TJ 38185, 7 mai 2025, RG 23/00515
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Texte de la décision
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF - IB
N° RG 23/00515 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LBAI
MINUTE N° :
Affaire :
[K]
c/
[F]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
né le 20 Août 1975 à LA TRONCHE,
demeurant 57 rue de Cartale - Bât B - Résidence Percevalière - 38170 SEYSSINET PARISET
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008643 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représenté par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [P] [F]
née le 29 Janvier 1979 à MENZEL JEMIL (TUNISIE),
demeurant 4 avenue Lénine - 38600 FONTAINE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004108 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représentée par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Ch1.3 JAF - IB 07 MAI 2025
N° RG 23/00515 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LBAI
À l’audience non publique du 12 décembre 2024, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 03 avril 2025 prorogé au 07 mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions avec l'indication de leur date,
Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 26 mai 2023,
Vu les demandes et moyens formulés par les parties aux termes de leurs dernières écritures à savoir :
- les conclusions suite à l’ordonnance sur mesures provisoires transmises le 05 novembre 2024 par M. [O] [K],
- les conclusions récapitulatives transmises le 11 septembre 2024 par Mme [P] [F],
Vu l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2024,
Motifs de la décision
M. [O] [K] et Mme [P] [F] se sont mariés le 24 juillet 2010 à Menzel Jemil (Tunisie) et leur matiage a été transcrit le 04 avril 2011 en France. Ils ont eu pendant leur mariage deux enfants encore mineures :
- [E] [K] née le 26 mai 2011 à La Tronche (38)
- [R] [K] née le 21 janvier 2014 à La Tronche (38).
M. [O] [K] a assigné Mme [P] [F] en divorce par acte du 23 janvier 2023 et le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires entre époux et relatives aux enfants par ordonnance du 26 mai 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [P] [F] et M. [O] [K] s’accordent sur le fondement et sur les conséquences du divorce à leur égard. En revanche, ils s’opposent sur la résidence des enfants.
Aucune demande d’audition n’a été formulée par [E] ou [R], enfants mineures capables de discernement.
Aucun dossier d’assistance éducative n’est en cours en à ce jour.
La compétence de la juridiction saisie et la loi applicable
Mme [P] [F] est de nationalité tunisienne et l’ordonnance sur mesures provisoires a retenu la compétence de la juridiction saisie et l’application de la loi française au divorce.
Sans autre demande de ce chef et dès lors que les époux résident toujours en France, ces dispositions seront rappelées.
Le fondement du divorce
Le divorce peut être demandé pour l’un des motifs visés aux articles 229 et suivants du code civil.
En l’espèce, les parties demandent ensemble au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce en application des dispositions de l’article 237 du code civil en vertu duquel le divorce “peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.”
Selon les dispositions de l’article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, à la date du prononcé du divorce.
En l’espèce, M. [O] [K] n’a pas visé le fondement de la demande dans son assignation et il résulte tant des déclarations des époux que des pièces produites que les époux sont séparés depuis plus d’un an à la date de la présente décision, l’un et l’autre datant leur séparation du 07 avril 2022. Aucune réconciliation n’est ni invoquée ni justifiée depuis cette date.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Les conséquences du divorce
Les conséquences du divorce entre époux sont fixées aux articles 260 à 286 du code civil.
En l’espèce, aux termes de leurs écritures, M. [O] [K] et Mme [P] [F] sollicitent du juge aux affaires familiales :
- que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens soit fixée à la date de la demande en divorce comme le prévoit l’article 262-1 du Code civil ;
- que la perte de l’usage du nom du conjoint conformément t à l’article 264 du Code civil soit constatée ;
- que la révocation des donations et avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil soit rappelée.
Aucune demande de versement d’une prestation compensatoire n’est formulée de part et d’autre.
Les demandes ne sont pas contraires aux dispositions légales applicables.
Après examen des pièces produites, il convient d’y faire droit.
Les époux ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux prévue à l’article 257-2 du code civil. Ils n’ont aucun bien immobilier commun ni actif à partager ou dette à répartir entre eux. Il n’y a donc pas de comptes à faire entre eux .
Les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Ch1.3 JAF - IB 07 MAI 2025
N° RG 23/00515 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LBAI
Les conséquences du divorce à l’égard des enfants sont celles de la séparation parentale telles qu’elles sont énoncées aux articles 373-2 et suivants du code civil s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En application de l’article 373-2, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
En application de l’article 373-2-2, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Aux termes enfin des articles 373-2-6 et 373-2-9, le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux et lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
En l’espèce, l’exercice conjoint de l’autorité parentale est de droit dès lors que la filiation paternelle des enfants a été établie le jour de leur naissance par le jeu de la présomption de paternité. Cet exercice n’est d’ailleurs pas contesté dans la présente instance et sera rappelé.
Aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants au domicile maternel en déboutant M. [O] [K] de sa demande de résidence alternée.
Au titre des conséquences du divorce, faisant valoir l’amélioration de son état de santé, ses capacités parentales et le bon déroulement des droits de visite et d’hébergement, M. [O] [K] sollicite à nouveau que la résidence de [E] et [R] soit fixée en alternance au domicile de chaque parent. Mme [P] [F] s’y oppose, faisant valoir la pratique et les repères des enfants depuis la séparation.
Si M. [O] [K] verse aux débats des certificats médicaux et des attestations de proches qui confirment d’une part l’amélioration de son état de santé mais également la qualité du lien avec ses filles et de sa prise en charge lorsqu’il exerce son droit de visite et d’hébergement, ces éléments ne suffisent pas à fonder sa demande dès lors que la résidence des enfants a été et doit rester fixée dans leur seul intérêt et dans le respect de leurs besoins fondamentaux dont le besoin de stabilité de leur repères et de leurs habitudes, et d’autre part que M. [O] [K] ne démontre pas que la fixation de la résidence des enfants au seul domicile maternel est contraire à leur intérêt ou met en péril la relation qu’il entretient avec ses filles.
Les deux enfants sont décrites comme heureuses de voir leur père et épanouies en sa présence, ce qui ne suffit pas à démontrer que la résidence alternée serait conforme à leurs besoins.
En conséquence de quoi, M. [O] [K] sera débouté de sa demande de résidence alternée et la résidence des enfants restera fixée au domicile de Mme [P] [F].
Le droit de visite et d’hébergement de M. [O] [K] restera fixé selon les modalités prévues dans l’ordonnance sur mesures provisoires qui semblent convenir à tous sauf à prévoir que le droit de visite et d’hébergement des vacances d’été ne sera plus exercé par quinzaines.
Les situations des parties telles qu’elles en justifient par les pièces produites aux débats peuvent être retenues comme suit :
- Mme [P] [F] a perçu en 2022 un salaire mensuel moyen de 342,58 euros calculé sur la base de son avis d’imposition et en 2023 un salaire mensuel moyen de 304,00 euros calculé sur la base du cumul net imposable de décembre 2023. Elle perçoit des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales à savoir une aide au logement, des allocations familiales avec conditions de ressources, une prime d’activité et le revenu de solidarité active. En janvier 2024, ces prestations se sont élevées à la somme totale de 1 065,27 euros. Elle justifie s’acquitter d’un loyer résiduel de 30,92 euros auquel s’ajoutent les charges habituelles de la vie courante.
- M. [O] [K] est sans emploi. Il perçoit des prestations sociales à savoir une aide au logement, une allocation adulte handicapé et une majoration de vie autonome. Il ne justifie pas de ses charges.
Compte tenu de la nature des ressources de M. [O] [K], il convient de constater son état d’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance restent, en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, à la charge de l'époux qui a pris l'initiative du divorce à moins que le juge en dispose autrement.
Il convient en conséquence de condamner M. [O] [K] qui est à l’initiative de la procédure aux dépens de l’instance.
Les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle telles qu’elles résultent de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Enfin et conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les dispositions de la présente relative à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 26 mai 2023 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
M. [O] [K] né à La Tronche (38) le 20 août 1975,
Et
Mme [P] [F] née à Menzel Jemil (Tunisie) le 29 janvier 1979 ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de naissance de l’époux ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le 24 juillet 2010 à Menzel Jemil (Tunisie) ainsi qu'en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES au divorce
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 janvier 2023 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE à l’égard des enfants
RAPPELLE que M. [O] [K] et Mme [P] [F] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
- [E] [K] née le 26 mai 2011 à La Tronche (38)
- [R] [K] née le 21 janvier 2014 à La Tronche (38).
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DEBOUTE M. [O] [K] de sa demande de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent ;
MAINTIENT la résidence de [E] [K] et [R] [K] au domicile de leur mère Mme [P] [F] ;
DIT que M. [O] [K] continuera d’exercer un droit de visite et d’hébergement selon des modalités définies amiablement entre les parties et sauf meilleur accord :
- en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 18 h au dimanche 18 heures et chaque semaine du mardi 18 h au mercredi 18h,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit ;
DIT que par exception, chaque parent recevra les enfants le jour de sa fête parentale ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de chaque enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
CONSTATE la situation d’impécuniosité de M. [O] [K] et LE DECHARGE jusqu’à retour à meilleure fortune de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relative à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’un commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laetitia MASNADA Joëlle TIZON
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