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TJ 84007, 5 mai 2025, RG 25/00006


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Date
05/05/2025
Numéro
25/00006
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CONTENTX -5 000€ JCP
Type
other
Id
6824f9fab351f8463a011bc4

Texte de la décision

7,972 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00006 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J7HQ

Minute N° : 25/00259

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

Copie délivrée à :
Madame [X] [P]
Le :

DEMANDEUR

Madame [X] [K] [M] épouse [P]
née le 15 Janvier 1959 à [Localité 7] (ETATS-UNIS)
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [U]
né le 23 mars 1967 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,

assisté de Madame A. RANC, Greffier

DEBATS : 03 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes de sa requête, Madame [X] [K] [M] épouse [P] aurait pris pour bail mobilité un gîte meublé au [Adresse 10] sis au [Adresse 1] à [Localité 6] (Vaucluse) pour un coût global de 5.600,00 € sur la période du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024.

Elle aurait fait connaître au bailleur Monsieur [D] [U] l’importance pour elle d’avoir une connexion internet rapide.

Estimant que le logement ne répondait pas à ses attentes notamment en matière de connexion internet, Madame [X] [K] [M] épouse [P] aurait choisi de résilier par anticipation son bail mobilité au 15 décembre 2023 et demandé le remboursement de 2.800,00 € de loyers payés par anticipation par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 novembre 2023.

Les parties n’auraient pas réussi à s’entendre malgré les convocations du conciliateur de justice se soldant par un constat d’échec en date du 18 septembre 2024 pour la raison suivante : « Les entretiens téléphoniques avec Monsieur [U] n’ont pu aboutir ».

C’est en l’état que Madame [X] [K] [M] épouse [P] a porté requête devant le tribunal judiciaire d’Avignon suivant l’article 818 du code de procédure civile par courrier reçu le 30 décembre 2024.

En application de l’article 758 du code de procédure civile, le greffe a ainsi convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées « faites à personne », conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés, à l’audience du 3 mars 2025 où l’affaire sera retenue le pli ayant été avisé et non réclamé.

*

Au cours de l'audience du 3 mars 2025, Madame [X] [K] [M] épouse [P] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
. CONDAMNER Monsieur [D] [U] à lui payer 2.800,00 € au titre des indus de loyer,
. CONDAMNER Monsieur [D] [U] à lui payer 1.500,00 € au titre de dommages et intérêts,
. CONDAMNER Monsieur [D] [U] aux entiers dépens.

Madame [X] [K] [M] épouse [P] considère principalement, que son action repose sur la force obligatoire des contrats, or son contrat de location impliquait notamment un bon débit internet. Elle considère par ailleurs avoir subi un préjudice à hauteur de 1.500,00 € par annulation de plusieurs rendez-vous professionnels et pour avoir dû utiliser d’autres lieux pour pouvoir télétravailler.

Au cours de cette audience, Monsieur [D] [U] ne comparait pas et n’est pas représenté.

Le défendeur n’ayant pas comparu ou n’ayant pas été représenté, le présent jugement, non susceptible d'appel, sera rendu par défaut à l'égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l'article 473 al.2 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

A l'audience du 3 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intérêt à agir

Aux termes des articles 1103 et 1353 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
*

En l’espèce, Madame [X] [K] [M] épouse [P] prétend avoir signé un contrat de bail mobilité concernant un gîte meublé au [Adresse 10] sis au [Adresse 1] à [Localité 6] (Vaucluse) pour un coût global de 5.600,00 € sur la période du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024.

Elle verse notamment aux débats :
un document intitulé « BAIL MOBILITE – Soumis au titre 1er ter de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 »,des échanges de courriels avec l’adresse e-mail « [Courriel 8] »,une retranscription d’échanges par SMS avec le bailleur,un relevé d’identité bancaire au nom de la société CETY.
Or, force est de constater que ce contrat ne revêt ni la signature de Monsieur [D] [U], ni de date de contractualisation. De plus, en l’absence du défendeur et de reconnaissance de sa part de la propriété et l’usage de l’adresse e-mail « [Courriel 8] », il est impossible pour le tribunal d’authentifier les réponses e-mails de Monsieur [D] [U]. En outre, les réponses attribuées à Monsieur [D] [U] s’arrêtent au 11 avril 2023 alors que la prise possession des lieux par la locataire aurait débuté au 1er septembre 2023. Il faut également relever que la copie d’écran d’un virement bancaire de 5.600,00 € ne permet d’identifier ni l’origine des fonds, ni le bénéficiaire. De surcroît, la retranscription des échanges par SMS ne permet pas au tribunal de s’assurer de leur authenticité et ne répond pas au principe posé par l’adage « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même». Enfin, le relevé d’identité bancaire au nom de la société CETY semble laisser à croire que l’éventuel virement de 5.800,00 € aurait été fait au bénéfice de cette dernière et non à celui de Monsieur [D] [U].

Il résulte de ce qui précède que le demandeur apporte un certain nombre d’indices de l’existence d’un bail mobilité entre Madame [X] [K] [M] épouse [P] et Monsieur [D] [U], mais que ceux-ci ne permettent pas de parfaire la preuve d’un contrat synallagmatique entre les parties.

Par conséquent, le tribunal déclarera que Madame [X] [K] [M] épouse [P] échoue à démontrer l’existence d’un contrat la liant à Monsieur [D] [U] et qu’il doit être jugé qu’elle ne possède pas d’intérêt légitime à assigner Monsieur [D] [U]. Ses demandes doivent donc être déclarées irrecevables.

Sur les autres demandes

Les demandes de dommages et intérêts de Madame [X] [K] [M] épouse [P] étant liées à sa demande principale de remboursement, celles-ci ne sauraient prospérer.

Madame [X] [K] [M] épouse [P] qui succombe, devra supporter les dépens conformément à l’article 696 sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes formulées par Madame [X] [K] [M] épouse [P] en l’absence d’intérêt à agir,

LAISSE à Madame [X] [K] [M] épouse [P] la charge des dépens,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 5 mai 2025.

Le Greffier Le Juge

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