
- Réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sour le numéro de répertoire général 25/00007.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la SARL Maninghem menuiserie a fait assigner la SAS Descamps [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de jonction avec l’affaire enregistrée sous le RG n°25/00007 et de lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise judiciaire à venir.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00079.
Par mention au dossier, la jonction des deux affaires enregistrées sous les RG n°25/00007 et n°25/00079 a été ordonnée, sous le numéro unique de RG n°25/00007.
A l’audience, la SARL Dama maisons d’architecte maintient sa demande de mesure d’instruction en se rapportant à son assignation. Elle fait valoir qu’un procès-verbal avec réserves a été prononcé le 29 juin 2023, à la suite duquel elle a proposé un avoir aux acquéreurs qui ont refusé, et ont également refusé qu’elle réintervienne sur la charpente ; que le 16 mai 2024, M.[W] et Mme [I] lui ont écrit afin de solliciter la levée des réserves, puis l’ont assignée le 28 juin 2024 aux fins d’expertise judiciaire, sans lui permettre d’apporter une réponse ; que les sociétés Maninghem menuiserie, Belva couverture, et Alu du Nord sont concernées par les réserves, de sorte qu’il apparaît indispensable qu’elles soient présentes aux opérations d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la SARL Maninghem menuiserie demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, de la rendre commune et opposable à la SAS Descamps [Localité 4], et de réserver les dépens. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la charpente posée par ses soins, dont la qualité est discutée, lui a été fournie par la société Descamps [Localité 4].
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la SAS Descamps [Localité 4] demande au juge des référés à titre principal de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la société Maninghem menuiserie à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle appellera en cause la société Lignalpes aux fins d’ordonnance commune.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, elle fait valoir qu’elle a fourni à la société Maninghem menuiserie la charpente qu’elle lui avait commandée, qui a été fabriquée par la société Lignalpes et a été réceptionnée sans réserve ; que la pose de la charpente, qui ne comportait aucune trace de moisissure ou noircissement, a été réalisée sans difficulté ; que les maîtres de l’ouvrage ont signalé que l’ouvrage était laissé sans protection avec des bois détrempés. Elle ajoute qu’elle n’est qu’un intermédiaire, qu’elle n’est pas intervenue dans la construction de la maison et que sa responsabilité n’est ainsi pas susceptible d’être mise en cause, mais qu’elle pourrait être entendue en tant que sachant.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la société Belva père et fils demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la SARL Alu du Nord demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, M. [C] [O] a formulé les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise demandée et demande au juge des référés de condamner la société Dama maisons d’architectes aux dépens. Par message adressé à la juridiction par voie électronique le 24 avril 2025, il a indiqué s’en rapporter à ses conclusions.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il convient de rappeler que la mesure d’expertise a pour objet d’obtenir tous éléments techniques permettant notamment de déterminer l’origine et la cause des désordres dénoncés, ainsi que les responsabilités éventuellement encourues. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, mais seulement de vérifier que l’extension de la mesure d’instruction est justifiée par un motif légitime et que le futur procès n’est pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle conclu avec M. [W] et Mme [I], ces derniers ont dénoncé divers désordres, portant notamment sur la charpente, auprès de la SARL Dama maisons d’architectes, maître d’oeuvre.
Cette dernière justifie que le lot charpente et bardage a été confié à la société Maninghem-menuiserie selon devis accepté du 16 mars 2022 ; le lot couverture a été confié à la société Belva couverture ; le lot descente eau a été confié à la société Alu du Nord ; le lot gros oeuvre a été confié à la société [C] Hurtel.
Il n’est pas contesté que la société Descamps [Localité 4] a fourni à la société Manighem-menuiserie la charpente, dont la qualité est discutée par les parties. Par conséquent, il apparaît nécessaire qu’elle soit présente aux opérations d’expertise, de sorte que sa mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade de la procédure.
Il résulte de ces éléments que la demande d’extension est justifiée par un motif légitime.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission. (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de l’ensemble des parties assignées dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL Dama maisons d’architectes aux dépens de la présente instance.
Il convient, en équité, de débouter la SAS Descamps [Localité 4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à la SAS Alu du Nord, la SASU Belva père et fils, la société Maninghem menuiserie, la SARL [C] [O] et la SAS Descamps Béthine de leurs protestations et réserves ;
ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [X] [V] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 décembre 2024, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24/00236 à la SAS Alu du Nord, la SASU Belva père et fils, la société Maninghem menuiserie, la SARL [C] [O] et la SAS Descamps Béthune ;
DIT que la SARL Dama Maisons d’architectes, communiquera à la SAS Alu du Nord, la SASU Belva père et fils, la société Maninghem menuiserie, la SARL [C] [O] et la SAS Descamps [Localité 4] , l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert mettra la SAS Alu du Nord, la SASU Belva père et fils, la société Maninghem menuiserie, la SARL [C] [O] et la SAS Descamps [Localité 4] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
CONDAMNE à titre provisionnel la SARL Dama maisons d’architectes aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
DEBOUTE la SAS Descamps [Localité 4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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