TJ 27229, 14 mai 2025, RG 25/00075
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Texte de la décision
N° RG 25/00075 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAKR - ordonnance du 14 mai 2025
N° RG 25/00075 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAKR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
DEMANDEUR :
COMPAGNIE SUD EURE DE CONSTRUCTION, S.A.S
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 539 963 207, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Madame [E] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 16 avril 2025
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 mai 2022, [N] [V] et [E] [V] ont conclu avec la SAS COMPAGNIE SUD EURE DE CONSTRUCTION un contrat portant sur la construction d'une maison individuelle à [Localité 5], [Adresse 4], moyennant la somme de totale de 149 153 euros.
N° RG 25/00075 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAKR - ordonnance du 14 mai 2025
Les travaux ayant été réceptionnés sans réserve le 27 mai 2024, la SAS COMPAGNIE SUD EURE DE CONSTRUCTION a émis une facture d'un montant de 8 001,94 euros correspondant au paiement du solde du marché.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 janvier 2025, la SAS COMPAGNIE SUD EURE DE CONSTRUCTION a mis en demeure les consorts [V] de procéder au paiement de la somme restante.
La mise en demeure étant restée infructueuse, par actes du 20 février 2025, la SAS COMPAGNIE SUD EURE DE CONSTRUCTION a fait assigner [N] [V] et [E] [V] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de les voir condamner au paiement d'une provision. A l'audience du 16 avril 2025, elle s'est désistée de sa demande principale mais a maintenu sa demande de condamnation des consorts [V] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 16 avril 2025, les consorts [V] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, les consorts [V] ont payé à la SAS COMPAGNIE SUD EURE DE CONSTRUCTION la somme restant due.
La demande, devenue sans objet, a en outre été abandonnée.
Sur les demandes accessoires
[N] [V] et [E] [V], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Il serait inéquitable que la demanderesse, contrainte à une action judiciaire, conserve la charge de ses frais irrépétibles. Les défendeurs sont donc condamnés à payer à la SAS COMPAGNIE SUD EURE DE CONSTRUCTION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONDAMNE in solidum [N] [V] et [E] [V] à payer à la SAS COMPAGNIE SUD EURE DE CONSTRUCTION la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum [N] [V] et [E] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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