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TJ 56260, 13 mai 2025, RG 25/00289


Vérifier : TJ 56260, 13 mai 2025, RG 25/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/00289
Lieu / cour
tj56260
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6824fe33b351f8463a0128f3

Texte de la décision

9,388 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 - VANNES CEDEX

MINUTE N°

N° RG 25/00289 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EY5R
JLD CIVIL

EPSM DU MORBIHAN
[S] [B]
SDT 6m

ORDONNANCE

rendue le 13 Mai 2025,

Par Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, vice-présidente, en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,

Mme [S] [B]
née le 04 Mai 2003 à SAINT-NAZAIRE (LOIRE ATLANTIQUE)
resprésentée par M° Romane CHEHET, avocat au barreau de Vannes

sous habilitation familiale de ses parents, M. et Mme [B] [F] et [L] ;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT - AVE en date du 06/05/2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Madame [S] [B] ;

Vu la dernière ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 15/11/2024 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 28/11/2024 par le Dr [T],
. le 26/12/2024 par le Dr [T],
. le 23/01/2025 par le Dr [T],
. le 20/02/2025 par le Dr [T],
. le 14/03/2025 par le Dr [T],
. le 14/04/2025 par le Dr [T],
. le 12/05/2025 par le Dr [T] ;

Vu l’avis du collège de soignants établi le 06/05/2025 ;

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 28/11/2024 notifiée le 29/11/2024,
. le 26/12/2024 notifiée le 27/12/2024,
. le 23/01/2025 notifiée le 25/01/2025,
. le 20/02/2025 notifiée le 21/02/2025,
. le 14/03/2025 notifiée le 17/03/2025,
. le 14/04/2025 notifiée le 15/04/2025
. le 12/05/2025 notifiée le 12/05/2025 ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 25/02/2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 06/05/2025 par le Dr [T] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12/05/2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 13/05/2025 ;

Vu l’absence de Mme [S] [B] non auditionnable selon l’avis motivé ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Mme [S] [B] était hospitalisée à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 06/05/2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [T] faisant état d’anomalies comportementales majeures avec crises imprévisibles et d’une durée variant de quelques minutes à plusieurs heures, dont la fréquence et sévérité n’étaient plus compatibles avec une prise en charge médico-sociale alors que son état rendait nécessaires des soins immédiats.

Cette décision était régulièrement confirmée par le juge. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 15/11/2024

L’hospitalisation complète de Mme [S] [B] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Les derniers certificats médicaux établis soulignaient l’imprévisibilité des manifestations agressives des troubles, devenues pluriquotidiennes et justifiant une surveillance constante, d’autant que les troubles se trouvent majorés depuis l’échec des essais de traitements destinés à réguler son sommeil.

L’avis motivé établi par le Dr [T] le 06/05/2025 décrivait les troubles persistants tenant à un retard mental moyen et décrivait les troubles du comportement associés (débordements pulsionnels avec modes de réaction très infantiles) auto ou hétéroagressifs imprévisibles nécessitent une surveillance et prise en charge constante. Il notait que l’endormissement prématuré et levers précoces causés par sa pathologie sont de nature à majorer ces troubles, et rappelait les échecs thérapeutiques sur ce plan.

L’avis précisait que l’état de santé de Mme [S] [B] n’était pas compatible avec son audition par le juge.

La titulaire de l’habilitation familiale (et tiers demandeur à la mesure) a indiqué ne pas être présente à l’audience.

Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au motif que La pathologie est lourde, avec inversion des rythmes nocturnes et diurnes et crises imprévisibles qui sont difficiles à gérer au quotien.

Le conseil de Mme [S] [B] indiquait ne pas avoir d’observation.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Mme [S] [B] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Mme [S] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [S] [B] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D'APPEL de RENNES - Place du Parlement de Bretagne - CS 66423 - 35064 RENNES CEDEX - MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr).

LE GREFFIER LE JUGE

La présente ordonnance a été notifiée le 13/05/2025 :

à M. le Directeur - E.P.S.M - SAINT AVÉ par télécopie avec accusé de réception à Mme [S] [B] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M. à M° Romane CHEHET, avocat, par télécopie avec accusé de réceptionavis aux Epoux [F] et [L] [B], par télécopie avec accusé de réception
la présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES

Le greffier

NOTIFICATION

[S] [B]
N° RG 25/00289 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EY5R

JLD CIVIL ordonnance du 13 Mai 2025

Le .....................................................

Mme [S] [B] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 13 Mai 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.

Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D'APPEL de RENNES - Place du Parlement de Bretagne - CS 66423 - 35064 RENNES CEDEX - MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)

Signature de la personne :

Le ...................................................

M. ......................................................................................................

Qualité ...............................................................................................

Le directeur de l’établissement :

❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;

❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :





Signature :

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