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CA Montpellier, 14 mai 2025, RG 22/02855


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Date
14/05/2025
Numéro
22/02855
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre sociale
Type
arret
Id
682578504c19daae495f277b

Texte de la décision

23,659 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/02855 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN22

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01252

APPELANTE :

S.A.S. SAGESTIMM

Agissant poursuites et diligences de ses représenants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BONIJOLY, substitué sur l'audience par Me Mathilde JOYES, de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [U] [C]

né le 09 Octobre 1974 à [Localité 5] (SENEGAL)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, substituée sur l'audience par Me Marion LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 10 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [S] [P], greffier stagiaire,

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :'

Mme [C] a été engagée le 18 juin 2012 par la société Sagestimm en qualité d'assistante de gestion locative dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Selon avenant du 1er mars 2013, elle était promue assistante de direction.

En 2014, en raison de son état de grossesse, Mme [C] a été placée ponctuellement en arrêt de travail pour maladie, puis en congé maternité de juin à novembre 2014. Elle a ensuite pris un congé parental d'éducation jusqu'au 16 juillet 2017.

Au terme de son congé, Mme [C] a repris le travail le 17 juillet 2017.

Le 25 juillet 2017, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie, arrêt renouvelé à plusieurs reprises.

Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 9 novembre 2017 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Selon avis du 20 février 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [C] inapte à son poste en ces termes': «'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement'». La salariée a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 15 mars 2018.

Au dernier état de la procédure, Mme [C] sollicitait devant le conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison d'une discrimination en lien avec sa grossesse ainsi qu'à des représailles liées au fait qu'elle ait attesté en faveur de son ancienne supérieure hiérarchique et la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes':

- 10'000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de la réintégrer en retour de congé parental dans ses anciennes fonctions, ou à tout le moins dans des fonctions similaires';

- 20'000 euros de dommages et intérêt pour licenciement nul';

- 2'035,50 euros bruts d'indemnité de licenciement';

- 3'933,34 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre

- 393,33 euros de congés payés afférents';

- 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par jugement rendu en formation de départage le 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

Dit que la société Sagestimm a manqué à son obligation de réintégrer dans ses anciennes fonctions ou des fonctions similaires sa salariée Mme [C] à son retour de congé parental';

Condamné la société Sagestimm à verser à Mme [C] les sommes suivantes':

- 8'000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de réintégrer la salariée en retour de congé parental dans ses anciennes fonctions ou à tout le moins dans des fonctions similaires';

- 1'394,49 euros nets de CSG-CRDS de rappel pour retenue illicite sur salaire';

- 1'000 euros nets de CSG-CRDS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Ordonné la remise par la société Sagestimm à Mme [C] de l'attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte et du certificat de travail, d'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30e jour après notification du présent jugement';

Rappelé que les condamnations prononcées au profit de Mme [C] bénéficient de l'exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R.1454-16 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1'815,38 bruts par mois, et pour le surplus ordonne l'exécution provisoire';

Rappelé que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires';

Débouté les parties de tout autre demande, plus ample ou contraire';

Condamné la société Sagestimm aux dépens.

**

Le 25 mai 2022, la société Sagestimm a relevé appel de tous les chefs de ce jugement, à l'exception de celui ayant débouté Mme [C] du surplus de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 7 juillet 2022, la société Sagestimm demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

**

Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 7 octobre 2022, Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul en raison de la discrimination dont elle a été victime, et de condamner la société Sagestimm à lui verser les sommes suivantes':

- 3'933, 34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 393, 33 euros à titre de congés payés afférents';

- 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement nul ou subsidiairement 10'892, 98 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en cause d'appel.

Mme [C] demande en outre à la cour d'ordonner à la société Sagestimm de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte, ainsi que des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir et ce pour une période de trois mois, à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué, et de se réserver le droit de liquider l'astreinte.

**

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 10 février 2025.

MOTIFS':

Sur le droit à réintégration dans le précédent emploi ou un emploi similaire à l'issue du congé parental d'éducation':

Mme [C] soutient qu'avant le mois de juin 2014 elle exerçait les fonctions d'assistante de direction sous l'autorité et au service de la directrice générale et apportait son aide ponctuelle aux autres services ou au standard selon ses compétences, qu'elle était positionnée au niveau 3 de la convention collective, qu'à son retour le 17 juillet 2017 elle a été affectée sur un poste d'assistante polyvalente, qui correspond au mieux au niveau 2, ce qui a entraîné un appauvrissement significatif de ses fonctions (frappe de courriers, prise d'appels et classement), que l'employeur n'a pas respecté ses obligations.

La société Sagestimm répond qu'il n'y a pas lieu d'écarter les attestations qui font référence à l'état d'esprit de la salariée à son retour, que le changement d'intitulé du poste de Mme [C] ne s'est pas accompagné d'un changement de fonctions, que les missions qui lui ont été confiées correspondaient à son contrat de travail et à sa fiche de poste, que l'entretien professionnel a bien été prévu pour le 26 juillet 2017, que le poste initial d'assistante de direction avait bien été supprimé, qu'elle a donc bien respecté ses obligations.

L'article L.1225-55 du code du travail prévoit qu'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il est de jurisprudence constante que l'employeur doit replacer le salarié dans son précédent emploi, si celui-ci est disponible, et que ce n'est qu'à défaut qu'il doit lui proposer un emploi similaire.

En l'espèce le contrat de travail de Mme [C] prévoyait que celle-ci exerce les fonctions d'assistante de direction niveau E3. Lors de la reprise de ses fonctions en juillet 2017 elle a été affectée sur un poste d'assistante polyvalente et ses bulletins de salaire font référence à la même qualification': employé niveau E3.

Il ressort de l'organigramme produits aux débats par la salariée (pièce n°4) qu'avant son départ en congés le poste d'assistante de direction était directement rattaché à celui de la directrice générale qui avait sous ses ordres les responsables des trois pôles «'Location'», «'Syndic'» et «'Gestion'». Il n'est pas contesté que la directrice générale Mme [Y] a quitté l'entreprise en début d'année 2014, que pendant l'absence de Mme [C] la société Sagestimm a cédé sa branche «'Syndic'», ce qui a entrainé la suppression de son troisième pôle «'Syndic'» qui employait sept salariés et il ressort de l'organigramme postérieur (pièce n°5) que l'organisation de la société a été modifié': le poste de directrice générale a été supprimé, étant remplacé par une directrice «'Location et Gestion'» à laquelle aucun poste d'assistante n'est directement rattaché, création entre la directrice «'Location et Gestion'» et les deux pôles Location et Gestion d'un poste de «'développement qualité et support'», augmentation des salariés du pôle gestion (de 5 à 8).

Il est donc établi que le poste d'assistante de direction directement rattachée au poste de directeur général n'était pas inoccupé au mois de juillet 2017 mais avait été supprimé, suite à la suppression du pôle syndic et à la réorganisation de la société.

Le poste initial de Mme [C] comprenait les tâches'suivantes :

-Assister la direction pour la mise en place des procédures d'organisation de la société';

-Frappe du courrier';

-Prise des appels téléphoniques';

-Classement';

-Interface entre la direction et les salariés';

-Organisation administrative des séminaires';

-Gestion des déplacements.

Il est précisé dans le contrat que la liste n'est pas exhaustive et que d'un commun accord Mme [C] pourra être amenée à apporter de l'aide aux services Gestion et Syndic ou encore au standard selon ses compétences et en fonction des besoins.

Mme [Y] directrice générale jusqu'en janvier 2014 atteste que pendant son activité Mme [C] était principalement en charge de la préparation des dossiers pour la direction, la gestion des plannings, l'ouverture du courrier et la gestion de l'agenda de la directrice, l'organisation de réunions et de séminaires, la prise de rendez-vous, la mise en forme des comptes rendus de réunion, l'interface avec les régisseurs et les salariés, la gestion des consommables, l'exécution de taches d'administration classique et le classement. Toutefois l'employeur fait valoir que l'ancienne directrice générale s'occupait principalement de la branche syndic et d'ailleurs les attestations produites aux débats par Mme [C] (M. [E] , Mmes [Z] et [I]) qui confirment les contacts fréquents avec Mme [C] qui faisait l'interface avec la direction, émanent toutes de salariés de la branche «'Syndic'».

Il en résulte qu'une grande partie des taches qu'exécutait Mme [C] sous l'autorité de Mme [Y] était en lien avec la gestion du pôle Syndic qui a été cédé par la société Sagestimm.

Lors de son retour de congé parental le 17 juillet 2017 M. [C] a été affectée sur un poste d'assistante polyvalente niveau E3 avec le même salaire que son salaire initial. Il est exact qu'au jour de la reprise de ses fonctions par Mme [C] sa fiche de poste n'avait pas été préalablement établie, mais l'employeur rappelle que la rédaction de la fiche de poste devait être réalisée suite à l'entretien qui était prévu le 26 juillet 2017, en l'état de la nécessité d'adapter les nouvelles missions de la salariée aux modifications intervenues dans l'entreprise. Du fait de la réorganisation de l'entreprise suite à la cession d'une partie de ses activités et du faible délai entre la reprise du travail et l'entretien, il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir établie la fiche de poste au jour de la reprise.

De même l'employeur qui avait organisé pour le 26 juillet 2017 un entretien individuel d'appréciation a bien respecté les obligations résultant de l'article L.1255-57 du code du travail qui prévoit que le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue du congé parental d'éducation a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6135-1.

Il ressort du courriel adressé le 11 juillet 2017 par Mme [J] (directrice location et gestion) à Mme [W] (développement qualité et supports) que l'employeur avait prévu d'affecter Mme [C] notamment aux tâches suivantes':

-Actualisation des CAF';

-Mise à jour des PNO';

-Envoi des charges';

-Tri des comptes rendus de gestion';

-Mise sous pli des avis d'échéance';

-Enregistrement des contacts'et saisie des contacts salon';

-Remplacement de [K] au standard';

-Rapport qualité sur le suivi des interventions';

-Relance téléphonique contentieux';

-Celle-ci devant ponctuellement apporter son aide aux différents pôles d'activité.

Le fait que ce soit Mme [W] (agent de maitrise niveau AM1), placée sous l'autorité de la directrice Mme [J] (niveau cadre C3), qui donne les directives à Mme [C] (employée E3), n'a aucune incidence sur la nature des missions attribuées à Mme [C].

Mme [C] ne démontre pas que les taches qui lui ont été confiées en sa qualité d'assistante polyvalente sur la semaine de 17 au 21 juillet étaient subalternes et correspondaient au niveau E2 de la convention collective, et il ressort au contraire de la liste précitée que les fonctions de Mme [C] étaient similaires à celles de son ancien poste.

L'employeur du fait de la suppression du poste d'assistante de direction a bien réintégré Mme [C] sur un poste similaire, par conséquent le jugement sera infirmé et Mme [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de réintégration de la salariée à l'issue de son congé parental.

Sur la discrimination':

Mme [C] soutient qu'elle a fait l'objet de discrimination de la part de la présidente de la société, Mme [H], en lien avec sa maternité et son congé parental et à tout le moins de représailles pour avoir attesté en faveur de son ancienne directrice générale, que pendant son absence elle a disparu de l'organigramme et du trombinoscope et a été évincée de son ancien poste.

L'article L 1132-1 du code du travail prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Il ressort de l'article L 1134-1 du même code que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer à l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article premier de la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il vient d'être statué sur le fait que la société Sagestimm a rempli ses obligations en réintégrant Mme [C] au poste d'assistante polyvalente. Il n'est donc pas démontré l'existence d'un fait susceptible de faire présumer une discrimination du fait de l'état de grossesse de la salariée lors de sa réintégration dans ses fonctions ou un refus de réintégration par mesure de rétorsion.

Il n'est pas contesté que le nom de Mme [C] n'apparaissait plus sur le trombinoscope et l'organigramme de la société qui sont produits aux débats par celle-ci. Toutefois il ressort de l'attestation de Mme [A], coordonnatrice des régisseurs, que ces documents étaient purement internes et avaient pour objet d'informer les régisseurs sur leurs interlocuteurs présents dans la structure. Il en résulte que le fait que Mme [C] n'apparaissait pas sur l'organigramme et le trombinoscope de la société pendant son absence n'est pas de nature à laisser présumer l'existence d'une mesure discriminatoire à son encontre.

Il n'est donc pas justifié de l'existence d'une discrimination en raison de son état de grossesse à l'encontre de Mme [C].

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail':

Mme [C] fonde sa demande sur l'existence d'une discrimination à son égard lors de sa reprise de poste, cette demande étant rejetée, la demande de résiliation est donc sans fondement, Mme [C] en sera déboutée le jugement sera confirmé de ce chef, Mme [C] sera de même déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité ou de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude.

Sur la demande de remboursement de la somme de 1'394,49 euros prélevée du solde de tout compte':

Le maintien du régime de prévoyance n'est pas légalement prévu en cas d'absence pour congé parental, toutefois ce maintien est possible lorsqu'il est prévu par le contrat de prévoyance et il ressort de l'article 26 de la convention collective applicable que « les salariés dont le contrat de travail est suspendu bénéficient du régime dès lors qu'ils bénéficient d'un maintien de salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par leur employeur et que les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire peuvent décider de maintenir le bénéfice du régime dès lors qu'ils acquittent la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale) sur la base du salaire qu'ils percevaient avant la suspension.'».

Mme [C] soutient qu'elle n'a jamais été consultée par son employeur quant au maintien de sa garantie mutuelle pendant son congé parental d'éducation, et n'a jamais formulé un quelconque souhait en ce sens, que si elle avait bénéficié d'une information complète et loyale elle aurait sollicité la suppression de ces garanties dans la mesure où elle pouvait aisément bénéficier d'un rattachement aux garanties de santé de son conjoint.

La société Sagestimm conclut au rejet de cette demande au motif que Mme [C] était informée du maintien de ses garanties et que pendant les trois années d'absence les sommes, correspondant aux cotisations dues, étaient mentionnées sur les bulletins de salaire reçus par la salariée.

Mme [C] ne produit aucune pièce justifiant que pendant son congé parental elle pouvait bénéficier des garanties de santé de son conjoint, sans augmentation pour celui-ci du montant de sa cotisation et il ressort de ses bulletins de salaire sur toute la période de son congé parental, que les cotisations santé et sécurité pour un adulte et un enfant sont bien mentionnées chaque mois, avec un cumul de la somme à déduire au titre du trop-perçu, actualisée chaque mois.

Il en résulte que la dette de Mme [C] n'est pas litigieuse et que l'employeur était fondé à déduire la somme due par Mme [C] au titre de ses cotisations du solde de tout compte, Mme [C] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1'394,49 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes':

Mme [C] qui succombe en toutes ses demandes sera déboutée de sa demande de communication de documents sous astreinte.

Mme [C] qui succombe en toutes ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel et en équité à payer à la société Sagestimm la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS' :

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Sagestimm à verser à Mme [C] la somme de 8'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de réintégrer la salariée au retour de son congé parental et 1'394,49 euros à titre de rappel pour retenue illicite sur salaire et ordonné la remise de documents sous astreinte et le confirme pour le surplus';

Statuant à nouveau':

Déboute Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de réintégrer la salariée au retour de son congé parental';

Déboute Mme [C] de sa demande en paiement de la somme de 1'394,49 euros à titre de rappel pour retenue illicite sur salaire';

Déboute Mme [C] de sa demande de communication sous astreinte de bulletins de salaire conformes';

Y ajoutant';

Condamne Mme [C] à verser à la société Sagestimm la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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