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CA Rennes, 14 mai 2025, RG 24/00004


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Date
14/05/2025
Numéro
24/00004
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Réparation dét.provisoire
Type
ordonnance
Id
682576d478fca578d3b8a93e

Texte de la décision

8,348 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

N° de minute : 25/9

N° de dossier : N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVBL

O R D O N N A N C E

Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 14 Mai 2025 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 26 Mars 2025 et lors du prononcé en date du 14 mai 2025 par Elwenn DARNET, greffière

REQUÉRANT :

Monsieur [W] [H]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4]

Détenu au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 6]

non comparant, représenté par Maître Antoine BARRIERE, avocat au barreau de NANTES substitué par Maître Camille ETIENNE, avocat au barreau de RENNES

EN PRÉSENCE DE :

Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat

Sous-direction du droit privé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, représentée par Maître Julien CHAINAY substitué par Maître Lucie GIRAULT, avocats au barreau de RENNES

ET :

le ministère public, représenté en la personne du procureur général,

1. Monsieur [W] [H] a été mis en examen et incarcéré, le 27 janvier 2022, à la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 6], assigné à résidence avec surveillance électronique le 24 novembre 2022, placé sous contrôle judiciaire puis relaxé par un jugement du tribunal correctionnel le 23 octobre 2023 contre lequel aucun appel n'a été relevé.

2. Le 4 avril 2024, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral résutlant d'une détention provisoire à hauteur de 30 000 euros et d'une assignation à résidence sous surveillance électronique à hauteur de 10 000 euros, pour un total de 40 000 euros, et de 1 300 euros en indemnisation du préjudice matériel, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. S'agissant du préjudice moral, il fait valoir que son placement en détention provisoire, qui a duré neuf mois et vingt-huit jours alors qu'il a présenté plusieurs demandes de mise en liberté, et la mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique dont il a fait l'objet, qui a duré au total six mois, ont réduit de manière significative les contacts avec sa famille et la privé de la faculté de voir son enfant grandir, qualifiant ce temps de 'précieux et d'irrécupérable'.

4. Concernant le préjudice matériel, il soutient avoir versé des honoraires d'avocat pour sa défense à l'audience du tribunal correctionnel du 23 octobre 2023, s'élevant à 1 300 euros.

5. L'agent judiciaire de l'Etat relève que les nombreuses demandes de mise en liberté sont sans portée sur le montant de la réparation, que les contacts limités avec sa famille ne justifient pas une majoration de son préjudice, qu'il n'apporte aucun élément établissant des conditions particulièrement difficiles de détention alors même que le rapport de l'établissement pénitentiaire atteste de trente-huit parloirs réalisés de manière très régulière, que le placement sous contrôle judiciaire ne peut être indemnisé, que le requérant à fait l'objet de trois condamnations à des peines d'emprisonnement fermes exécutées avant la détention provisoire, la réparation du préjudice moral s'évaluant à 17 200 euros au titre de la détention provisoire et à 3 450 euros pour l'assignation à résidence sous surveillance électronique, soit la somme totale de 20 650 euros.

6. L'agent judiciaire de l'Etat observe que l'intitulé de la facture produite par monsieur [H] indique 'provision audience tribunal correctionnel 23 octobre 2023", les sommes demandées en réparation de l'indemnisation du préjudice matériel ne correspondent pas aux seuls honoraires relatifs au contentieux de la détention mais engloblent également la défense au fond ; il sollicite ainsi le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel.

7. L'agent judiciaire de l'Etat demande enfin la réduction de la somme demandée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Le ministère public conclut que pour les trois-cent-deux jours de détention provisoire et les cent-quatre-vingt jours d'assignation à résidence sous surveillance électronique, la réparation du préjudice moral s'évalue à 28 000 euros, que la demande en réparation du préjudice matériel est mal fondée, et sollicite la réduction de la somme réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce,

9. La recevabilité de la requête n'est pas contestée.

10. En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée, à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

11. Selon les dispositions de l'article 142-10 du code de procédure pénale, en cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150 de ce code, dans la mesure des contraintes particulières qu'elle implique.

12. Il est constant que monsieur [H] a été incarcéré durant trois-cent-deux jours puis fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence durant cent-quatre-vingt jours, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention.

Sur la demande de réparation du préjudice moral :

13. La séparation du requérant avec sa famille et ses proches, inhérente à toute mesure de détention, est l'une des composantes du préjudice moral et ne constitue pas un facteur d'aggravation.

14. Les trois peines d'emprisonnement exécutées par monsieur [H] avant la détention provisoire sont de nature à diminuer l'intensité du choc carcéral et à atténuer le préjudice moral subi.

15. S'agissant de la période d'assignation à résidence sous surveillance électronique, il doit être relevé qu'elle n'était pas assortie de contraintes particulières dans la mesure où elle autorisait une large période de sortie, à savoir de six heures à vingts heures pendant les jours travaillés, de quatorze heures à dix-huit heures lors des jours non travaillés et de huit heures à douze heures en cas de rupture de contrat, ce qui constitue un facteur de minoration dans l'évaluation du préjudice.

16. Enfin, tant les demandes de mise en liberté présentées par le requérant lors de son incarcération que son placement sous contrôle judiciaire sont des éléments inopérants dans l'évaluation du préjudice moral.

17. Ces éléments d'appréciation conduisent à fixer le montant de la réparation du préjudice moral à 22 000 euros au titre de la détention provisoire et 5000 euros pour l'assignation à résidence sous surveillance électronique.

Sur la demande de réparation du préjudice matériel :

18. S'agissant des frais d'avocat, seules les prestations qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la liberté peuvent être prises en compte. En outre, les prestations qui concernent à la fois le fond de l'affaire et le contentieux de la détention ne peuvent être indemnisées si la ventilation de la part de l'honoraire afférente à ce contentieux, laquelle n'entre pas dans l'office du juge de l'indemnisation de la détention, n'apparaît pas (par exemple, CNRD, 7 décembre 2009, n° 9C-RD.037, bull. n° 7, CNRD, 01 Avril 2025, n° 24CRD013).

19. Or, le requérant ne justifiant d'aucune facture permettant d'isoler les sommes allouées au titre du contentieux de la détention, la demande d'indemnisation relative aux honoraires d'avocat doit être rejetée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

20. Il est équitable d'allouer à monsieur [H] la somme de 1000 euros pour les frais qu'il a dû exposer en raison de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons la requête de monsieur [H] recevable,

Allouons à monsieur [H]

- 27 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons sa demande pour le surplus,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

LA GREFFIÈRE

LE PREMIER PRÉSIDENT

Elwenn DARNET

Jean Baptiste PARLOS

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