TJ 27229, 14 mai 2025, RG 25/00142
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Texte de la décision
N° RG 25/00142 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBV6 - ordonnance du 14 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S] [L] [X]
né le 22 Février 1996 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A.S. ATELIERS DES PROS ENERGIE RENOVATION -ADPER
Immatriculée au RCS de BOBIGNY, sous le numéro 902 266 139
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 16 avril 2025
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[R] [X] est propriétaire depuis le 24 juin 2021 d'un immeuble situé à [Adresse 2], qu'il rénove afin de le revendre en lots.
Par l'intermédiaire d'une agence immobilière, il a été mis en relation avec Christelle BEAUVALET, avocate au barreau de l'Eure, qui souhaite faire l'acquisition du lot n°3 pour son usage professionnel.
Le 12 mai 2023, [R] [X] et Christelle BEAUVALET ont conclu une promesse de vente avec conditions suspensives concernant le lot n°3 de l'immeuble, moyennant la somme de 155 000 euros, expirant le 1er août 2023. Il était notamment convenu que [R] [X] devait réaliser les travaux de finition du lot.
N° RG 25/00142 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBV6 - ordonnance du 14 mai 2025
Les conditions suspensives ayant été levées, une contrevisite a été organisée entre les parties. Christelle BEAUVALET a constaté que les travaux n'étaient pas terminés, que ce soit dans le lot ou les parties communes. Les parties ont conclu un protocole d'accord sur travaux à terminer le 4 juillet 2023.
Selon acte authentique de vente du 7 juillet 2023, Christelle BEAUVALET est devenue propriétaire du lot n°3 de l'immeuble.
Se plaignant que les travaux convenus dans le protocole d'accord n'aient pas été réalisés par [R] [X], Christelle BEAUVALET l'a fait assigner par acte du 8 février 2024 devant le président de ce Tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 mai 2024, elle lui demande d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise immobilière confiée à [M] [D].
Dans une note aux parties n°1 du 25 octobre 2024, l'expert fait état du dysfonctionnement de la VMC installée, selon les factures fournies, par la SAS ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION - ADPER, et préconise dans un courriel du 14 mars 2025 que cette dernière soit appelée à la cause.
Par acte du 26 mars 2025, [R] [X] a fait assigner la SAS ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION - ADPER devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
- lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 19 juin 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
- ordonner à la SAS ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION - ADPER de communiquer dans les 8 jours de l’ordonnance de référé à intervenir les conditions générales et particulières de sa police d’assurance responsabilité civile ;
- condamner la SAS ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION - ADPER aux dépens.
À l’audience, la SAS ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION - ADPER n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de l’article L. 241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, dont elle doit justifier à l’ouverture du chantier.
Les entreprises spécialisées en matière de construction peuvent en outre se faire assurer au titre de leur responsabilité civile et pour les autres garanties prévues au code civil.
La compagnie d’assurance est susceptible de prendre en charge le sinistre et offre, a priori, une solvabilité plus importante que l’entreprise de construction. Le maître d’ouvrage a donc intérêt à connaître les coordonnées et stipulations du contrat d’assurances afin de pouvoir, le cas échéant, le mobiliser.
Il sera fait droit à la demande, sous astreinte, comme précisé au dispositif de la présente décision.
Sur l’extension des opérations d’expertise
[R] [X] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SAS ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION - ADPER, les opérations d'expertise ayant relevé un dysfonctionnement de la VMC qu'elle a installé.
En outre, l’expert a donné un avis favorable à cette extension le 14 mars 2025.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[R] [X] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE à la SAS ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION - ADPER de communiquer à [R] [X] les conditions générales et particulières de sa police d’assurance responsabilité civile ;
ASSORTIT l'obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, pendant 30 jours, à compter de la quinzaine suivant signification de la présente décision ;
se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
ÉTEND à la SAS ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION - ADPER les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 juin 2024 ayant désigné [M] [D] en qualité d’expert ;
DIT que [R] [X] communiquera sans délai à la SAS ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION - ADPER l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION - ADPER à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 4] ;
CONDAMNE [R] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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