CA Montpellier, 14 mai 2025, RG 25/00321
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00321 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QU6P
O R D O N N A N C E N° 2025 - 336
du 14 Mai 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [D]
né le 06 Mars 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [X] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [C] [H], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 28 octobre 2022 de Madame la préfète du Val de Marne portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [L] [D],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 avril 2025 de Monsieur [L] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 15 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 11 mai 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 12 mai 2025 à 14h11 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 12 Mai 2025 par Monsieur [L] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h22,
Vu les courriels adressés le 12 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Mai 2025 à 09 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h13
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [X] [O], interprète, Monsieur [L] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je confirme mon identité. Je ne connais pas mon adresse, mais je l'ai donnée. Je maintiens mon appel. '
L'avocat, Me Elodie COUTURIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare 'le premier motif de l'appel est l'absence de perspective d'éloignement. Dans le cas de ce dossier, les autorités algérienne ont été relancées 2 fois par la préfecture en vue d el'identitifcation de monsieur. À ce jour, monsieur n'a pas été auditionné par les autorités algériennes. Il n'y a pas de date de prévue dans ce dossier. Monsieur demande la mainlevée de sa rétention administrative. Le 2ème motif invoqué, est que monsieur demande une assignation à résidence. Il a déposé une attestation d'hébergement. La difficulté, c'est que monsieur n'a pas de titre en cours de validité. Le juge avait motivé à ce titre. Au titre de l'attestation d'hébergement, monsieur sollicite une assignation à résidence. Je soutiens tout de même ce moyen. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, déclare 'il n'y a pas de résidence efective. Les autorités algériennes ont été saisi 2 fois. Dans la mesure où aucune contrainte n'est possible sur les autorités algériennes, il faut renouveler la rétention de monsieur. L'assignation à résidence n'est pas envisageable au vu de l'absence de garantie de représentation de monsieur.'
Assisté de [X] [O], interprète, Monsieur [L] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai fait l'objet d'éloignement. J'ai quitté la france en 2022 contrairement à ce qui est dit par le représentant de la préfecture. J'ai quitté la France. J'étais en Belgique. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 12 Mai 2025, à 15h22, Monsieur [L] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Mai 2025 notifiée à 14h11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Aux termes de l'article L 741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler par ailleurs que l'article L. 742-4 du même code n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure.
En l'espèce, l'appelant a fait I'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans pris le 28 octobre 2022 par le préfet du Val de Marne.
En exécution de cette mesure d'éloignement, le préfet de l'Hérault a pris un arrêté portant placement en rétention administrative de l'appelant le 12 avril 2025 qui a été notifié à ce dernier le même jour à 16 heures.
Dès le 13 avril 2025, les autorités consulaires algériennes ont été informées du placement en rétention administrative de l'appelant. Celles-ci ont été relancées par l'administration le 5 mai suivant.
L'appelant expose qu'étant de nationalité algérienne et eu au contexte diplomatique actuel, il existe un doute quant à la mise en oeuvre de son éloignement.
Cependant, si le contexte actuel rend plus difficile les mesures d'éloignement, il doit être rappelé que l'Algérie délivre des laissez-passer consulaires.
Dès lors, il ne peut être considéré qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.
Selon l'article L742-4 du code précité : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'appelant est entré sur le territoire national sans document d'identité et de façon illégale. Il ne dispose pas d'une adresse fixe et il n'a aucune attache en France.
L'article L 743-13 du code précité dispose:«'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'appelant est dépourvu de tout document en cours de validité et il ne peut être considéré qu'il dispose d'un lieu de résidence stable.
Dès lors, l'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Mai 2025 à 12h20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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