CA Orleans, 14 mai 2025, RG 25/01377
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 MAI 2025
Minute N°451/2025
N° RG 25/01377 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG3S
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 mai 2025 à 14h48
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [G] [V]
né le 30 décembre 1992 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence , assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de M. [I] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de [Localité 3]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 14 mai 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2025 à 14h48 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [G] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mai 2025 à 12h03 par M. [R] [G] [V] ;
Après avoir entendu :
- Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie,
- M. [R] [G] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par une ordonnance du 12 mai 2025, rendue en audience publique à 14h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [G] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 13 mai 2025 à 12h02, M. [R] [G] [V] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique en premier lieu reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, ont été soulevés en première instance, les moyens relatifs à la régularité des conditions d'interpellation, à l'erreur manifeste d'appréciation et la demande d'assignation à résidence judiciaire. L'intéressé soulève par ailleurs un moyen nouveau tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration.
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative et l'erreur manifeste d'appréciation
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur ces moyens, lesquels seront dès lors rejetés.
Il sera seulement ajouté, sur l'irrégularité des conditions d'interpellation soulevée par le conseil de l'intéressé, que les réquisitions du procureur de la République de [Localité 4] du 29 avril 2025 visées par le procès-verbal d'interpellation, ne font nullement référence à une quelconque annexe et que le document joint en procédure mentionnant les rues du secteur centre de la ville de [Localité 4], doit être considéré comme un outil de travail à disposition des fonctionnaires de police. Lesdites réquisitions précisent les contours du périmètre à l'intérieur duquel les contrôles d'identité sont autorisés et ont donc vocation à être effectués. En l'occurrence, l'[Adresse 1], lieu d'interpellation de l'intéressé, se trouve précisément à l'intérieur du périmètre visé par lesdites réquisitions. C'est donc très justement que le premier juge a considéré comme régulier le contrôle d'identité de M. [V] et rejeté le moyen.
Sur les diligences de l'administration
M. [R] [G] [V] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce.
La cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
À ce titre, il résulte des pièces versées aux débats que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer dès le 7 mai 2025, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Les autorités consulaires ont été informées le jour-même du placement en rétention administrative de M. [R] [G] [V] et ses empreintes digitales lui ont été transmises dans le même temps.
Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [G] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de [Localité 3], à M. [R] [G] [V] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 28
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 mai 2025 :
M. le préfet de [Localité 3], par courriel
M. [R] [G] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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