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TJ 31555, 13 mai 2025, RG 25/00158


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Date
13/05/2025
Numéro
25/00158
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
68250cc2b351f8463a015244

Texte de la décision

3,963 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

NAC: 5AG

N° RG 25/00158 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWKA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 13 Mai 2025

[U] [I]

C/

S.A. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 14 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [U] [I], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011852 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

S.A. PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Madame [U] [I] a fait assigner en référés son bailleur, la SA PROMOLOGIS afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise médicale destinée à évaluer le préjudice corporel consécutif à l’accident dont elle a été victime du fait des désordres affectant son logement ainsi que la condamnation de l’assignée à lui verser une provision de 4.500€ à valoir sur son préjudice consécutif au trouble de jouissance outre 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire était plaidée à l’audience du 14 mars 2025.

Il est soulevé d’office la compétence du Juge des Contentieux de la Protection pour l’organisation d’une expertise médicale puisque ce contentieux relève de la compétence exclusive du tribubal judiciaire, quel que soit l’origine des blessures et le lieu de leur survenance.

Madame [U] [I], valablement représentée, maintient ses demande et indique que le Tribunal judiciaire pourrait se déclarer incompétent car l’origine du sinistre médical résulte des désordres dans le logement. Elle sollicite en cas d’incompétence du juge des contentieux de la protection que le dossier soit transféré au juge compétent.

En réplique, la SA PROMOLOGIS, valablement représentée, s’en remet à droit sur la demande d’expertise et émets toute protestation et réserve mais s’oppose au versement d’une provision car l’origine des désordres résulte dans le mauvais entretien du logement.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, issu de la loi du 19 novembre 2016, dispose que "le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel".

Ainsi, il résulte de ce texte que tous les litiges relatifs au préjudice corporel relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et non du Juge des contentieux de la protection, quelque soit l’origine du sinistre. Il convient donc de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,

Ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse à la diligence du greffe.

Le Greffier Le Juge

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