CA Toulouse, 14 mai 2025, RG 24/02755
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Texte de la décision
14/05/2025
ARRÊT N°265/2025
N° RG 24/02755 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNK2
EV/IA
Décision déférée du 16 Juillet 2024
Président du TJ de TOULOUSE
( 24/00674)
L-A.M
S.A.R.L. THIERRY DURVILLE
C/
[P] [I]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. THIERRY DURVILLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la rénovation d'une maison à usage d'habitation réalisée sous la maîtrise d'oeuvre de la société Alter Architecture, M. [P] [I] a confié à la SARL Durville Thierry la réalisation des lots n°2 «gros-oeuvre» et n°3 «corps d'état secondaires», selon plusieurs devis.
Par acte du 22 mars 2024, la SARL Durville Thierry, a fait assigner M. [P] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
- condamner M. [P] [I] à payer à la SARL Durville Thierry la somme provisionnelle de 15 946,04 ' représentant les sommes dues, retenues de garanties incluses, outre intérês au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2023,
- condamner M. [P] [I] à payer à la SARL Durville Thierry la somme de 3.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance contradictoire du 16 juillet 2024, le juge a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- condamné la SARL Durville Thierry aux dépens,
- condamné la SARL Durville Thierry à payer à M. [P] [I] la somme de
1 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 août 2024, la SARL Durville Thierry a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL Durville Thierry dans ses dernières conclusions du 28 février 2025, demande à la cour au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- dire n'y avoir lieu à prescription,
- débouter intégralement M. [P] [I] de ses demandes,
- condamner M. [P] [I] à payer à la SARL Durville Thierry la somme provisionnelle de 15 946,04 ' représentant les sommes dues, retenues de garanties
incluses, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2023,
- condamner M. [P] [I] à payer à la SARL Durville Thierry la somme de 3 000,00 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [I] aux entiers dépens de l'instance.
M. [P] [I] dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2024, demande à la cour au visa de l'artice 835 du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2024,
- condamner la SARL Durville Thierry à verser à M. [I] une somme de 3000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Durville Thierry aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SARL Thierry Durville fait valoir que :
' elle a réalisé des travaux à la demande de M. [I] suivant neuf devis entre le 28 mai et le 14 décembre 2020 sans qu'il règle le solde des facturations,
' au regard des plaintes de M. [I] une expertise amiable s'est déroulée le 4 septembre 2023 donnant lieu à un procès-verbal entraînant la prise en charge du dégât des eaux dénoncé outre une indemnité d'un montant de 22'714,39 ',
' aucune prescription ne peut lui être opposée puisque l'architecte, dans un courriel du 21 mars 2022 a indiqué qu'à compter du 9 avril suivant le délai de garantie de parfait achèvement prendrait fin,
' le cabinet Alter Architecture a validé le paiement de la somme de 15'395 ' et confirmé le bien-fondé de sa demande selon compte rendu du 23 novembre 2022
' les travaux ont été effectués dans leur intégralité et les réserves ont été levées.
M. [I] oppose que :
' la prescription biennale de la SARL Thierry Durville est acquise, son adversaire fondant sa demande sur diverses factures dont la dernière a été établie le 21 octobre 2021, peu importe que la créance représente une retenue de garantie,
' aucun report du point de départ de la prescription n'est prévu par l'article L 218-1 du code de la consommation,
' aucun acte interruptif de prescription ne peut lui être oppposé et seul le solde des factures postérieures au 19 juillet 2021 pourrait être réclamé,
' le montant sollicité ne correspond pas à une facture mais semble correspondre au solde de plusieurs factures l'empêchant de connaître la justification du montant réclamé par ailleurs variable,
' parmi les factures l'une d'elles est à l'ordre de la société RF Consulting et ne peut être mise à sa charge,
' une demande de paiement ne peut porter que sur des travaux dont le montant a été accepté par le maître de l'ouvrage ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
' l'entreprise titulaire d'un marché de travaux est tenue d'une obligation de résultat et en l'espèce les travaux ont été réceptionnés avec réserves qui n'ont pas été levées et que d'autres désordres sont apparus.
Sur ce
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet l'octroi d'une provision au créancier lorsque l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n'est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties. Ainsi, celui qui sollicite une provision ou l'exécution d'une obligation doit justifier d'une obligation évidente. Et celui qui conteste devoir exécuter l'obligation réclamée doit établir le caractère manifestement évident du bien fondé de sa contestation.
Il lui suffit alors d'invoquer une décharge qui ne soit pas fantaisiste et qui puisse faire naître un doute raisonnable sur l'existence de l'obligation.
- sur la prescription:
Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 1792-6 du Code civil dispose : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. ».
Les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
La garantie de parfait achèvement ne porte que sur des désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves ou des désordres apparus dans l'année qui suit la réception. Elle permet au maître d'ouvrage d'imposer à son cocontractant la prévision, dans le marché de travaux, d'une retenue de garantie ne pouvant excéder 5 % de la valeur définitive du marché.
Les parties sont en désaccord sur le point de départ de la prescription.
Il importe, pour la détermination du point de départ de la prescription biennale, de retenir la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle peut être caractérisée, hormis le cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
Cette définition n'impose pas au juge une date prédéterminée mais il lui appartient d'apprécier au regard de l'exécution contractuelle le point de départ à partir duquel le professionnel dispose des éléments justifiant l'exercice de son action.
La SARL Thierry Durville considère que le point de départ est le 21 mars 2022, date à laquelle il a adressé un courriel indiquant qu'à compter du 9 avril le délai de garantie de parfait achèvement se terminait.
Cependant, il n'est pas justifié de l'existence d'une telle garantie contractuellement prévue.
En conséquence, le point de départ de la prescription opposable à la SARL Thierry Durville correspond aux dates d'émission des factures dont il est réclamé paiement et qui ont été établi entre le 11 novembre 2020 et le 21 octobre 2021.
La présente instance ayant été engagée selon acte du 22 mars 2024, il convient de rechercher si des causes d'interruption de la prescription peuvent être invoqués par la SARL Thierry Durville.
Par requête du 7 mars 2023, la SARL Thierry Durville a présenté une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit à hauteur de 13'753,46 ' selon ordonnance du 10 mai suivant signifiée le 19 juillet 2023 à M. [I] qui a formé opposition.
Si la signification de l'ordonnance a interrompu la prescription pour les factures postérieures au 19 juillet 2021, l'instance initiée par l'opposition de M. [I] s'est conclue par une ordonnance de dessaisissement, l'extinction de l'instance ayant été constatée à défaut de constitution du créancier bénéficiaire de l'injonction de payer.
Dès lors, en application de l'article 2243 du Code civil l'interruption de prescription est devenue non avenue même pour les factures postérieures au 19 juillet 2021.
Par ailleurs, par ordonnance du 22 avril 2024, la SARL Thierry Durville a obtenu qu'il soit fait injonction à M. [I] de payer la somme de 15'446,52 '.
Or, il résulte de la comparaison des deux requêtes que cette seconde demande concernait des factures identiques exceptées une facture F 21'048 d'un montant de 1708,06 ', datée du 12 avril 2021 et donc prescrite.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il existait une contestation sérieuse affectant la demande en paiement justifiant que le premier juge dise n'y avoir lieu à référé.
- sur les autres demandes :
La SARL Thierry Durville qui succombe gardera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de faire droit à la demande de M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 '.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision déférée,
Condamne la SARL Thierry Durville aux dépens,
Condamne la SARL Thierry Durville à verser à M. [P] [I] 1500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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