TJ 31555, 14 mai 2025, RG 25/01173
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01173 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCJR Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/01173 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCJR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 16 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [C] [N], né le 03 Juillet 1995 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [N] né le 03 Juillet 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 7 mai 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 10 mai 2025 à 09 heures 29 ;
Vu la requête de M. [C] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 12 Mai 2025 à 11 heures 26 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 mai 2025 reçue et enregistrée le 13 mai 2025 à 10 heures 51 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [H] [T] [B], interprète en arabe, qui a prêté serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Julie BROCA, avocat de M. [C] [N], a été entendue en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de [C] [N] ne conteste pas à l'audience la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [C] [N] relève in limine litis qu'à défaut d'avoir eu connaissance des coordonnées téléphoniques de son consulat, ce dernier s'est trouvé privé de la possibilité de communiquer avec lui.
Aux termes de l'article R744-16 du CESEDA, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
À la différence de celles des associations, organisations et autorités dûment habilitées à être présentes dans les centres de rétention administrative, les adresse et coordonnées téléphoniques des autorités consulaires dépendent du pays dont le retenu déclare avoir la nationalité, si bien qu'elles ne peuvent figurer parmi les informations délivrées dans un procès-verbal établi à la levée d'écrou.
Ce procès-verbal comprend la mention selon laquelle pour permette l'exercice effectif des droits en tant qu'étranger maintenu dans le centre de rétention administrative de [Localité 1], le ministre chargé de l'immigration a conclu une convention avec une personne morale ayant pour mission d'informer et d'aider à l'exercice des droits, à savoir la Cimade, qui assure les prestations d'information et la mise à disposition de documentation.
L'intéressé a, par cet intermédiaire, la possibilité d'obtenir les coordonnées des autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et ainsi de communiquer avec elles.
Le moyen d'irrégularité sera rejeté.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
La défense déclare à l'audience abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention et maintenir pour le surplus la contestation dans les termes de la requête écrite.
Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[C] [N] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris le 16 janvier 2024 ;
-il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 21 mars 2024 à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, le 13 mai 2024 à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans, et le 12 juillet 2024 à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec effraction et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
-l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu'il ne justifie pas de ressources licites propres et qu'il ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure ;
-il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
-il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ;
-il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
-il ne ressort pas des éléments du dossier ni des informations qu'il a fournies qu'il présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [C] [N].
Cette situation correspond à celle que l'intéressé a décrite lors de son audition par les effectifs de la police aux frontières le 4 juillet 2024.
Il n'invoque à présent aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant rappelé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, et il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir le 17 décembre 2024 saisi le consul d'Algérie à [Localité 5] d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Le courrier précise que le dossier de l'intéressé comporte sa reconnaissance par les autorités consulaires le 13 mai 2022, le laissez-passer consulaire émis par le consulat de [Localité 3] le 30 juin 2022 ainsi que la copie de sa pièce d'identité algérienne.
Des relances ont été effectuées les 10 avril et 12 mai 2025.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [C] [N] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
En effet, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie est indéniable, il ne s'en déduit pas pour autant que l'éloignement de l'intéressé est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet en effet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que toute perspective d'éloignement serait impossible pendant la durée de la rétention, alors que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de laissez-passer.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 14 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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