TJ 68224, 12 mai 2025, RG 24/02327
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Texte de la décision
N° RG 24/02327 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBF4
Madame [V] [T] [F] /c Monsieur [K] [Z] [W] [O] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02327 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBF4
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me BINDER, Me PETER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 mai 2025
dans l’affaire entre :
Madame [V] [T] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 37
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [K] [Z] [W] [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 50
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
en présence, lors des débats, de Louise CAUMETTE et Hanane MANSOURI, greffiers stagiaires
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02327 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBF4
Madame [V] [T] [F] /c Monsieur [K] [Z] [W] [O] [L]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 05 mars 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [V] [T] [F]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
et
Monsieur [K] [Z] [W] [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2022 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 7] (74) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [V] [T] [F]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
* Monsieur [K] [Z] [W] [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 28 octobre 2024, date de l’acte introductif d’instance ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
RAPPELLE que, conformément à l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas l’octroi d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [L] [S] né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 9] (68) par les deux parents ;
FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de Madame [V] [T] [F] épouse [L] ;
DIT que Monsieur [K] [Z] [W] [O] [L] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie de la crèche (puis de l’école) au lundi retour à la crèche (puis à l’école) ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
- les années paires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ;
- les années impaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les deuxième et quatrième quinzaines les années paires, les première et troisième quinzaines les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à la sortie des classes et s'achèvent le jour de la reprise de l'école à l’entrée en classe ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que Monsieur [K] [Z] [W] [O] [L] devra verser à Madame [V] [T] [F] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’un montant de 300 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compte du mois d’octobre 2024 ;
DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
N° RG 24/02327 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBF4
Madame [V] [T] [F] /c Monsieur [K] [Z] [W] [O] [L]
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 12 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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