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TJ 49007, 13 mai 2025, RG 24/02989


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Date
13/05/2025
Numéro
24/02989
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6824f8cfb351f8463a011881

Texte de la décision

8,394 caractères

13 Mai 2025

AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT

C/
[P] [F]
, [T] [W] épouse [F]

N° RG 24/02989 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXXI

Assignation :16 Décembre 2024

Ordonnance de Clôture : 13 Février 2025

Prêt - Demande en remboursement du prêt

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT RCS PARIS 302 493 275 représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat

Madame [T] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 9]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2025,

Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025

JUGEMENT du 13 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [F] et Mme [T] [W] épouse [F] ont accepté le 21 août 2021 une offre de prêt immobilier consentie par la société Banque CIC Ouest d’un montant de 448 507,76 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,05 %, remboursable en 282 échéances mensuelles de 1 795,43 euros.

La société le Crédit Logement s’est porté caution du prêt par acte sous signature privée du 4 août 2021.

Par actes de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la société le Crédit Logement a fait assigner M. [P] [F] et Mme [T] [F] devant le présent tribunal afin de :

- les voir condamner solidairement, au titre du prêt de la société Banque CIC Ouest de 448 507,76 euros, au paiement de la somme de 446 712,92 euros, outre les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 443 790,33 euros à compter du 24 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1154 et suivants du code civil ;

- condamner solidairement M. [P] [F] et Mme [T] [F] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l’exécution provisoire de plein droit.

La société le Crédit Logement fait valoir qu’à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque les a mis en demeure de régulariser la situation mais que faute pour ceux-ci de s'être exécutés, elle a été amenée à rembourser les sommes dues à la société Banque CIC Ouest. Elle s’estime par conséquent bien fondée à exercer son recours personnel prévu par l’article 2305 (ancien) du code civil.

La signification concernant M. [P] [F] a été faite à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.

M. [P] [F] n’a pas constitué avocat.

Mme [T] [F] a été assignée par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile. Les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte sont relatées de façon précise dans son procès-verbal.

Mme [T] [F] n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa premier du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande principale :

Selon l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. L’ancien article 2306 du code civil prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il résulte de ces textes que la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire, ces deux recours n’étant pas exclusifs l’un de l’autre et pouvant être cumulés.

En l’espèce, la société le Crédit Logement entend exercer son recours personnel fondé sur l’article 2305 ancien du code civil. En application de ce texte, le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier.

Selon les quittances subrogatives des 4 décembre 2023 et 8 juillet 2024, la société Banque CIC Ouest a certifié avoir reçu de la société le Crédit Logement les sommes de 5 799,50 euros et 437 990,83 euros.

Le décompte produit par la société le Crédit Logement arrêté au 23 août 2024 fait apparaître une somme de 446 712,92 euros incluant les intérêts au taux légal échus entre les dates des paiements faits par la caution à la banque et le 23 août 2024.

En l’absence de tout moyen opposant ou d'ordre public pouvant contredire la demande, il est justifié de condamner solidairement les défendeurs à payer à la société le Crédit Logement la somme de 446 712,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2024 sur la somme de 443 790,33 euros.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur cette somme au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

M. [P] [F] et Mme [T] [F], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des entiers dépens.

Il est également justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société le Crédit Logement et de condamner solidairement M. [P] [F] et Mme [T] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.

- Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [P] [F] et Mme [T] [W] épouse [F] à payer à la société le Crédit Logement la somme de 446 712,92 € (quatre cent quarante-six mille sept cent douze euros et quatre-vingt-douze centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2024 sur la somme de 443 790,33 euros ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur cette somme au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE solidairement M. [P] [F] et Mme [T] [W] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE solidairement M. [P] [F] et Mme [T] [W] épouse [F] à payer à la société le Crédit Logement la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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