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CA Riom, 14 mai 2025, RG 23/00701


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Date
14/05/2025
Numéro
23/00701
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
Id
682576d378fca578d3b8a936

Texte de la décision

16,681 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N° 156

DU : 14 Mai 2025

N° RG 23/00701 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7W6

ACB

Arrêt rendu le quatorze Mai deux mille vingt cinq

APPEL d'un jugement Au fond, du tribunal de Commerce de CUSSET,du 04 Avril 2023, enregistrée sous le n° 2022-0684

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Société RP CAR

SAS immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 891 183 808

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Société JBCM

SARL immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 751 796 277

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. ALEXANDRE,

[Adresse 6]

[Localité 8]

désistement partiel par ordonnance du 14 novembre 2024

INTIMÉES

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 14 Mai 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

La SAS RP Car exerce une activité d'entretien et de réparation mécanique de véhicules automobiles légers dans des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 9] en vertu d'un bail en date du 1er décembre 2020 qui lui a été consenti par la société Roussillon 1.

La SARL JBCM exerce une activité de discothèque, suite à un bail qui lui a été consenti le 28 février 2014 par la société Roussillon 2, dans des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 8].

La SARL Alexandre exerce une activité de restauration, y compris de restauration rapide, dans des locaux situés au [Adresse 6], suite à un bail qui lui a été consenti le 13 juin 2008 par la société Roussillon.

La parcelle BT [Cadastre 5], située commune d'[Localité 8], à l'arrière de cet ensemble immobilier, est utilisée à la fois comme moyen d'accès par la société RP Car à ses ateliers et au stationnement des véhicules. L'utilisation de cette parcelle est commune aux trois sociétés.

Le 3 avril 2021, un cadenas a été posé sur le portail à l'entrée du passage par les sociétés JBCM et Alexandre, dont elles seules avaient les clefs, rendant impossible l'accès à la SAS RP Car.

Après sommation interpellative du 15 avril 2021 restée sans effet, les deux sociétés bailleresses, les sociétés Roussillon 1 et Roussillon 2, ont assigné la SARL JBCM et la SARL Alexandre devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en référé aux fins de les enjoindre de communiquer les clés de cadenas à la SAS RP Car sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge des référés a ordonné aux sociétés la SARL JBCM et la SARL Alexandre de restituer les clés du cadenas sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.

Suivant exploit du 11 octobre 2021, la SAS RP Car a assigné la SARL JBCM et la SARL Alexandre à comparaître devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de voir dire et juger que ces deux sociétés ont engagé leur responsabilité quasi délictuelle en condamnant de façon illicite les accès à l'atelier et au parking loués par elle et a sollicité leur condamnation in solidum à lui verser au titre du préjudice matériel direct la somme de 7 754,40 euros, au titre du préjudice commercial et d'image la somme de 3 000 euros et au titre du préjudice moral la somme de 3000 euros.

Suite à la demande des deux sociétés défenderesses qui ont sollicité le dépaysement de l'affaire, la présente affaire a été déportée par jugement du 16 décembre 2021 devant le tribunal de commerce de Cusset.

Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Cusset a :

- débouté la SAS RP Car de toutes ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Alexandre et JBCM ;

- condamné la SAS RP Car à payer à chacune des sociétés Alexandre et JBCM la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS RP Car aux dépens et liquider les dépens pour frais de greffe dans la pose présente instance à la somme de 111,98 euros TVA comprise.

Le tribunal a débouté la SAS RP Car de ses demandes aux motifs que celle-ci n'établit pas la responsabilité quasi délictuelle de la SARL JBCM ; qu'un monte-charge existait selon les plans versés au dossier, lequel permettait ainsi de transporter les marchandises du sous-sol à l'étage ; que s'agissant de son préjudice, la SAS RP Car n'a pas clairement démontré sa perte d'activité et qu'aucun document comptable, bancaire ou fiscal n'a été versé au dossier ; enfin que si une facture de 2 460 euros pour surplus de travail a été établi et versé au dossier, il n'a pas été prouvé son acquittement.

La SAS RP Car a interjeté appel de ce jugement le 25 avril 2023.

Par conclusion notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la SAS RP Car demande à la cour au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil :

- acter son désistement d'instance de son appel à l'encontre de la SARL Alexandre du fait de son impécuniosité ;

- la dire recevable et fondée en son appel ;

- en conséquence, mettre à néant le jugement querellé ;.

Statuant de nouveau,

- dire et juger que la SARL JBCM a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en condamnant de façon officielle les accès à l'atelier et au parking loué par elle à la société Roussillon 1 situés au rez-de-chaussée ;

- condamner la SARL JBCM à lui payer les sommes suivantes :

' au titre du préjudice matériel direct, la somme de 7 754,40 euros

' à titre du préjudice commercial et d'image, la somme de 3 000 euros

' à titre du préjudice moral, la somme de 3 000 euros

- condamner la SARL JBCM à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL JBCM et la SARL Alexandre aux entiers dépens en première instance et d'appel.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale a donné acte à la SAS RP Car de son désistement d'appel à l'encontre de la SARL Alexandre, a dit que la cour est dessaisie de l'appel dirigé contre la SARL Alexandre et a réservé les dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le9 janvier 2025, la SARL JBCM demande à la cour de :

- confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Cusset le4 avril 2023 en toutes ses dispositions ;

En conséquence :

- débouter la SAS RP Car de l'ensemble de ses demandes, fins et écritures ;

- condamner la SAS RP Car, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer et porter la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ainsi que d'appel.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens de parties à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande indemnitaire formée par la SAS RP Car :

Au soutien de ses demandes, la SAS RP Car fait valoir que :

- il a existé une obstruction illicite du 3 avril au 21 juillet 2021 de sorte que l'existence d'une faute imputable aux sociétés intimées ne peut pas faire l'objet d'une contestation ;

- elle démontre par la production d'un constat d'huissier que si un emplacement existait pour l'installation d'un monte-charge, cela n'a jamais été réalisé ;

- l'accès à la partie intitulée 'rez-de-chaussée' dans le bail se faisait par la parcelle [Cadastre 5] de sorte que cet accès a été condamné pendant 108 jours ne permettant plus le stationnement des véhicules (huit places) ni à l'atelier de 259,50 m² auquel étaient adjoints deux bureaux, une réserve et des équipements sanitaires ; ainsi un des deux ateliers ne pouvait, durant cette période, être utilisé pour l'activité de réparation automobile ;

- sa perte d'exploitation s'élève à 5 504,40 euros après application du taux de marge ;

- elle a dû acquitter une facture complémentaire de 2 050 euros afin de descendre au sous-sol du matériel lié à l'approvisionnement du chantier ;

- enfin, elle a subi un préjudice d'image.

En réplique, la SARL JBCM fait valoir que :

- la possibilité pour la SAS RP Car de bénéficier d'un simple droit de passage sur la parcelle BT [Cadastre 5] afin d'accéder à cette parcelle n'était pas pour autant de nature à impacter son activité dès lors qu'aux termes du bail commercial les locaux étaient accessibles par un monte-charge et que le constat d'huissier produit démontre que celui-ci a été démonté ;

- le préjudice d'exploitation invoqué n'est pas suffisamment justifié par la simple attestation produite par l'expert-comptable sur la période d'activité de 2019 et 2021, période sans lien avec l'objet de la présente procédure, en l'absence de production aux débats des comptes de résultats';

Sur ce,

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il est établi aux termes du constat d'huissier de maître [E] du 12 avril 2021 que la SARL JBCM et la SARL Alexandre ont empêché l'accès à la SAS RP Car de la parcelle BT [Cadastre 5] située à l'arrière du bâtiment.

Le contrat de bail signé par la SAS RP Car prévoit en son article 25 intitulé 'désignation' :

' le bien immobilier donné à bail est situé dans un ensemble immobilier à usage commercial ou professionnel, d'une superficie de 716,42 m², situé au [Adresse 7], comprenant :

- Au RDC (356,66 m²) : atelier de 259,50 m², 2 bureaux de 20,49 m² et 28,82 m² , réserve de 21,31 m², ;sanitaire de 11,96 m² et d'un monte-charge

- Au R+1 (359,76 m²) : atelier, espace de vente, réserve, 2 WC et d'un monte-charge

- En extérieur : 8 places de parking à l'arrière du bâtiment accessible depuis un passage commun aux locataires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] et [Adresse 7] (références cadastrales de la parcelle : 000 BT [Cadastre 5]) figurant en annexe 1 des présentes.

L'ensemble immobilier est représenté sur les plans cadastraux par les zones [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]

section BT, conformément à l'extrait du plan cadastral figurant en annexe 2 des présentes'.

Ainsi, l'accès à la partie intitulée'rez-de-chaussée' dans le bail se faisait par la parcelle BT [Cadastre 5], soit à l'arrière du bâtiment par rapport à la voie publique. En revanche l'accès au R +1 (atelier et espace de vente) est accessible par l'[Adresse 10].

Il convient de relever que la SARL JBCM ne conteste pas avoir bloqué l'accès à la SAS RP Car de la parcelle BT [Cadastre 5] mais affirme qu'aucun préjudice n'en ait résulté notamment du fait de l'existence d'un monte charge permettant à la SAS RP Car de décharger les marchandises.

La SAS RP Car verse aux débats un constat établi par la SCP H8, commissaire de justice à Clermont-Ferrand, en date du 25 juin 2024 qui atteste de l'existence d'un emplacement pour l'installation d'un monte-charge sans que celui-ci ne soit installé (pièce 9). Aucun élément versé aux débats n'établit que ce monte -charge a réellement été installé. De son côté, la SARL JBCM qui affirme que la SAS RP Car aurait procédé au démontage de ce monte-charge n'en justifie par aucune pièce. Au surplus, et en tout état de cause, la SAS RP Car s'est trouvée a minima privée de la jouissance des places de parking et de l'accès à l'atelier de 259,50 m² pour la période du 3 avril au 21 juillet 2021.

Cette obstruction sans motif légitime par la SARL JBCM est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité.

Il appartient à la SAS RP Car de prouver l'existence et le montant des préjudices qu'elle sollicite ainsi que le lien de causalité avec la faute commise.

Tout d'abord, la SAS RP Car affirme que cette privation à l'accès du rez de chaussée lui a causé un préjudice d'exploitation qui s'élève à la somme de 5 504,40 euros. Pour justifier de l'existence de ce préjudice, elle verse aux débats une attestation de son expert-comptable qui déclare que la moyenne du chiffre d'affaires réalisé en 2019 et 2021 est de 10 103,53 euros et que le taux de marge de l'exercice 2019 s'élève à 54,48 % et au 1er septembre 2020 à 49,50 % (pièce 7).

Cependant, il convient de relever que le bail consenti par la SCI Roussillon pour les locaux à [Localité 8] a débuté le 1er septembre 2020 (pièce 2). Ainsi, une comparaison du chiffre d'affaires entre l'année 2019 et 2021 ne peut être valablement établie dès lors que la société appelante n'explique pas dans quels locaux et dans quelles conditions elle exerçait antérieurement au 1er septembre 2020 son activité. En effet, cette baisse de chiffre d'affaires, qui reste au demeurant modérée, peut également s'expliquer par d'autres facteurs, notamment par les conséquences d'un déménagement de la société, un emplacement différent pouvant avoir des répercussions sur son activité et étant rappelé que la SAS RP Car n'était pas totalement empêchée d'accéder à ses locaux puisqu'elle conservait l'accès d'un atelier et de son espace de vente et que le parking de sa clientèle se trouve sur l'[Adresse 10].

Dès lors, cette seule attestation, en l'absence de tout autre élément, apparaît insuffisante pour prouver que la perte d'exploitation alléguée aurait pour origine la privation de l'accès au rez de chaussée. Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.

La SAS RP Car verse également une facture acquittée de 2 050 euros HT de la société Finabat pour la descente à la main de matériel lié à l'approvisionnement du chantier. Ce préjudice est directement lié à l'impossibilité d'accéder au rez de chaussée de sorte que la SARL JBCM sera condamnée à payer cette somme à la SAS RP Car.

Ensuite, la société appelante sollicite des dommages-intérêts au titre de son préjudice commercial et d'image. Néanmoins, elle ne justifie de l'existence de ces deux préjudices par aucune pièce de sorte que le jugement qui a débouté la SAS RP Car de cette demande sera confirmé.

Enfin, elle sollicite une indemnisation au titre de son préjudice moral. Il est établi que la société appelante a subi, alors qu'elle était installée de façon récente, une obstruction illicite pendant plus de trois mois à une partie de ces locaux, la privant notamment de la jouissance d'un atelier de 259 m² et la contraignant à faire intervenir un huissier et à saisir le juge des référés pour faire cesser ce trouble. Ces éléments établissent suffisamment l'existence d'un préjudice moral et, en conséquence, la SARL JBCM sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SARL JBCM, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS RP Car la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SAS RP Car de sa demande au titre de la facture de 2 050 euros de la société Finabat et au titre de son préjudice moral ;

Statuant à nouveau ,

Condamne la SARL JBCM à payer à la SAS RP Car la somme de 2 050 euros au titre du préjudice matériel subi ;

Condamne la SARL JCBM à payer à la SAS RP Car la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Condamne la SARL JBCM à payer à la SAS RP Car la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ;

Condamne la SARL JBCM aux dépens d'instance et d'appel.

Le greffier La présidente

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