TJ 68224, 13 mai 2025, RG 23/00624
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00624 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOX7
NB/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
SASU HB DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [S] [W] [B], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du solde du compte bancaire
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR par ordonnance, déléguée
au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 4 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de crédit du 6 avril 2021, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la SA BPALC) a consenti à la SASU HB DESIGN un crédit équipement d’un montant de 20.000,00 euros amortissable sur 60 mois.
En garantie, Monsieur [S] [B] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 10.000 euros sur une durée de 60 mois selon acte sous seing privé du 6 avril 2021. Le prêt bénéficiait d’une contre-garantie par la BPI à hauteur de 10.000 euros, soit 50 % des sommes dues, la caution n’étant tenue que de 50 % des sommes dues.
La SA BPALC s’est prévalue de la déchéance du terme au motif que les échéances mensuelles du prêt demeuraient impayées, le décompte des sommes dues au titre de ce prêt n°06024481 s’élevant à la somme de 14.662,86 euros.
Selon convention de compte du 10 mars 2021, la SA BPALC a ouvert un compte courant professionnel au profit la SASU HB DESIGN.
En garantie, Monsieur [S] [B] s’est engagé en qualité de caution solidaire de tous engagements dans la limite de 5.200 euros selon acte sous seing privé du 5 avril 2022 et, ce pour une durée de 10 années à compter de la date de signature du cautionnement.
La SA BPALC a dénoncé la relation contractuelle au motif que le compte fonctionnait en position débitrice non-autorisée pour une somme de 8.822,66 euros selon décompte arrêté au 5 juillet 2023.
La SA BPALC a, par acte signifié les 20 et 25 octobre 2023, introduit une instance à l’encontre de Monsieur [S] [B] et la SASU HB DESIGN devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes restant dues au titre du solde du compte courant professionnel et de l’emprunt n°06024481.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2024, la SA BPALC, au visa des articles 1103 et 2288 du code civil, sollicite du tribunal de Céans de :
- Déclarer la demande recevable et bien fondée,
- Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions.
En conséquence,
- Condamner solidairement la SASU HB DESIGN et Monsieur [S] [B] à payer à la SA BPALC une somme de 8 822,66 euros augmentée des intérêts au taux de 16,47 % à compter du 5 juillet 2023 et jusqu’à paiement effectif, dans la limite de 5.200 euros s’agissant de la caution,
- Condamner solidairement la SAS HB DESIGN et Monsieur [S] [B] à payer à la SA BPALC une somme de 14.662,86 euros augmentée des intérêts au taux de 8,25 % à compter du 5 juillet 2023 et jusqu’à paiement effectif, dans la limite de 7.331,43 € s’agissant de Monsieur [S] [B],
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- Condamner solidairement la SASU HB DESIGN et Monsieur [S] [B], outre aux entiers frais et dépens, à payer à la SA BPALC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA BPALC affirme que :
- Monsieur [S] [B] et la SASU HB DESIGN avancent que la SA BPALC n’aurait pas surveillé l’affectation des fonds, ce qui leur causerait un préjudice ; cependant, les parties défenderesses n’indiquent nullement sur quel texte elles se fondent pour retenir l’obligation à la charge du banquier de vérifier l’affectation des fonds et la sanction qui assortirait le non-respect d’une telle obligation ; en droit français, la banque n’est pas tenue de vérifier l’affectation des fonds du crédit qu’elle consent sauf dans des circonstances spécifiques et ce, conformément à son devoir de non-immixtion, ce que la Cour de cassation a confirmé en décidant qu’en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles imposant une telle surveillance, la banque ne pouvait être tenue responsable du changement d’affectation des fonds prêtés par l’emprunteur ; au demeurant, dans le cas d’espèce, il est versé aux débats des pièces, transmises par la partie débitrice, justifiant de l’achat d’un véhicule conformément à l’objet du crédit consenti,
- Aucune obligation de mise en garde n’était due à l’égard de l’emprunteur et de la caution dans la mesure où Monsieur [S] [B] était une caution avertie et que le crédit était adapté aux capacités financières de la SASU HB DESIGN, la Cour de cassation ayant jugé que la banque était tenue d’un devoir de mise en garde de la caution non avertie lorsqu’au jour de son engagement, ce dernier n’était pas adapté à ses capacités financières (de la caution) ou qu’il y avait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ; la caution qui invoque un manquement au devoir de mise en garde doit prouver que celui-ci existe, soit en raison d’un engagement disproportionné par rapport à ses propres capacités financières, soit parce que le crédit garanti est excessif pour le débiteur principal, le créancier ayant pris le soin de faire remplir une fiche de renseignement étant fondé à s’y fier en l’absence d’anomalies apparentes,
- Monsieur [S] [B], pour être le dirigeant et l’associé unique de la SASU HB DESIGN, était une caution avertie au motif que sont habituellement considérés comme « avertis », au premier chef et sauf circonstances exceptionnelles, les dirigeants, cautions de leurs sociétés, qu’ils soient dirigeants de fait ou de droit ; en conséquence de sa qualité de caution avertie, il n’est pas en droit de se plaindre d’un défaut de mise en garde par le créancier ; Même considéré comme non averti, Monsieur [S] [B] ne pourrait se prévaloir du défaut de mise en garde que si son engagement était de nature à emporter un endettement excessif au regard de ses biens et revenus ou que le concours financier était inadapté aux capacités contributives du débiteur principal, preuve qu’il ne rapporte pas,
- Le crédit octroyé était adapté aux capacités financières de la SASU HB DESIGN, la viabilité de l’opération garantie, soit d’une entreprise dont la banque finance le lancement de l’activité, devant s’apprécier, non au regard de ses capacités actuelles de remboursement, mais au regard des perspectives de développement et du développement prévisible des capacités de remboursement,
A supposer qu’il faille mettre à la charge du banquier l’obligation de réaliser une étude de faisabilité du projet de la SASU HB DESIGN, comme l’affirment de manière erronée les défendeurs, la banque a recueilli tous les éléments nécessaires à l’ouverture d’un crédit et notamment des documents indispensables à l’octroi du prêt comme un bail commercial, un document sur les bénéficiaires effectifs, un extrait KBIS, les statuts et une étude financière prévisionnelle sur trois ans, laquelle mettait notamment en évidence une augmentation sensible de la marge brute du résultat net comptable sur les trois premières années, la SA BPALC n’ayant pas à apprécier l’opportunité du projet présenté par la SASU HB DESIGN sous peine de commettre une immixtion, le crédit accordé ayant été en adéquation avec la capacité d’autofinancement de la SASU HB DESIGN,
- La SASU HB DESIGN ne démontre pas en quoi le crédit lui ayant été consenti était excessif de même que les défendeurs ne démontrent aucunement la défaillance de la SASU HB DESIGN, laquelle est toujours in bonis plus de trois ans après l’octroi du crédit, ni en quoi un prêt de 20.000 euros était inadapté à la création d’une société ; Si le projet avait été voué à l’échec, la société défenderesse aurait été admise au bénéfice d’une procédure collective depuis un certain temps ; les juges du fond peuvent prendre en compte le temps pendant lequel le crédit a été correctement remboursé pour apprécier le caractère excessif du crédit pour le débiteur, la première échéance impayée non régularisée datant du mois de mars 2023 pour un crédit octroyé en avril 2021,
- Les engagements de caution de Monsieur [S] [B] ne sont pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de la conclusion du contrat de cautionnement en application des articles L. 332-1 et L. 341-2 du code de la consommation, la charge de la preuve de la disproportion manifeste incombant à la caution qui décide de s’en prévaloir ; si la partie défenderesse avance que la SA BPALC n’a fait aucune étude sérieuse de la situation de Monsieur [S] [B] et que sa fiche patrimoniale établie en 2022 n’augurait rien de bon, la banque n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude des informations déclarées par la caution et peut s’en tenir aux informations certifiées sincères et véritables par elle dans la fiche de renseignement, ainsi que Monsieur [S] [B] l’a fait en déclarant percevoir un revenu mensuel de 1.300 euros net par mois et n’avoir aucune charge au titre du cautionnement de 10.000 euros signé le 6 avril 2021, soit des revenus lui permettant de faire largement face à son engagement de caution, la disproportion manifeste supposant que le montant des engagements soit supérieur au total des biens et revenus annuels de la caution ; au titre du cautionnement de 5.200 euros, la partie défenderesse a déclaré dans sa fiche de renseignement certifiée sur l’honneur être le président de la société HB DESIGN ayant réalisé un chiffre d’affaires de 24.000 euros sur l’année précédente et percevoir mensuellement 950 euros au titre des allocations, soit que ses revenus, en l’absence de toute charge, lui permettaient largement de faire face à un engagement de caution de ce montant,
- Monsieur [S] [B] ne saurait soutenir que la SA BPALC ne l’aurait pas informé du premier incident de paiement non régularisé sur le prêt, ne pouvant ignorer cet incident pour être le seul dirigeant et associé de la société débitrice des mensualités de l’emprunt, la SA BPALC versant aux débats la copie du courrier qui lui a été adressé à ce titre le 19 avril 2023 de sorte que l’établissement de crédit ne saurait être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Dans leurs dernières écritures déposées en vue de l’audience de mise en état du 18 avril 2024, Monsieur [S] [B] et la SASU HB DESIGN sollicitent du tribunal de Céans de :
- Constater les manquements de la Banque Populaire caractérisés par :
* l’absence de vérification sur la faisabilité du projet financé par la Banque Populaire dépourvu de toute fiabilité au regard de l’absence de prévision d’activité et de financement pour poser un diagnostic aux côtés de son client,
* l’absence d’informations sollicitées et dispensées aux cautions permettant d’assurer une information sur les conséquences des actes de cautionnements souscrits par les cautions,
En tirer toutes les conséquences,
- Le préjudice de la caution correspondant au montant des demandes faites par la Banque Populaire, qui en a compromis le recouvrement ab initio,
- En tout état de cause, interdire à la Banque Populaire de se prévaloir des actes de cautionnement signés par Monsieur [B].
- Ordonner la décharge de la caution, au titre des 2 cautionnements, objet de la présente instance,
- Ordonner la compensation des créances connexes,
- Débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes,
Sur le quantum à l’égard de la caution,
- Limiter les sommes réclamées à la caution à :
* 5.200 euros au titre du solde du compte courant,
* 5.000 euros (moitié de 10.000 euros – plafond du cautionnement afférent à l’emprunt),
Sur la déchéance des intérêts conventionnels à l’égard de la caution,
- Dire qu’il appartient à la Banque Populaire de justifier de l’information du premier incident de paiement au titre de chacun des concours et cautionnements, objet de l’instance,
En tirer toutes les conséquences,
- Prononcer la déchéance des intérêts contractuels,
En tout état de cause,
- Débouter la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner la Banque Populaire à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [S] [B] et la SASU HB DESIGN affirment que :
- La SA BPALC n’a jamais vérifié ou tenté de s’assurer de la faisabilité du projet d’entreprise de la SASU HB DESIGN, ni mis en garde cette dernière et la caution sur l’importance des engagements souscrits par chacun d’eux alors qu’au titre du devoir de mise en garde, la banque doit informer l’emprunteur et la caution du risque de l’opération,
- Monsieur [S] [B] doit être considéré comme une caution profane, en particulier pour les deux premiers cautionnements souscrits alors qu’il s’agissait de sa première création de société, en ce qu’il ne disposait pas des connaissances nécessaires pour avoir conscience de l’absence de viabilité de l’opération envisagée, la compétence de l’emprunteur devant être prise en compte pour apprécier la responsabilité de la banque conformément aux décisions rendues par la chambre commerciale de la cour de cassation les 3 mai et 20 juin 2006,
- Le devoir de mise en garde implique d’abord que la banque vérifie et analyse la situation personnelle du client avec lequel elle envisage de traiter, ses besoins, son niveau de connaissance et de familiarité avec le produit ou les services proposés, les moyens financiers qu’il a de faire face aux risques qui y sont attachés, de sorte que la SA BPALC avait l’obligation de s’informer sur les capacités financières de la SASU HB DESIGN et de la caution, de les alerter sur les risques encourus relativement à la souscription du prêt, l’ouverture du compte courant rendue nécessaire par l’octroi du prêt et à la souscription des cautionnements, ce dont elle ne justifie nullement,
- Le devoir de mise en garde implique également l’obligation pour l’établissement bancaire de consentir à l’emprunteur un crédit adapté, c’est-à-dire non excessif, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; la SA BPALC devait s’assurer des conditions de remboursement de l’emprunt à ce titre et est dans l’impossibilité de justifier d’un questionnement sur le projet lui-même, sa faisabilité et l’affectation des fonds, témoignant ainsi d’erreurs manifestes d’appréciation de la SA BPALC, laquelle a compromis le recouvrement de sa créance par son comportement ; ainsi, il n’est nullement établi que les frais financiers, les charges financières découlant de l’emprunt et du découvert en compte pouvaient être couverts par l’activité envisagée par le porteur du projet alors qu’il s’agissait de vérifications minimales de la part d’un établissement de crédit, ce qui témoigne d’un manquement à son devoir de mise en garde par la SA BPALC, laquelle n’a dispensé aucune information et/ou mise en garde à la caution sur les faiblesses de son projet et sa non-viabilité en l’absence de prévisions d’activité et de financement et ce, dès la présentation du projet de reprise ; s’il n’appartient pas à l’établissement bancaire de s’immiscer dans la gestion de l’entreprise, il doit s’assurer que l’entreprise avait conscience de la portée de son engagement et des remboursements à prévoir, même la vérification minimale des prévisions d’activité et de financement n’ayant pas été menée par la SA BPALC, de tels manquements au devoir de mise en garde étant à l’origine d’un préjudice à la hauteur des sommes mises en compte par la BPALC dans le cadre de la présente instance,
- Le crédit consenti par la SA BPALC est un crédit d’équipement pour lequel la banque n’a jamais surveillé l’utilisation des fonds affectés à l’achat de biens d’équipement, des bureaux et d’un véhicule en particulier, de tels manquements étant à l’origine d’un préjudice à hauteur des sommes mises en compte par la SA BPALC dans le cadre de la présente instance,
- Depuis la loi du 1er août 2003 ayant porté création de l’article L. 341-4 du code de la consommation, toutes les cautions personnes physiques, dirigeantes ou non de la société cautionnée, considérées comme étant ou non averties, sont en droit de se prévaloir des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation prévoyant la décharge de la caution ayant souscrit un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; la preuve du caractère disproportionné peut résulter des avis d’imposition relatifs à plusieurs années et doit s’apprécier au regard de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant de l’engagement de caution ; en revanche, il ne doit pas être tenu compte des perspectives de succès de l’opération ni des revenus que perçoit le conjoint de la caution ;
L’exigence de proportionnalité de l’engagement de caution implique que, dans le cadre de l’instruction du dossier de financement, le professionnel de crédit se renseigne sur la situation financière de la caution, soit qu’il vérifie les actifs et le passif de la caution et de la SASU HB DESIGN dans le cas présent, ainsi que leurs revenus respectifs pour s’assurer des possibilités de remboursement des cautionnements, ce qui n’a pas été par la SA BPALC qui n’a mené aucune étude sérieuse sur la situation de Monsieur [S] [B] ; la fiche patrimoniale établie en 2022 après la souscription des concours bancaires n’augurait rien de bon ; les avis d’imposition 2020 à 2022 sont versés aux débats ; Monsieur [S] [B] étant dans l’impossibilité de couvrir les cautionnements tant lors de la souscription que lors de la mise en œuvre des cautionnements ;
Il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement disproportionné lors de sa conclusion d’établir que le patrimoine de la caution permet d’y faire face au moment où il l’appelle, soit à la date de son assignation, la situation matérielle de Monsieur [S] [B] lui interdisant de faire face aux sommes réclamées par la SA BPALC,
- L’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que la caution est informée de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, faute de quoi la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de sorte qu’il appartient à la BPALC de justifier de cette information, ce qu’elle ne fait pas de sorte que Monsieur [S] [B] est fondé à se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC,
- Sur les quantum, Monsieur [S] [B] n’est tenu que dans les limites de son engagement de caution et s’agissant de l’emprunt bancaire, qu’à la hauteur de la moitié des sommes dues au vu du cautionnement BPI à hauteur de 10.000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 4 mars 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir le tribunal “constater” ou “donner acte” ou “dire” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Sur la disproportion de l’engagement de caution à hauteur de 10.000 euros souscrit le 6 avril 2021
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de l’engagement, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le caractère manifeste de la disproportion doit être établi, le juge du fond disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière. La disproportion suppose que la caution se trouve au moment où elle souscrit dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Cass Com 28 février 2018 numéro 16-24.841).
La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de ses biens et revenus et de son endettement global, en ce y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
L’établissement financier créditeur doit s’assurer que la caution a les capacités financières pour assumer ses engagements ; il doit évaluer par tout moyen à sa disposition que la caution sera à même de respecter chacun de ses engagements ; cette évaluation doit être faite à chaque nouvel engagement, à défaut il ne peut reprocher à la caution de lui avoir dissimulé des informations ; inversement, il est en droit de se fier aux informations fournies par la caution, sauf anomalies apparentes.
Ainsi, une caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier (Civ. I, 24 mars 2021, n°21-21.254)
En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.
C’est à la caution qu’il appartient de prouver le caractère disproportionné de son engagement au moment de sa conclusion ; l’absence de fiche de renseignements ne dispense pas la caution d’établir la disproportion de son engagement qu’elle invoque.
C’est au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La seule sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement.
En l’espèce, il ressort de la fiche patrimoniale établie par Monsieur [S] [B] qu’il a déclaré le 6 avril 2021 un revenu mensuel de 1300 euros, soit un revenu annuel de 15.600 euros, et n’avoir aucune charge.
Au regard des dispositions susvisées, la disproportion de l’acte de cautionnement doit s’apprécier au vu des informations renseignées dans la fiche patrimoniale certifiée exacte et sincère, contenant l’état des biens et des ressources au jour de l’engagement.
La fiche de renseignement complétée par Monsieur [S] [B] ne comporte aucune anomalie apparente et l’établissement de crédit était donc en droit de s’y fier pour apprécier la situation financière de la caution. Monsieur [S] [B] ne peut donc aujourd’hui avancer que sa situation financière était moins favorable que ce qu’elle apparaissait sur la fiche de renseignement, notamment au moyen de la production de son avis d’imposition sur les revenus de 2021 (pièce n°2 partie défenderesse).
Dès lors, compte tenu des informations déclarées par Monsieur [S] [B] et de l’engagement de caution souscrit, l’endettement global était de 64 %, ce qui démontre que l’engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné, et ce d’autant que la caution était titulaire des parts de la SASU HB DESIGN à hauteur de 1000 euros, lesquelles faisaient partie de son patrimoine.
En conséquence, Monsieur [S] [B] doit être débouté de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution au titre du crédit professionnel pour cause de disproportion manifeste de l’engagement.
Sur la disproportion de l’engagement de caution à hauteur de 5.200 euros souscrit le 5 avril 2022
Aux termes de l’article 2300 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.
Le caractère manifeste de la disproportion doit être établi, le juge du fond disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière. La disproportion suppose que la caution se trouve au moment où elle souscrit dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Cass Com 28 février 2018 numéro 16-24.841).
L’établissement financier créditeur doit s’assurer des capacités financières de la caution à assumer ses engagements ; il doit évaluer par tout moyen à sa disposition que la caution sera à même de respecter chacun de ses engagements ; cette évaluation doit être faite à chaque nouvel engagement, à défaut il ne peut reprocher à la caution de lui avoir dissimulé des informations ; inversement, il est en droit de se fier aux informations fournies par la caution, sauf anomalies apparentes.
Ainsi, une caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier (en ce sens, Civ. I, 24 mars 2021, n°21-21.254)
En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.
C’est à la caution qu’il appartient de prouver le caractère disproportionné de son engagement au moment de sa conclusion ; l’absence de fiche de renseignements ne dispense pas la caution d’établir la disproportion de son engagement qu’elle invoque.
En l’espèce, il ressort de la fiche patrimoniale établie par Monsieur [S] [B] qu’il a déclaré que sa société enregistrait un chiffre d’affaire de 24.000 euros et qu’il percevait des allocations familiales à hauteur de 950 euros par mois, soit 11.400 euros par an.
Au regard des dispositions susvisées, la disproportion de l’acte de cautionnement doit s’apprécier au vu des informations renseignées dans la fiche patrimoniale certifiée exacte et sincère, contenant l’état des biens et des ressources au jour de l’engagement.
La fiche de renseignement complétée par Monsieur [S] [B] ne comporte aucune anomalie apparente et l’établissement de crédit était donc en droit de s’y fier pour apprécier la situation financière de la caution. Monsieur [S] [B] ne peut donc aujourd’hui avancer que sa situation financière était moins favorable que ce qu’elle apparaissait sur la fiche de renseignement, notamment au moyen de la production de son avis d’imposition sur les revenus de 2022 (pièce n°2 partie défenderesse).
Au vu des informations déclarées par Monsieur [S] [B] et du cautionnement souscrit, l’endettement global était de 14%. Il doit être tenu compte de l’engagement souscrit le 6 avril 2021 d’un montant de 10.000 euros auprès de la SA BPALC, lequel portait l’endettement global à 64 %, soit un endettement total global de 78 % pour les deux actes de cautionnement cumulés.
Dès lors, le cautionnement de Monsieur [S] [B] n’était pas manifestement disproportionné au moment de son engagement, et ce d’autant que la caution était titulaire des parts de la SASU HB DESIGN à hauteur de 1.000 euros, lesquelles faisaient partie de son patrimoine. La partie défenderesse doit être déboutée de sa demande visant à être déchargée de son engagement de caution au titre de la convention de compte courant professionnel pour cause de disproportion manifeste.
Sur le défaut d’information de la caution du premier incident de paiement non régularisé et la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 2303 du code civil, applicable à compter du 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements conclus antérieurement, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l’espèce, si la SA BPALC avance avoir informé Monsieur [S] [B], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SASU HB DESIGN suivant courrier du 19 avril 2023 (pièce n°29 partie demanderesse), du premier incident de paiement non régularisé concernant le prêt professionnel, la production de la copie d’une lettre simple ne suffit pas à justifier de son envoi.
S’agissant du découvert en compte courant, la SA BPALC n’argue ni ne justifie d’une information de la caution du premier incident de paiement non régularisé avant la dénonciation de la convention de compte courant et l’envoi des mises en demeure.
Ainsi, la SA BPALC ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information à l’égard de la caution, tant s’agissant du prêt professionnel que du découvert en compte courant.
Elle doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 29 mars 2023 (pièce n°16 partie demanderesse) s’agissant du prêt professionnel et à compter du 22 juin 2023 (pièce n°11 partie demanderesse) s’agissant du découvert en compte courant, la partie demanderesse limitant ses demandes aux seuls intérêts contractuels, sans viser les pénalités échues.
Les dispositions de l’article 2303 du code civil régissant exclusivement les relations de la caution avec le créancier professionnel, cette déchéance n’a vocation à s’appliquer qu’à Monsieur [S] [B], aucune prétention ni aucun motif de déchéance des intérêts dus par la SASU HB DESIGN n’ayant été avancé dans le cadre de la présente instance.
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La SASU HB DESIGN ne conteste pas le principe des dettes, à savoir le découvert en compte courant professionnel et l’arrêt des paiements du crédit professionnel consenti, dans ses dernières écritures.
Les actes de cautionnement versés aux débats ont été conclus solidairement avec le débiteur principal, la SASU HB DESIGN (pièces n° 5 et 14 partie demanderesse).
La SASU HB DESIGN doit être condamnée à payer à la SA BPALC :
- Au titre du prêt professionnel n°06024481, la somme de 14.662,86 euros avec intérêts au taux de 8,25 % avec intérêts contractuels au taux de 8,25 % à compter du 5 juillet 2023,
- Au titre du découvert en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 8.822,66 euros avec intérêts contractuels au taux de 16,47 % à compter du 5 juillet 2023.
Monsieur [S] [B] bénéficie de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle doit s’appliquer aux sommes susceptibles d’être recouvrées à son endroit et ce, dans la limite de son engagement de caution (pièces n°11 et n°16 partie demanderesse).
Ainsi, après application de la déchéance du droit aux intérêts, restent dues :
- Au titre du prêt professionnel n°06024481, la somme de 14.547,95 euros,
- Au titre du découvert en compte courant professionnel n°06024481, la somme de 8.771,21 euros.
S’agissant du prêt professionnel et compte tenu de l’existence d’une contre garantie BPI à hauteur de 10.000 euros, soit 50 % des sommes dues, laquelle n’est contestée par aucune des parties, Monsieur [S] [B] ne peut être recherché en sa qualité de caution dans la limite de 50 % des sommes dues et non dans la limite de 50 % de son cautionnement de 10.000 euros, lequel conserve son plein effet. Au titre du prêt professionnel n°06024481, il doit être tenu solidairement avec la SASU HB DESIGN au paiement des sommes dues et ce, dans la double limite de son engagement de caution et de la moitié des sommes dues, après application de la déchéance du droit aux intérêts, soit la somme de 7.273,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 en application de l’article 1231-6 du code civil.
S’agissant du découvert en compte courant professionnel, Monsieur [S] [B] s’est engagé dans la limite de 5.200 euros au titre de son acte de cautionnement et doit être tenu solidairement avec la SASU HB DESIGN au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 en application de l’article 1231-6 du code civil.
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Il y a lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, échus pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil au vu de la demande présentée en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts
S’agissant du cautionnement souscrit le 6 avril 2021
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’établissement bancaire est tenu d’un devoir de mise en garde auprès des cautions non averties, qualité qui peut s’apprécier au regard de la taille et de la participation des cautions dans la société (Cass com 13 février 2007 numéro 05 20 884).
La qualité de caution avertie peut résulter de la qualité de gérant de la société (Cass com 30 juin 2009, numéro 08-10.719), mais cette seule qualité peut ne pas nécessairement suffire à les qualifier de caution avertie (Cass com 27 novembre 2012 numéro 11-25.967). Il appartient au créancier d’apporter la preuve des circonstances particulières permettant de considérer la caution comme étant avertie (Cass. Com 28 juin 2017, n°15-18.279).
Une caution "avertie" est une caution dotée d'une véritable compétence démontrant sa capacité à comprendre l'étendue de ses engagements, c'est-à-dire en pratique l'étendue et la nature des engagements du débiteur principal.
Les associés fondateurs et majoritaires au sein de la société sont considérés comme des cautions averties mais la qualité de caution avertie du dirigeant ou des associés ou de leurs conjoints ne saurait résulter du seul statut allégué à défaut de preuve de compétences particulières (Cass. Com., 27 nov. 2012, n°11-25.967).
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Cass com 15 novembre 2017 numéro 16-16.790).
Ce devoir de mise en garde ne porte pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée (Cass, chambre commerciale, financière et économique, 11 décembre 2024 – n°23-15.744). De même, la banque se prononce uniquement sur le financement sollicité par le débiteur et elle n’a pas à se substituer à l’emprunteur pour apprécier la viabilité de l’opération financée (Cass, chambre commerciale, financière et économique, 29 septembre 2021 – n°19-11.959).
Il appartient à la banque de justifier d’avoir satisfait à ce devoir de mise en garde.
L’établissement de crédit qui ne s’engage pas à effectuer un contrôle de l’affectation des fonds ne manque pas à son devoir de mise en garde en ne contrôlant pas l’affectation des fonds.
Le préjudice né d’un manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter (Cass com 20 octobre 2009 numéro 08 20 274).
En l’espèce, il résulte des statuts de la société SASU HB DESIGN que cette dernière a été constituée notamment par Monsieur [S] [B] et qu’elle dispose d’un capital social de 1.000 euros. Monsieur [S] [B] en est l’unique fondateur et occupe la qualité de gérant de celle-ci (pièces n° 1 et 2 partie demanderesse). Il a donc participé en premier lieu à la création et à la vie de la société débitrice.
Si la partie défenderesse avance que Monsieur [S] [B] était une caution profane en ce qu’il s’agissait de sa première création d’entreprise, il ressort du contrat de crédit, pour lequel le premier cautionnement avait été souscrit, que les sommes prêtées avaient été ventilées entre l’achat du matériel de bureau, le financement des frais d’établissement, le financement d’un fonds de roulement et l’achat d’un véhicule, ce qui témoigne d’une gestion précise des fonds affectés, lesquels ont été utilisés conformément à ces besoins exprimés auprès de l’établissement de crédit.
Par ailleurs, il ressort de la pièce n°28 versée aux débats par la partie demanderesse que Monsieur [S] [B] avait pris le soin de faire établir dès le 3 décembre 2020 un plan financier prévisionnel sur trois années, soit plus d’un an avant la souscription du contrat de crédit professionnel, ceci témoignant d’une réelle démarche de réflexion menée en amont de la création de l’entreprise et donc en amont de l’engagement de caution.
Il résulte de ces éléments la preuve d’une compétence dans la gestion particulière et l’organisation de la SASU HB DESIGN, laquelle permet de retenir que Monsieur [S] [B], fondateur et gérant de cette société, ne peut recevoir la qualité de caution non avertie et donc se plaindre de la méconnaissance par la SA BPALC de son devoir de mise en garde, laquelle n’était pas tenue à un tel devoir à son égard.
En outre, la SA BPALC n’était pas tenue de vérifier l’opportunité ou les risques de l’opération financée, de même que la viabilité de celle-ci, ni la bonne utilisation des fonds faute de s’être engagée à vérifier l’affectation desdits fonds.
En conséquence, aucun manquement contractuel ne saurait être imputé à la SA BPALC au titre de la souscription de ce premier cautionnement.
S’agissant du cautionnement souscrit le 5 avril 2022
Aux termes de l’article 2299 du code civil, issu de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 s’appliquant aux cautionnements conclus postérieurement à cette date, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
S'il ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client, pour exercer son devoir de mise en garde, le banquier doit notamment se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur et les vérifier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’au moment de la souscription de ce second cautionnement le 5 avril 2022, la SASU HB DESIGN était en activité depuis plus qu’une année et réalisait un chiffre d’affaire de 24.000 euros au vu des mentions apposées par Monsieur [S] [B] sur sa fiche de renseignement au titre de son engagement de caution (pièces n°1, 2 et 6 partie demanderesse).
La souscription d’une convention de compte courant avec une autorisation de découvert n’apparaissait pas inadaptée aux capacités financières d’une société en activité depuis plus d’un an et réalisant un chiffre d’affaires de 24.000 euros.
En l’absence de preuve de l’inadaptation de l’engagement de la SASU HB DESIGN à ses capacités financières, Monsieur [S] [B] ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 2299 du code civil et de la réduction de son engagement à hauteur du préjudice allégué.
En conséquence, Monsieur [S] [B] doit être débouté de ses demandes au titre de l’indemnisation du préjudice subi au titre d’un manquement contractuel de la SA BPALC à un devoir de mise en garde.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [S] [B] et la SASU HB DESIGN, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SA BPALC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter la demande de Monsieur [S] [B] et la SASU HB DESIGN formée sur ce même fondement.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande de constatation du caractère disproportionné des cautionnements souscrits auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les 6 avril 2021 et 5 avril 2022 ;
CONDAMNE la SASU HB DESIGN à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes suivantes :
- Au titre du prêt professionnel n°06024481, la somme de 14.662,86 euros (QUATORZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENT) avec intérêts au taux de 8,25 % à compter du 5 juillet 2023,
- Au titre du découvert en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 8.822,66 euros (HUIT MILLE HUIT CENT VINGT-DEUX EUROS ET SOIXANTE-SIX CENT) avec intérêts au taux de 16,47 % à compter du 5 juillet 2023 ;
ORDONNE la déchéance de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE des intérêts contractuels à l’égard de Monsieur [S] [B] ;
DIT que Monsieur [S] [B] est tenu solidairement avec la SASU HB DESIGN au paiement des sommes suivantes en application de la déchéance du droit aux intérêts et des limites des actes de cautionnement :
- Au titre du prêt professionnel n°06024481, la somme de 7.273,97 euros (SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENT) avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023,
- Au titre du découvert en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 5.200 euros (CINQ MILLE DEUX CENT EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande en indemnisation du préjudice allégué au titre d’un manquement contractuel de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [B] et la SASU HB DESIGN du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [B] et la SASU HB DESIGN de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [B] et la SASU HB DESIGN à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [B] et la SASU HB DESIGN aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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